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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 8 août 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
49 Av. Aristide Briand – CS 51731
35417 SAINT MALO Cedex
02 90 04 42 00
AFFAIRE
N° RG 25/00320
N° Portalis DBYD-W-B7J-DTZD
N° minute :
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 08 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Paule LUGBULL
Greffier : Eléa DESPRETZ
DEMANDEUR :
Madame [F] [Z], [U] [P]
née le 23 Juillet 1983 à RENNES (35000)
4, rue de la Motte
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS
Comparante en personne, assistée de Me Lauranne GARNIER, avocate au barreau de Saint-Malo
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [A], [E] [C]
né le 26 Juin 1987 à SAINT MALO (35417)
4, rue de la Motte
35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
Comparant en personne, assisté de Me Caroline VERDIER, avocate au barreau de Saint-Malo
1 ccc + 1 ce à Mme [P]
par LRAR le
1 ccc + 1 ce à M [C]
par LRAR le
1 ccc à Me Verdier
le
1 ccc à Me Garnier
le
Monsieur [X] [C] et Madame [F] [P] ont contracté mariage le 22 mai 2018 par-devant l’Officier d’Etat civil de Las Vegas (Etats Unis), sans contrat de mariage préalable. L’acte a fait l’objet d’une transcription à l’Etat civil français le 28 mai 2019.
Ils ont trois enfants :
[V] [C], née le 3 août 2017 à Saint-Malo ;[O] [C], né le 1er mai 2022 à Saint-Malo ;[M] [C], née le 1er mai 2022 à Saint-Malo.Par requête en date du 18 février 2025, Madame [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’être autorisée à assigner en divorce à bref délai.
Par exploit d’huissier en date du 27 février 2025, Madame [P] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mars 2025 sans indiquer le fondement de sa demande.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge au cours de l’audience du 15 mai 2025, et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2025, prorogé au 08 août 2025, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 05 septembre 2025 pour les conclusions au fond.
MOTIFS
L’article 254 du code civil dispose que “le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux”.
L’article 255 du code civil précise que “Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.
L’article 256 du même code dispose que “Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre”.
MOTIFS
Sur les mesures relatives aux époux
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
Madame [P] sollicite que la jouissance gratuite du domicile conjugal lui soit attribuée en ce qu’elle vit de façon précaire avec ses enfants depuis une scène de violences conjugales en date du 1er février 2025. Elle soutient que la faiblesse de ses ressources la place dans l’impossibilité de retrouver un logement, contrairement à M. [C]. Subsidiairement, elle sollicite la fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 500€ à titre d’indemnité pour des frais de logement.
M. [C] s’y oppose au regard du montant du remboursement du crédit immobilier cumulé au montant de l’assurance du bien immobilier, chiffré à 1.650€ par mois, ce qui ne lui permettrait pas de financer un nouveau logement. Il soutient que madame [P] est à l’initiative de la violence, en l’ayant poussé, ce qui a conduit au départ de Madame [P] du domicile conjugal ; il propose de lui verser la somme mensuelle de 500€ pour l’aider à s’acquitter des charges afférentes au domicile dans lequel elle réside.
En l’espèce, il apparait que les époux s’accordent pour que M. [C] prenne en charge l’intégralité du prêt immobilier à titre définitif. Les mensualités de ce prêt s’élèvent à 1.545,59€, de sorte qu’il serait particulièrement difficile pour lui de supporter la charge de ce prêt, ainsi que le paiement d’un loyer supplémentaire si le logement venait à être attribué à Madame [P]. Au surplus, les époux s’accordent pour que M. [C] verse à Madame [P] la somme mensuelle de 500€ pour l’aider à s’acquitter des charges afférentes à un nouveau logement.
En conséquence, il convient d’attribuer la jouissance de l’ancien domicile conjugal à M. [C], étant précisé qu’il devra verser à Madame [P] une pension alimentaire mensuelle de 500€ au titre du devoir de secours dans le but de l’aider à s’acquitter des frais de logement.
Sur la prise en charge du crédit immobilier
Madame [P] sollicite que M. [C] prenne en charge à titre définitif les échéances du prêt immobilier, au motif qu’elle n’a pas les moyens de les assumer et que M. [C] a refusé la proposition de Madame [P] visant à suspendre les échéances du crédit par requête devant le juge des contentieux et de la protection.
