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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 mai 2026, n° 26/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/01026 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFBE Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE JUGE
────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 26/01026 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFBE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [W] [X] en date du 12 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Q] [J], né le 19 Janvier 1980 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Q] [J] né le 19 Janvier 1980 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 13 mai 2026 par M. [E] notifiée le 13 mai 2026 à 13h20 ;
Vu la requête de M. [Q] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Mai 2026 à 11h33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 mai 2026 reçue et enregistrée le 16 mai 2026 à 09h52 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. [Q] [J], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/01026 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFBE Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Q] [J], né le 19 janvier 1980 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle et délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 3 mois prononcé par le préfet de l’Ariège le 03 décembre 2025 réceptionnée par lettre recommandée le 05 décembre 2025 et notifiée lors de sa garde à vue le 12 mai 2026 à 14h00.
Le 30 janvier 2026, Monsieur [Q] [J] a formé recours contre cette décision.
Monsieur [Q] [J], né le 19 janvier 1980 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l’Ariège le 12 mai 2026 et notifié à l’intéressé le 13 mai 2026 à 13h00.
Monsieur [Q] [J], alors gardé à vue, a fait l’objet, le 13 mai 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Ariège et notifiée à l’intéressé le même jour à 13h00.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mai 2026 à 9h52, le préfet de l’Ariège a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 mai 2026 à 11h33, le conseil de Monsieur [Q] [J] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
Le conseil de Monsieur [Q] [J] indique renoncer aux moyens soulevés dans la requête et soulève in limine litis l’irrégularité tirée de la déloyauté du placement en garde à vue puisque son client a reçu une convocation sans en comprendre les enjeux et que l’avis du placement en garde à vue au procureur de la République n’est pas produit.
Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que les diligences menées sont parfaitement inutiles puisque Monsieur [Q] [J] est établi sur le territoire depuis plus de 20 ans, qu’il est toujours marié à une ressortissante française malgré leur séparation de fait actuelle, que ce dernier dispose d’un passeport en cous de validité et qu’il travaille. Il ajoute que Monsieur [Q] [J] ne constitue pas menace à l’ordre public puisque les faits relatés dans la requête ont fait l’objet de classement sans suites. Il précise enfin que l’arrêté portant retrait de la carte de séjour fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Ariège tout en confirmant l’absence d’avis du placement en garde à vue au procureur de la République. Il ajoute qu’une demande de laissez-passer est en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par Monsieur [Q] [J] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Ariège aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [Q] [J] soutient in limine litis que l’avis du placement en garde à vue de l’intéressé au procureur de la République fait défaut.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde-à-vue.
Tout retard dans cette information, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée, en ce la privation de sa liberté dont elle est l’objet n’a pas été soumise au contrôle de ce magistrat.
En l’espèce, ne figure pas en procédure un quelconque avis au procureur de la République sur le placement en garde à vue tel que soutenu par le conseil du retenu et confirmé par le représentant de la préfecture. Seul l’avis portant sur le placement en centre de rétention en date du 13 mai 2026 est produit.
En conséquence, la procédure est entachée d’une nullité d’ordre public sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Il convient d’accueillir le moyen et de déclarer la procédure irrégulière.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par Monsieur [Q] [J] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Ariège aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS Monsieur [Q] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS Monsieur [Q] [J] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS à Monsieur [Q] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 1] Le 17 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/01026 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFBE Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 17 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Q] [J]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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