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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00821 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBWJ
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DES HAUTS DE SEINE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DES HAUTS DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Sarah MORALO muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [G], directeur administratif et financier au sein de la société [1] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 11 février 2023 au titre de : « syndrome dépressif majeur et de stress post traumatique à la suite d’un climat prolongé de stress professionnel avec sentiment d’insécurité au travail, atmosphère conflictuelle et délétère, angoisses répétées, cauchemars et idées noires, sentiment de perte de sens et déréalisation, syndrome de répétition ».
Le certificat médical initial établi le 18 octobre 2022 par le docteur [D] [M] mentionne " rechute de burn out professionnel après 7 mois d’arrêt de travail en 2021-2022 pour la même raison – syndrome dépressif majeur – anxiété […] ".
Par décision du 9 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a informé la société [1] de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie « hors tableau » déclarée par monsieur [G] après un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société [2] [J] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 14 mars 2024.
Par requête du 14 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 12 novembre 2025.
La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Dire et juger son recours recevable et bien fondé ;
À titre liminaire :
— Juger que monsieur [G] avait connaissance d’un lien entre son affection et son activité professionnelle dès le 20 mars 2020,
— Juger que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [G] est dès lors prescrite,
En conséquence :
— Dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 20 mars 2020 déclarée par Monsieur [G].
À titre principal :
Dans un premier temps :
— Juger que la société avait du 14 au 24 juillet 2025 pour consulter le dossier et faire des observations avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— Juger que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 24 juillet 2025 ;
— Juger que la société [1] n’a donc pas pu bénéficier des 10 jours francs de consultation du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— Juger que la CPAM n’a pas respecté les dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ;
— Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de la maladie professionnelle de monsieur [G].
En conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée monsieur [G] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [1] ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Dans un deuxième temps :
— Juger que la Caisse Primaire n’a pas informé l’employeur de la date de transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— Juger que la Caisse Primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de la maladie professionnelle de monsieur [G].
En conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [G] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [2] [J] [B] ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
À titre subsidiaire :
— Juger que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas motivé et que le lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée n’est pas rapporté ;
— En conséquence, dire et juger que la décision de la Caisse Primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle de monsieur [G] est inopposable à la société [2] [J] [B].
À titre infiniment subsidiaire :
— Constater que la Caisse Primaire ne rapporte pas la preuve de ce que le taux d’IPP a bien été fixé dans les conditions prévues dans le code de la sécurité sociale.
— En conséquence, déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 février 2021 de monsieur [G] ;
À titre infiniment subsidiaire, ordonner toute mesure d’expertise ou de consultation utile sur la contestation relative aux taux d’incapacité permanente prévisible attribué à monsieur [G] ;
La CPAM des Hauts-de-Seine, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Avant-dire droit, désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui désigné par la caisse afin qu’il donne un avis motivé sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de monsieur [N] ;
En tout état de cause :
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer opposable à la société [2] [J] [B] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 15 février 2021 déclarée par monsieur [N] le 15 février 2023 ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
La société [1] soutient qu’au jour de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [G], le 11 février 2023, celle-ci était prescrite, quelle que soit la date de première constatation médicale retenue entre :
— Le 20 mars 2020, date de première constatation médicale retenue par le colloque médico-administratif ;
— Le 30 août 2020, date de la première constatation médicale retenue par le médecin traitant ;
— Le 28 janvier 2021, date mentionnée par le docteur [M], psychiatre ;
L’employeur considère que l’assuré a été informée au plus tard le 28 janvier 2021 du lien entre sa maladie et son activité professionnelle, de sorte que le délai de prescription était dépassé au 28 janvier 2023.
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle soutient que l’origine professionnelle de la maladie a été constatée par le certificat médical initial établi le 18 octobre 2022 par le docteur [D] [M], faisant valoir que le suivi par un psychiatre ne permet pas de faire débuter le délai de prescription.
*
Aux termes de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale : " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.[…]."
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale précise :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.[…] "
En l’espèce, il est constant que monsieur [G] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un syndrome dépressif majeur selon déclaration de maladie professionnelle du 11 février 2023 et certificat médical initial du 18 octobre 2022.
Le certificat médical initial et la concertation médico-administrative mentionnent le 20 mars 2020 au titre de la première constatation médicale de la maladie professionnelle.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la caisse, il résulte des éléments produits aux débats que monsieur [G] a eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle antérieurement au 18 octobre 2022.
En effet, aux termes d’un courrier du 11 juillet 2023, monsieur [G] précise que la date de première constatation devrait être « replacée au 30/08/2020 » faisant valoir que : " la dépression profonde mentionnée dans le certificat initial établi par le psychiatre Docteur [D] [M] est venu par la suite, conséquences de mes conditions de travail très dégradées ".
Sur ce point, monsieur [G] mentionne le certificat établi le 11 juillet 2023 par le docteur [M], lequel certifie suivre régulièrement l’assuré : " depuis le 28/01/2021 dans le cadre d’un syndrome dépressif d’intensité majeure. Ce syndrome dépressif est d’origine professionnelle ; son évolution a connu des moments d’amélioration ou d’aggravation coïncidant avec les reprises et les arrêts de travail de Monsieur [G]. La souffrance au travail de Monsieur [G] ne s’est jamais démentie tout au long de son suivi. ".
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que monsieur [G] a eu connaissance du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, au plus tard, le 28 janvier 2021, de sorte qu’au jour de la déclaration de maladie professionnelle le 11 juillet 2023, le délai de prescription de deux ans était atteint.
Par conséquent, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle étant prescrite, la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine du 9 octobre 2023 de reconnaissance de l’origine professionnel de la maladie « hors tableau » déclarée par monsieur [G] sera déclarée inopposable à la société [1].
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Hauts-de-Seine.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine du 9 octobre 2023, relative à la prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [G] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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