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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 12 mars 2026, n° 24/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01479 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DM3B
AFFAIRE : CAISSE EPARGNE [E] DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ S.C.E.V [W] [X] [B] [E] [D], [T] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 05 Février 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
CAISSE EPARGNE [E] DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin HADJADJ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 793
DEFENDEURS :
S.C.E.V [W] [X] [B] [E] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 18
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 8 mars 2012, la CAISSE D’ÉPARGNE [E] DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES (la CAISSE D’ÉPARGNE) a consenti à la Société Civile d’Exploitation Viticole (SCEV) [W] [X] [B] [E] [D] un crédit de trésorerie utilisable par billets à ordre d’un montant maximal de 150.000 € et ce pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, [T] [B], gérant de la SCEV précitée, s’est engagé le 2 avril 2019 à garantir en qualité de caution solidaire les engagements souscrits par cette société dans la limite de la somme de 130.000 € jusqu’au 25 mars 2024.
Quatre billets à ordre d’un montant global de 150.000 € ont été émis pour le compte de la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] entre décembre 2023 et janvier 2024 :
— un billet en date du 3 décembre 2023 pour la somme de 15.000 € à échéance au 3 mars 2024 ;
— un autre billet en date 3 décembre 2023 pour la somme de 50.000 € à échéance au 3 mars 2024 ;
— un billet en date du 18 décembre 2023 pour la somme de 60.000 € à échéance au 18 mars 2024 ;
— un dernier billet en date du 21 janvier 2024 pour la somme de 25.000 € à échéance au 21 avril 2024.
Par courrier recommandé en date du 19 janvier 2024 et distribué le 24 janvier 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a annoncé à la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] qu’elle entendait résilier le crédit de trésorerie à la date du 28 mars 2024.
Cette décision a également été notifiée à [T] [B] ès qualité de caution par courrier en date du 19 janvier 2024 et distribué le 24 janvier 2024.
Les billets à ordre précités n’ayant pas été réglés à leur échéance (trois mois à chaque fois), la CAISSE D’ÉPARGNE a, par courriers recommandés en date du 7 mai 2024 distribués le15 mai 2024, mis en demeure la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] et [T] [B] d’honorer leurs engagements au plus tard le 30 mai 2024.
N’obtenant pas satisfaction, la CAISSE D’ÉPARGNE a, par actes du 5 novembre 2024, assigné en paiement la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] et [T] [B] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026 par la CAISSE D’ÉPARGNE demandant au Tribunal, en application de l’article 16 du Code de Procédure Civile, des articles L 511-21, L 512-4 et L 511-45 du Code de Commerce et des articles 1103, 1104, 1343-2 (anciennement 1134 et 1154), 2288 et 2298 du Code Civil, de :
prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries ;
déclarer l’action de la CAISSE D’ÉPARGNE recevable et bien fondée ;
rejeter toutes les demandes de SCEV [W] [B] [E] [D] ;
à titre principal :
— condamner la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 151.286,19 € au titre des quatre billets financiers émis entre le 3 décembre 2023 et le 21 janvier 2024, compte arrêté au 30 mai 2024, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3 points (article 10 : incident de paiement soit au taux EURIBOR 3 mois + 4,75 points (taux conventionnel de 1,75 + 3 points) ;
— condamner solidairement [T] [B] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 150.000 €, compte arrêté au 21 avril 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal en sa qualité d’avaliste des billets à ordre ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal n’entrerait pas en voie de condamner à l’encontre de [T] [B] en sa qualité d’avaliste :
— condamner la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 151.286,19 € au titre des quatre billets financiers émis entre le 3 décembre 2023 et le 21 janvier 2024, compte arrêté au 30 mai 2024, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3 points (article 10 : incident de paiement soit au taux EURIBOR 3 mois + 4,75 points (taux conventionnel de 1,75 + 3 points) ;
— condamner solidairement [T] [B] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 130.000 €, compte arrêté au 7 mai 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCEV [W] [X] [B] & [D] ;
en toute hypothèse :
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] [E] [T] [B] aux dépens ;
— condamner in solidum la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] et [T] [B] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE D’ÉPARGNE fait d’abord valoir qu’elle n’a pas pu répondre avant la clôture de la mise en état aux dernières conclusions de ses adversaires notifiées la veille.
