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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 mai 2026, n° 26/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00975 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VESI
le 10 Mai 2026
Nous, Laura DURIN, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie BLANC, greffière ;
En présence de M. [X] [C] [Q], interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [M] [A] reçue le 09 Mai 2026 à 10 heures 07, concernant :
Monsieur X se disant Monsieur [Q] [G]
né le 22 Août 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X se disant [Q] [G], né le 22 août 2001 à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 17 septembre 2023 et notifié à l’intéressé le même jour.
Par jugement du 13 octobre 2025 du tribunal correctionnel de Toulouse, il a été condamné des chefs de violences sur un agent de police municipale et vol en réunion à la peine de 8 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 années.
M. X se disant [Q] [G], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] en exécution de la condamnation précitée, a fait l’objet, le 10 avril 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 11 avril 2026, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Q] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 15 avril 2026 il a été prononcé la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [Q] [G] pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu’au 10 mai 2026.
Ladite ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 1] le 16 avril 2026.
Par requête datée du 9 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h07, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Q] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 10 mai 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration, en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement et en faisant valoir la menace publique que représente l’intéressé. Le conseil de Monsieur X se disant [Q] [G] estime que la requête est irrecevable pour défaut de pièces utiles et pour défaut d’actualisation du registre.
Monsieur X se disant [Q] [G] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que la défense soulève l’irrecevabilité de la requête au motif de deux moyens de droit.
Sur l’irrecevabilité de la requête
Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Il apparaît en effet que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article R.743-4 du même code : « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française ».
A l’audience, il est soutenu par la défense un défaut de pièce justificative utile en ce que la notification de l’ordonnance de la cour d’appel (prise au stade de la première prolongation) ne mentionne pas le nom de Monsieur X se disant [Q] [G].
En l’espèce, il est de jurisprudence constante, réaffirmée par la cour de cassation (cf. 1ère Civ., 4 septembre 2024, n°23-13.180) que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de ce texte, et doit être donc jointe à la requête de la préfecture à peine d’irrecevabilité.
En matière civile, le caractère exécutoire des ordonnances est attaché à leur notification aux personnes qu’elles concernent.
Dans le cas présent, l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention a bien été transmise et il ressort de la notification que si l’intéressé n’a pas noté son nom dans l’espace prévu à cet espace, sa signature est parfaitement lisible et s’apparente à toutes les autres signatures présentes dans le dossier à son nom.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de la copie actualisée du registre
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2, aux termes duquel il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles : concernant la copie du registre, il est désormais de jurisprudence constante que cette copie doit être actualisée, en ce qu’elle doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s’assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, conformément à l’obligation qui lui est faite par l’article L743-9 du CESEDA. C’est à cette fin que le registre doit être actualisé tout au long de la mesure de rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-9 du CESEDA en effet : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
A l’audience, le conseil de de Monsieur X se disant [Q] [G] soutient que la copie du registre figurant au dossier ne serait pas actualisée en ce qu’il n’est pas fait mention de l’audition de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes le 1er avril 2026 à 10h30.
L’article 2 de cet arrêté du 6 mars 2018 « portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers [devenu L744-2] et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » prévoit que « le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
En l’espèce, s’il est exact que le registre du centre de rétention administrative ne mentionne pas cette information, la preuve de l’audition réalisée par les autorités consulaires algériennes le 1er avril 2026 est bien versée au dossier et a été produite concomitamment avec la requête préfectorale, ce qui n’est pas contesté en défense. De sorte que le juge est pleinement en capacité d’exercer son contrôle.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce point ne fait pas débat, étant précisé qu’il est justifié des diligences entreprises par la préfecture de la Haute-Garonne.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant M. [Q] [G], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 15 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 16 avril 2026.
Le 10 Mai 2026 à 17 heures 43.
LA GREFFIERE LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant Monsieur [Q] [G]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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