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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/05027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05027 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7AC
JUGEMENT du 20 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEURS :
[1], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – pôle surendettement – [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[Adresse 4], demeurant Chez [Localité 2] CONTENTIEUX – Service Surendettement – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
[2], demeurant Chez SYNERGIE – [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[3], demeurant Chez SYNERGIE – [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[4] [Localité 6] HAUTE-[Localité 6], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[Adresse 10] service surendettement, demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 mars 2026
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [U] [V] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 octobre 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 269,63 euros,
— rééchelonné les dettes sur une durée de 79 mois, compte tenu de précédentes mesures sur 5 mois, au taux de 0 %,
— imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de 21 349,19 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme,
— imposé la vente du véhicule moto HARLEY DAVIDSON
Par courrier adressé le 21 octobre 2025, Monsieur [U] [V] a contesté la décision de la commission en ce qu’elle lui impose la vente de sa moto ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2026 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, Monsieur [U] [V], comparant en personne à l’audience, a maintenu les termes de son recours ; Il a précisé avoir contracté un crédit-ballon en 2023 aux fins d’acquisition d’une moto HARLEY DAVIDSON pour un montant de 16 000 euros ; Monsieur [V] indique qu’il s’agit de son seul véhicule, qui lui est indispensable pour les trajets professionnels ;
Dans ce contexte, il sollicite la confirmation du plan de désendettement établi par la commission de surendettement à l’exception de la vente du véhicule ;
Aux termes d’une note en date du 16 février 2026, [7] Services ([8]) a précisé que Monsieur [U] [V] a souscrit le 26 mai 2023, aux fins d’acquisition d’une moto HARLEY DAVIDSON, un crédit-ballon de 16 000 euros amortissable sur 48 mois avec une dernière échéance, dite échéance ballon de 9799,93 euros, payable au 26 août 2027 ; Le créancier rappelle également que le contrat de crédit est assorti d’une clause de réserve de propriété qui interdit au débiteur de vendre ou de mettre en gage le bien, tant que la propriété ne lui a pas été définitivement transférée ;
Dans ce contexte, le créancier sollicite la restitution du véhicule ou la vente avec désintéressement prioritaire de la créance ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception de [5], [9] et [10], qui ont confirmé leur créance ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [U] [V] le 16 octobre 2025, qui les a contestées par courrier adressé le 21 octobre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [U] [V], âgé de 62 ans, est salarié sous contrat à durée indéterminée ; Son épouse est à la retraite et le couple n’a pas d’enfant à charge ;
Les ressources mensuelles telles qu’actualisées lors des débats s’élèvent à hauteur de 2485 euros comprenant :
— salaire : 2020 euros
— contribution de son épouse : 465 euros
Ses charges sont à retenir à hauteur de la somme de 2162 euros, se décomposant comme suit :
— logement : 800 euros, à compter du mois d’avril suite à un déménagement
forfait charges courantes : 853 euroscharges d’habitation : 509 euros
Monsieur [U] [V] ne possède aucun bien de valeur ;
Son endettement, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 58 442,14 euros.
3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement et la bonne foi du débiteur , non contestées, sont établies à la lecture du dossier de la commission et à l’issue des débats à l’audience.
La demande de Monsieur [U] [V] afin de traitement de sa situation de surendettement est en conséquence déclarée recevable.
4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-15 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation dispose que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce , il convient de retenir des ressources arrêtées en l’état à la somme de 2485 euros et des charges à hauteur de 2162 euros ;
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L et R 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 485,04 euros ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de Monsieur [U] [V] à hauteur de 300 euros ;
5 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-15 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l’effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d’abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation socio professionnelle du débiteur ne paraît pas susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme , Monsieur [V] percevant une rémunération conforme à sa qualification;
Dès lors, il convient de constater que la capacité de remboursement du débiteur permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 79 mois, compte tenu de précédentes mesures sur 5 mois ;
Par ailleurs, au vu de la situation du débiteur, de l’importance des dettes face à sa capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l’endettement compatible avec ses facultés contributives, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L. 733-15 du code de la consommation, il y a lieu de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 79 mois,
— ordonner l’effacement partiel des dettes à hauteur de 34 742,49 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
6 / Sur les demandes concernant le véhicule
La société [6], bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, conserve la possibilité d’obtenir la restitution du véhicule dès lors qu’elle n’en a pas perçu le paiement intégral ;
Pour autant, le juge du surendettement, qui ne statue que dans le cadre d’une demande de traitement de surendettement, tire ses pouvoirs du code de la consommation, lesquels ne comprennent pas ceux qui se rapportent à une action en restitution formulée au titre d’une clause de réserve de propriété, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la présente juridiction incompétente pour statuer sur cette demande ;
S’agissant de la demande de vente du véhicule avec désintéressement prioritaire, il apparaît que ledit véhicule est indispensable aux déplacements professionnels du débiteur, de sorte que sa vente ne sera pas ordonnée, et la demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [U] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 6] le 9 octobre 2025 ;
Déclare la présente juridiction incompétente pour statuer sur la demande de restitution de véhicule ;
Rejette la demande de vente du véhicule ;
Constate que Monsieur [U] [V], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [U] [V] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [U] [V] à la somme de 300 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [U] [V] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 79 mois,
— ordonner l’effacement partiel des dettes à hauteur de 34 742,49 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [U] [V] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Monsieur [U] [V] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [U] [V] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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