Sur le fond, la CAISSE D’ÉPARGNE prétend que la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] doit rembourser les billets à ordre et que [T] [B] est également personnellement engagé, en vertu des dispositions combinées des articles L 511-21 et L 512-4 du Code de Commerce, car il a apposé une seconde signature d’aval sur les quatre billets. Elle ajoute que la capitalisation des intérêts est de droit. A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que [T] [B] n’était pas personnellement engagé comme donneur d’aval, l’établissement crédit considère que [T] [B] doit quoi qu’il en honorer son engagement de caution solidaire.
En réponse à l’argumentation adverse, la CAISSE D’ÉPARGNE estime n’avoir commis aucune faute en résiliant le crédit de trésorerie étant donné que le délai de préavis minimal de 60 jours et le formalisme imposé par le législateur ont été respectés, qu’elle a répondu à la demande d’explication formulée par la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] en lui communiquant les motifs de sa décision (une ligne de trésorerie qui ne finançait plus l’exploitation depuis plusieurs mois et une situation dégradée des comptes sociaux sans perspectives), que le maintien de ce crédit n’était pas tenable car il n’y avait plus d’utilisation pour soutenir le cycle d’exploitation mais un détournement de l’objet du contrat pour permettre le seul renouvellement des engagements échus. La CAISSE D’ÉPARGNE conteste également le préjudice qui découlerait de l’abus de droit allégué à son encontre au motif qu’elle n’a pas provoqué la dégradation de la situation financière de la SCEV mais l’a simplement constatée, que le solde du compte serait resté nul faute de flux d’exploitation et que la banque n’aurait pas pu continuer à honorer des billets sans contrepartie économique identifiable (cette pratique pouvant être assimilée à un soutien artificiel prohibé).
S’agissant du cautionnement, la CAISSE D’ÉPARGNE conclut à l’absence de disproportion manifeste de cet engagement car [T] [B] dispose d’un patrimoine global significatif (propriété d’une maison, détention de 35 % du capital social de la SCEV et associé du GFA détenant le foncier exploité par la SCEV), qu’il minore artificiellement la valeur de ses actifs, qu’en tout état de cause il aboutit lui-même à un patrimoine évalué à un montant supérieur à son engagement maximal de 130.000 €. La CAISSE D’ÉPARGNE conteste par ailleurs avoir failli à l’obligation de mise en garde invoquée au motif que [T] [B] fait état de la même argumentation que celle qu’il développe au sujet de la proportion de son engagement et qu’il doit être considéré comme une caution avertie vu son expérience professionnelle. La demanderesse indique encore qu’elle a adressé le 31 mars 2025à [T] [B] un courrier d’information annuelle concernant la situation financière de la SCEV et que, quoi qu’il en soit, les intérêts générés par les billets litigieux ne lui sont pas réclamés en qualité de caution vu le plafond contractuel de son engagement.