M. [C] ne s’y oppose pas dans le cas où la jouissance du domicile lui serait accordée.
En l’espèce, la jouissance de l’ancien domicile conjugal ayant été attribuée à M. [C], il convient de dire que M. [C] prendra en charge les échéances du prêt immobilier à titre d’avance.
Sur la jouissance des véhicules
Les époux s’accordent pour que la jouissance du véhicule SKODA FABIA soit attribuée à Madame [P], que la jouissance du véhicule DACIA JOGGER soit attribuée à M. [C] et que le véhicule DACIA LODGY ne fasse l’objet d’aucune attribution en jouissance, celui-ci étant un véhicule en location à usage professionnel au profit de Madame [P], qu’elle devrait restituer.
En conséquence, il convient d’attribuer la jouissance de ces véhicules comme susvisé.
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Les parents s’accordent pour que l’autorité parentale soit exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite
Les parents s’opposent sur la résidence des enfants. Madame [P] demande que la résidence habituelle des enfants soit établie à son domicile, avec un droit de visite au profit du père dans un espace de rencontre pendant 2 heures une à deux fois par mois.
Madame [P] fait valoir le désintérêt de M. [C] pour les enfants et les divers épisodes de violence verbale et physique envers elle-même et les enfants, qui l’ont poussée à quitter le domicile conjugal.
De son côté, M. [C] sollicite d’une part, avant dire droit, une expertise psychologique de l’ensemble de la famille, et dans l’attente, la mise en place d’une résidence alternée.
M. [C] estime que Madame [P] a sa part de responsabilité dans les épisodes de violences, qu’elle est anormalement possessive et excessive à l’égard des enfants, et il soutient qu’il manifeste beaucoup d’intérêt pour ses enfants.
*
En l’espèce, une enquête pénale a été diligentée pour violences sans ITT de M. [C] sur Madame [P], laquelle a abouti à la reconnaissance par M. [C] des faits qui lui étaient reprochés et ainsi qu’à une composition pénale. Il importe de préciser qu’il a également porté plainte contre Madame [P] pour violences, un hématome ayant été relevé sur sa cage thoracique justifiant une ITT de 2 jours.
De nombreux témoins, dont une majorité sans lien familial avec M. [C], attestent de ses capacités éducatives, de sa complicité avec ses enfants, et de l’absence de tout comportement violent. Il est décrit comme une personne calme, attentive au bien-être de ses enfants, empathique, affectueux, responsable et prêt à rendre service. Sa cadre de santé, une infirmière du bloc opératoire, la régulatrice du bloc opératoire et le chirurgien, avec lesquels ils travaillent, témoignent de son caractère empathique, attentionné et bienveillant.
Madame [K], ancienne associée de Madame [P], infirmière, atteste le 15 mars 2025, que cette dernière avait des comportements inadaptés ; elle précise que plusieurs patients se sont régulièrement plaints concernant son attitude souvent autoritaire et parfois brutale à leur égard, certains patients disaient en avoir peur ; elle ajoute qu’elle a perdu sa confiance dans la véracité de ses propos concernant les soins, puisqu’elle a constaté à plusieurs reprises que madame [P] lui mentait lors des transmissions, ce qui l’a amenée à lui proposer une rupture de contrat. Mme [S], la remplaçante de Mme [P], confirme que certains patients la craignaient.
Madame [G], déclare dans une attestation du 26 février 2025, qu’elle a assisté à une scène dans un parc, devant d’autres témoins, au cours de laquelle Madame [P] a réprimandé un enfant d’une dizaine d’années qui s’amusait à jeter des balles en lui faisant une prise de judo et le mettant allongé dans les balles ; cette scène anecdotique a impressionné les personnes présentes.
Il peut être reproché à Madame [P] d’avoir rompu le lien entre M [C] et ses enfants depuis l’incident du 1er février 2025, ce qui aurait pu justifier des poursuites pour non présentation d’enfant, alors qu’il est fondamental pour l’équilibre affectif et psychologique des enfants de conserver un contact avec leur père.
Si des témoins, amis et membres de la famille de Madame [P] attestent de ce que cette dernière fait de ses enfants sa priorité, son comportement est critiquable.
