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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 24/01198 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NN4E
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Auriane LEOST, avocate au même barreau
Défenderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 novembre 2024, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Localité 1] a décerné à la société [1] une contrainte d’un montant total de 11 074,35 € au titre des cotisations et contributions sociales, des pénalités de retard et des majorations de retard pour les mois de septembre à décembre 2022 et de janvier et février 2023.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 19 novembre 2024.
La société [1] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 26 novembre 2024.
L’URSSAF [Localité 1] et la société [1] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 10 février 2026.
L’URSSAF [Localité 1] demande au tribunal de :
— Valider la contrainte pour un montant ramené à 205,68 euros,
— Condamner la société [1] à régler cette somme ainsi que la somme de 75,18 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte.
La société [1], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 22 décembre 2025, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
La société [1] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La société [1] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF indique qu’en raison de déclarations sociales non communiquées, elle a adressé à la société [1] une mise en demeure pour obtenir le paiement de contributions et de cotisations sociales en taxation d’office pour les mois de septembre 2022 à février 2023, que la société affirme que la contrainte n’est pas justifiée du fait de l’absence de personnel salarié depuis le 31 août 2022, qu’après vérifications un recrutement a été effectué du 15 septembre au 15 octobre 2022 de sorte que la date de radiation de la société [1] a été fixée au 15 octobre 2022 et que par la suite la régularisation a été faite de sorte qu’il ne reste à régler que les pénalités de retard du fait de l’envoi tardif des déclarations sociales de septembre et octobre 2022.
L’URSSAF produit la mise en demeure du 2 mai 2023 dont l’accusé de réception est revenu non réclamé, la déclaration de modification de personne morale de la société faite le 25 novembre 2024 et le courriel de l’URSSAF adressé le 27 novembre 2025 indiquant avoir reçu une déclaration d’embauche et un contrat d’apprentissage commençant le 5 septembre 2022 et rompu le 15 octobre 2022 de sorte que la date de fin d’emploi de personnel salarié est donc au 15 octobre 2022.
D’autre part le courrier d’opposition de la société précise qu’il s’agit d’un défaut de régularisation de DSN sur la période mentionnée, celle-ci indiquant ignorer qu’elle devait faire des déclarations à néant lorsqu’elle n’avait pas de salarié.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 13 novembre 2024 pour son montant ramené à 205,68 euros au titre des pénalités de retard pour les mois de septembre et octobre 2022 et à condamner la société [1] au paiement de cette somme.
La société [1] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
La société [1] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition ;
VALIDE la contrainte du 13 novembre 2024 pour son montant ramené à 205,68 euros au titre des pénalités de retard pour les mois de septembre et octobre 2022 ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1] la somme de 205,68 euros au titre de la contrainte du 13 novembre 2024 ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1] le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R211-3 du Code de l’organisation judiciaire et R142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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