Enfin, la CAISSE D’ÉPARGNE considère que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de cette affaire.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025 par la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] et [T] [B] demandant au Tribunal, en application de l’article L 313-12 du Code Monétaire et Financier, des anciens articles L 332-1 et L 314-8 du Code de la Consommation et du Code Civil, de :
à titre principal :
— juger que la CAISSE D’ÉPARGNE a commis un abus de droit de se rétracter en dénonçant la ligne de trésorerie ;
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à payer à la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] la somme de 151.286,19 € en réparation de son préjudice ;
— opérer une compensation entre le montant des quatre billets à ordre dûs et le montant des dommages et intérêts octroyés à la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] ;
— débouter en conséquence la CAISSE D’ÉPARGNE de se demande formulée au titre de l’engagement de caution ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation de la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] :
— juger que l’engagement de la caution, [T] [B], était disproportionné à ses biens et revenus tant au moment de la souscription que de l’activation du cautionnement ;
— décharger en conséquence [T] [B] de son engagement de caution, au visa des articles L 332-1 et L 314-8 du Code de la Consommation applicables au cas d’espèce et conformément à la jurisprudence établie ;
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que la CAISSE D’ÉPARGNE a manqué à son devoir de mise en garde sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
— décharger en conséquence [T] [B] de son engagement de caution conformément à la jurisprudence établie ;
à titre très infiniment subsidiaire, décharger la caution d’éventuels intérêts au regard de l’absence d’information annuel conformément à l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier applicable au cas d’espèce ;
en tout état de cause :
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE aux dépens ;
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— en cas de condamnation des défendeurs, écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs font valoir que la CAISSE D’ÉPARGNE a commis un abus de droit en résiliant le crédit de trésorerie avec un délai de préavis aussi court puisqu’il n’y a eu aucun incident de paiement pendant 12 ans, que le nouveau conseiller bancaire ayant pris en charge la gestion de ce dossier en décembre 2023 n’a pas annoncé son intention de rompre ce contrat ni adressé la moindre mise en garde, que le courrier de résiliation n’est intervenu que 3 jours après l’émission du dernier billet et avec un délai de préavis intervenant 3 jours seulement après la fin de l’engagement de [T] [B] en qualité de caution, que cette décision brutale et sans aucune information préalable a eu des conséquences désastreuses pour la SCEV dans un contexte complexe pour la filière viticole et que la CAISSE D’ÉPARGNE ne pouvait ignorer que la SCEV n’allait pas pouvoir honorer les billets à ordre alors qu’elle a été rapidement ponctionnée de ses avances de trésorerie habituelles.
[T] [B] conteste par ailleurs son engagement de caution car il serait disproportionné à ses biens et ses revenus en précisant que ses parts au sein de la SCEV doivent être comptabilisées avec une décote de 50 %, qu’une autre décote doit être appliquée pour ses parts au sein du GFA familiale pour les mêmes raisons (parts non liquides et peu cessibles et situation d’associé minoritaire) et qu’il devait en outre rembourser un crédit immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE. Il ajoute que l’obligation de mise en garde à son égard n’a pas davantage été respectée sachant qu’il n’avait aucune compétence particulière en matière de gestion, comptabilité et finance. Il soutient également qu’il n’a pas reçu l’information annuelle qui lui est normalement destinée de sorte que les intérêts assortissant la créance ne peuvent lui être réclamés.
Enfin, la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] et [T] [B] demandent que l’exécution provisoire soit écartée au cas où ils sont condamnés faute de quoi il en résulterait des conséquences financières irrémédiables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 au cours de laquelle les défendeurs ont accepté que l’ordonnance de clôture soit révoquée afin qu’il soit tenu compte des dernières écritures de leur adversaire en réponse à leurs propres conclusions notifiées la veille de la clôture.
La décision mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCÉDURE
Sur la recevabilité
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Vu l’accord des parties et le principe de la contradiction, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 9 décembre 2025 afin que les dernières conclusions de la CAISSE D’ÉPARGNE notifiées le 15 janvier 2026 puissent être prises en considération sachant que les dernières conclusions de la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] et de [T] [B] ont été notifiées la veille de la clôture.
2°) SUR LE FOND
Sur la demande principale en paiement
Il est constant que la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] a bénéficié des quatre billets à ordre litigieux et qu’elle n’a pas remboursé les sommes empruntées à leurs échéances.
Les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits, cette société doit honorer son engagement conformément à l’article 1103 du Code Civil. Elle sera ainsi condamnée à payer la somme principale de 150.000 €.
Cette créance sera assortie :
— des intérêts au taux contractuel soit l’EURIBOR 3 mois + 4,75 % l’an (1,75 % + la majoration de 3 % prévue l’article 10 du contrat de crédit) à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure ;
— de la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dûs par année entière à compter de la signification du présent jugement (comme demandé), étant précisé que cette capitalisation est bien de droit en vertu de l’ancien article 1154 devenu 1343-2 du Code Civil.
En revanche, le Tribunal ne comprend pas pourquoi [T] [B] devrait être personnellement condamné à payer cette somme en qualité d’avaliste.
Certes, la mention préimprimée “bon pour aval” figure sur chacun des billets à ordre.