Au regard de ce qui précède, il convient d’ordonner une expertise psychologique des parents et de fixer une mesure de résidence alternée hebdomadaire.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Madame [P] sollicite que la contribution de M. [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants soit fixée à la somme de 250€ par mois et par enfant, soit 750€ au total, outre le partage par moitié des frais exceptionnels.
M. [C] sollicite la réduction de ce montant à 100€ par mois et par enfant, ainsi qu’un partage des frais exceptionnels à raison de 20% pour Madame [P] et 80% pour M. [C], compte tenu du montant du prêt immobilier cumulé au montant d’assurance, des mutuelles de l’ensemble de la famille et de la réduction de son temps de travail à 80%.
La situation financière actuelle des parties est la suivante :
M. [C] est infirmier de bloc opératoire. Il justifie avoir perçu, au titre de l’année 2023, un revenu mensuel moyen de 2.900€ (revenu annuel de 34.816€ selon avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023).
Depuis le 17 mai 2025, M. [C] travaille à temps partiel à 80%, justifiant percevoir 6/7ème de son salaire à temps plein.
Il s’acquitte des mensualités du prêt immobilier à hauteur de 1.545,59€ et des mensualités d’un prêt personnel à hauteur de 399,64€.
Madame [P] est infirmière libérale et justifie avoir perçu au titre de l’année 2023, des BNC professionnels de 10.452€, soit un revenu mensuel moyen de 871€ (selon avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023).
Les époux s’étant séparés le 1er février 2025, ils ont perçu conjointement les prestations de la part de la CAF de janvier 2024 à janvier 2025 pour une somme mensuelle moyenne de 1.889 € de la part de la CAF (allocation PAJE, allocations familiales, allocations journalières de présente parentale pour Madame [C]).
Au regard de la situation financière des parties, et de la mise en place d’une résidence alternée, il sera fixé une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que M. [C] devra verser à Madame [P] à la somme de 100€ par mois et par enfant, soit 300€ au total. Aussi, au regard de la proposition de M. [C], les frais exceptionnels seront partagés à raison de 20% pour Madame [P] et 80% pour M. [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Paule LUGBULL, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance en date du 15 mai 2025 ;
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Statuant à titre provisoire,
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à M. [C] ;
FIXE la pension alimentaire au titre du devoir de secours que M. [C] devra verser à Madame [P] à la somme de 500€ ;
DIT que M. [C] prendra à sa charge et à titre d’avance, le remboursement du prêt immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal ;
ATTRIBUE la jouissance du véhicule SKODA FABIA à Madame [P] et la jouissance du véhicule DACIA JOGGER à M. [C] ;
DIT que l’autorité parentale sur [V], [O] et [M] sera exercée en commun par les parents ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’information et de surveillance sur les décisions prises dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
ORDONNE un examen psychologique des deux parents et commet pour y procéder Mme [J], psychologue, 2 rue de Brindejonc de Moulinets, Pleurtuit, tél. 06.25.33.78.34 expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Rennes pour y procéder et dit qu’il aura pour mission:
— dire s’ils présentent des troubles de quelque nature que ce soit et dans l’affirmative les décrire,
— rencontrer toute autre personne dont l’avis peut être utilement recueilli,
— indiquer si les modalités actuelles de résidence des enfants doivent être maintenues ou modifiées dans l’intérêt des enfants
— dire quelles solutions peuvent être envisagées,
— faire en générale toutes observations susceptibles de permettre au juge aux affaires familiales de statuer avec connaissance sur le litige qui lui est soumis,
FIXE à la somme de 900 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [C] devra consigner au greffe de ce tribunal pour le 30 septembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai la mesure d’expertise sera caduque,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités à déterminer d’un commun accord entre ceux-ci et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : selon une alternance hebdomadaire, avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;Pendant les petites vacances scolaires, dans la continuité de cette alternance, Pendant les vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère, les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute sa période de garde de venir chercher les enfants ;
FIXE la part contributive de M. [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 100€ par mois et par enfant, soit 300€ au total ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 08 août de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A/B (A: dernier indice publié à la date de la réévaluation / B: indice publié à la date de la présente décision).
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées à raison de 20% pour Madame [P] et 80% pour M. [C], sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
DIT que cette affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 05 septembre 2025 ;
DIT que les mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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