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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZ2I
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée faisant fonction de greffière lors des débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CARSAT BRETAGNE
[Adresse 2] /
Service Juridique
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00351
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 6 juin 2025, [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail BRETAGNE (CARSAT) du 13 mars 2025 ayant refusé de procéder à une modification des revenus reportés pour les années 2010 et 2011 au titre de sa retraite personnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette date, [H] [B] comparaît en personne et conteste les modalités de calcul de sa retraite personnelle.
En défense, la CARSAT BRETAGNE n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
La CARSAT n’a pas comparu à l’audience et n’a pas obtenu, ni même sollicité de dispense de comparution.
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement la cour, sauf application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Quoi qu’il en soit et au cas présent, la CARSAT n’a pas conclu.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Dans ses écritures M. [B] indiquait : " Le litige avec la CARSAT Bretagne concerne le calcul de ma retraite de base pour les années 2009, 2010, 2011.
Ma situation professionnelle pour ces années était artiste-auteur, et donc, dans ce cas, pour valider les trimestres retraite, sont pris en compte les revenus d’activité artistique, soumis à cotisations pour une année calendaire.
Ce ne sont pas des salaires, mais des revenus générés par la vente d’œuvres d’art.
Ces revenus sont déclarés au mois de juin de l’année suivante à La Maison des Artistes-URSSAF, et les appels à cotisations étalés à partir de septembre.
Dans mon cas, les revenus d’activité artistique de l’année 2009, d’un montant de 4830€, ont fait ensuite l’objet d’appels à cotisations, de septembre 2010 à février 2011.
Je pense que la confusion vient de cet étalement dans le temps, contrairement aux cotisations des salariés qui interviennent tous les mois.
C’est d’ailleurs la teneur de la réponse du Médiateur de l’Assurance Retraite qui précise « Je pense que les cotisations réglées pour l’année 2009, en 2010 et 2011 sont reportées sur ces deux dernières années »
Cette erreur m’est défavorable pour deux raisons :
Le nombre de trimestres retraite et le montant du SAM (Salaire Annuel Moyen) ou du RAM (Revenu Annuel Moyen).
— Trois trimestres sont à valider pour l’année 2009, sur une seule année correspondant à l’activité donnant lieu à cotisations, et pas seulement 2 trimestres reportés et étalés sur les 2 années suivantes.
— Mon revenu annuel moyen doit être calculé sur 6 années au lieu de 7. En effet, le revenu annuel moyen doit être calculé intégrant 2009, et non pas 2010 et 2011car mes revenus d’activité ont été insuffisants ces 2 années pour justifier des cotisations sociales.
Je vous remercie de vous prononcer à partir de ces éléments et des documents spécifiques de la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs que je vous ai transmis.
Merci de m’avoir permis d’exposer ma situation. "
L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.
L’assuré qui pendant tout ou partie d’un congé formation n’a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu’il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail. "
Ce texte est impératif.
En application de cet article, la validation des périodes ne dépend pas de la preuve d’une activité salariée mais du versement de cotisations.
Le pôle social constate que les attestations trimestrielles de cotisations fournies aux débats concernent les années 2010 et 2011 mais pas l’année 2009.
Les salaires portés sur le relevé de carrière de M. [B] sont ceux qui ont donné lieu au versement de cotisations au titre de l’assurance-vieillesse.
En l’espèce, M. [B] ne démontre pas que la CARSAT a commis une erreur dans le calcul et les reports effectués sur son compte retraite.
La demande formulée par [H] [B] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[H] [B] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail BRETAGNE;
REJETTE la demande de [H] [B];
CONDAMNE [H] [B] aux dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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