Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 févr. 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00241 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3R7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [P]
Dossier n° N° RG 26/00241 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3R7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 08 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse prononçant une interdiction du territoire français de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [D] [W], né le 28 Juin 2003 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [D] [W] né le 28 Juin 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 30 janvier 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 31 janvier 2026 à 08h39;
Vu la requête de M. X se disant [D] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Février 2026 à 20h14 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 février 2026 reçue et enregistrée le 02 février 2026 à 07h43 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [I] [B] [N], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00241 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3R7 Page
Me Karim AMARI, avocat de M. X se disant [D] [W], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que :
— la requête n’est pas motivée
Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée, en ce que l’arrêté n’évoque pas que le retenu réside en France depuis 2020, qu’il a des garanties de représentations, qu’il a déjà été placé 03 fois en centre de rétention administrative.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa des articles L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 03 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le l08 avril 2025, qu’il a purgé deux peines d’emprisonnement de 06 et 08 mois, qu’il ne présente aucun handicap ou vulnérabilité, que son départ est subordonné à l’obtention d’un laissez-passer consulaire, qu’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la socialité en raison des faits uil a commis et qui ont été sanctionnés judiciairement.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.
— la requête est dépourvue des pièces justificative, en ce que, d’une part, aucune pièce relative à ses précédents placements en centre de rétention des étrangers n’est jointe à la procédure et que, d’autre part, les diligences réalisées par l’administration ne sont ni mentionnées ni justifiées
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que la présente rétention s’effectue sur la base d’un nouveau titre, qu’à cet égard la décision a été prise en considération de sa situation actuelle et d’un fondement pénal à son éloignement. Ainsi, l’absence éventuelle de reconnaissance par les autorités consulaires dont il s’est alors revendiqué n’est pas de nature à ce qu’une nouvelle appréciation par celle-ci aboutisse à permettre l’exécution de la décision judiciaire. Dès lors, la présente rétention ne peut être regardée comme excédant la rigueur nécessaire à son éloignement.
Au demeurant, la procédure comporte a minima la décision en date du 06 mars 2025 du magistrat judiciaire ayant rems en liberté de l’intéressé en l’absence de preuve rapporté par l’autorité administrative, quoique diligente, d’une délivrance des documents de voyage à bref délai.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la Préfecture justifie avoir sollicité auprès des autorités consulaires d’Algérie, dès le 20 janvier 2026, une demande d’identification d’un sortant de prison en possession d’une copie, de très mauvaise qualité, d’un document algérien.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense ne soutient aucun argument in limine litis.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité, en ce que, d’une part, trois procédures antérieures n’ont pas permis qu’il soit reconnu par les autorités consulaires, et que d’autre part il justifie de garanties de représentation chez son frère et a fait une demande d’asile aux Pays-Bas.
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
X se disant [D] [W] est entré irrégulièrement en France à plusieurs reprises et ne peut justifier d’un titre de séjour,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il ne justifie pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu’il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation propre .
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Ces éléments sont confortés par les déclarations qu’il a pu réaliser le 31 décembre 2025 auprès de l’officier de police judiciaire, en ce qu’il est sans domicile et « traîne chez des potes sur [Localité 3] » après avoir été à [Localité 1], qu’il est célibataire sans enfant, qu’il aurait en Espagne « comme un titre de séjour » qu’il n’a pa renouvelé, qu’il a quitté la France en 2023-2024 poru aller aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, qu’il n’a pas de famille en France, que ses demandes d’asile en Allemagne et aux Pays-Bas qui ont été refusées, qu’l veut travailler et être intégré en France.
En outre, un examen attentif de la procédure permet de constater d’une part qu’il n’a jamais évoqué ni la présence de son frère sur le territoire national si une possibilité d’hébergement chez celui-ci, indiquant n’avoir aucune famille en France et d’autre part que sa demande d’asile aux Pays-Bas n’est plus pendant pour avoir fait l’objet d’un rejet.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute Garonne en date du 20 janvier 2026 auprès des autorités consulaires algériennes.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [D] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Février 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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