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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 7 avr. 2026, n° 25/07865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/07865 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q6Y
N° de MINUTE : 26/00245
LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 30 novembre 2007, M. [O] a souscrit un prêt auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (le CIC) contenant deux lignes de crédit :
— un prêt n° 300661074100011286802 d’un montant de 101.600 euros au taux de 0,70% par an remboursable sur 360 mois ;
— un prêt n° 300661074100011286803 d’un montant de 14.400 euros à taux 0 remboursable sur 252 mois ;
A partir de novembre 2023, M. [O] n’a plus payé ses échéances de prêt.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 10 mai, 20 septembre et 14 décembre 2023, du 1er et du 26 mars 2024, du 12 juillet 2024, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler ses échéances impayées.
Par exploit du 30 juillet 2025, la société Crédit Industriel et Commercial (le CIC) a assigné M. [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— prononcer la résiliation des prêts n° 300661074100011286802 et n° 300661074100011286803 ;
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 72.110,91 euros à majorer des intérêts au taux de 0.70% à compter du 16 octobre 2024 au titre du prêt n° 300661074100011286802 ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 11.028,14 euros au titre du prêt n° 300661074100011286803 ;
— condamner M. [O] à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Se fondant sur l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à 2016, le CIC estime que le défaut de paiement des échéances de prêt constitue une faute de nature à entrainer la résiliation judiciaire des deux prêts souscrits. Elle sollicite l’application des termes des prêts pour les conséquences de la résiliation judiciaire.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation du CIC délivrée le 30 juillet 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le sort du contrat
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, la défaillance avérée et persistante de l’emprunteur dans le remboursement des deux contrats de prêt, depuis les nombreuses mises en demeure de payer les échéances échues est suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée.
Par suite, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 30 novembre 2007 par M. [O] et de fixer la date de la résiliation rétroactivement au 28 août 2024.
2. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, selon les décomptes établis le 15 octobre 2024, la banque sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 72.110,91 euros au titre du prêt 300661074100011286802 incluant :
* 55.038,27 euros au titre du capital restant dû au 28 août 2024 ;
* 12.239,53 euros au titre des échéances échues impayées au 28 aout 2024 ;
* 87,03 euros au titre des intérêts arrêtés au 28 août 2024 ;
* 15,01 euros au titre de l’assurance ;
* 4.669,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% des sommes restant dues au titre du capital restant du ainsi que des intérêts échus non réglés prévue à l’article « 17-Retards » des conditions générales de prêt. Toutefois, l’assiette de calcul de l’indemnité de résiliation, par application de la lettre stricte du contrat, est limitée au capital restant dû et des intérêts échus soit 7% de 55.038,27 euros soit 3.852,68 euros. Le montant accordé au CIC sera donc réduit à cette somme.
— 11.028,14 euros au titre du prêt 300661074100011286803 incluant :
* 9.026,05 euros au titre du capital restant dû au 28 août 2024 ;
* 1.982,70 euros au titre des échéances échues impayées au 28 aout 2024 ;
* 18,42 euros au titre des intérêts arrêtés au 28 août 2024 ;
* 0,97 euros au titre des assurances ;
Par conséquent, M. [O] sera condamné à payer au CIC les sommes suivantes :
— 71.232,52 euros au titre du prêt 300661074100011286802 avec intérêts au taux de 0.70% à compter du 16 octobre 2024 ;
— 11.028,14 euros au titre du prêt 300661074100011286803.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [O], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [O], condamné aux dépens, sera condamnée à payer au CIC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 30 novembre 2007 par M. [U] [O] et fixe la date de la résiliation rétroactivement au 28 août 2024 ;
Condamne M. [U] [O] à payer au Crédit Industriel et Commercial (CIC) les sommes suivantes :
— 71.232,52 euros au titre du prêt 300661074100011286802 avec intérêts au taux de 0.70% à compter du 16 octobre 2024 ;
— 11.028,14 euros au titre du prêt 300661074100011286803 ;
Condamne M. [U] [O] aux dépens ;
Condamne M. [U] [O] à payer au Crédit Industriel et Commercial (CIC) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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