Il n’en demeure pas moins que :
— il n’est pas étonnant que la signature de [T] [B] apparaisse sur les billets à ordre puisqu’il est le gérant de la SCEV [W] [B] [E] [D] ;
— la clé RIB renseignée au dessus de la signature de [T] [B] et de la mention “bon pour aval” correspond au compte bancaire dont la SCEV est titulaire et non à quelconque compte ouvert par [T] [B] lui-même ;
— le mécanisme de l’aval n’a pas été expliqué dans le contrat de crédit de trésorerie alors que [T] [B] n’a aucune compétence financière et juridique en la matière et qu’il était obligé d’utiliser les billets à ordre préimprimés émis par la CAISSE D’ÉPARGNE pour que les opérations souhaitées soient prises en compte ;
— [T] [B] avait déjà accepté de garantir les dettes de la SCEV au moyen d’un cautionnement solidaire, de sorte qu’il n’avait aucune raison de penser que la CAISSE D’ÉPARGNE voulait qu’il souscrive un engagement différent à l’émission de tout nouveau billet à ordre.
Dans ces conditions, il sera retenu que [T] [B] s’est contenté de signer les billets à ordre en qualité de gérant de la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] sans pour autant avoir entendu, en pleine connaissance de cause, garantir le bon remboursement de ces billets en donnant son aval.
La demande principale en paiement sera en conséquence rejetée en ce qui concerne [T] [B].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Selon l’article L 313-12 du Code Monétaire et Financier, tout concours à durée déterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
En l’espèce, la CAISSE D’ÉPARGNE a respecté le délai légal et contractuel de 60 jours pour résilier le crédit de trésorerie qui la liait à la SCEV [W] [X] [B] [E] [D]. Elle a aussi donné à cette société les explications qu’elle demandait au sujet de cette résiliation.
Pour autant, le Tribunal considère, au vu des circonstances de la cause, que la CAISSE D’ÉPARGNE a néanmoins commis une faute assimilable à un abus de droit puisque :
— aucun comportement gravement répréhensible n’est imputable à l’emprunteuse ;
— malgré la crise traversée par le secteur viticole, il n’est pas démontré que la situation de la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] était irrémédiablement compromise au moment où il a été procédé à la résiliation litigieuse. Au demeurant, jusqu’à preuve du contraire, elle ne fait d’ailleurs toujours pas l’objet d’une procédure collective en dépit de ses difficultés de trésorerie résultant de la résiliation litigieuse ;
— il n’y a aucun incident de paiement pendant 12 ans (il y a pourtant eu de nombreux billets à ordre émis) de sorte que la CAISSE D’ÉPARGNE ne peut utilement prétendre qu’il fallait qu’elle se désengage rapidement faute de quoi sa responsabilité pourrait être recherchée pour soutien abusif de crédit ;
— la SCEV n’a reçu aucun avertissement préalable ni demande d’explication concernant ses “flux entrants et sortants” ou sa “stratégie” alors qu’elle était susceptible d’utiliser les services d’autres établissements bancaires pour les besoins de son activité commerciale ;
— la CAISSE D’ÉPARGNE n’a pas exigé que [T] [B] renouvelle son engagement de caution arrivant à échéance le 25 mars 2024. Elle n’a pas non plus réclamé la mise en place d’autres garanties pour sécuriser la relation commerciale en cours (hypothèque, engagement d’une autre caution…) ;
— le concours financier aurait pu être réduit plutôt que d’être totalement rompu dans un délai aussi court en cas de craintes sur le devenir de cette entreprise ;
— la rupture a été annoncée 3 jours seulement après l’émission du dernier billet à ordre devant être remboursé dans les 3 mois ;
— il aurait été préférable pour le viticulteur que la résiliation intervienne en fin de saison culturale, soit après les vendanges, pour qu’il puisse donner une bonne vision de sa santé financière au moment de rechercher un nouveau partenaire bancaire.
Cette rupture brutale a indéniablement causé un préjudice financier à la SCEV [W] [B] [E] [D] étant donné qu’elle n’a plus disposé de ses facilités de trésorerie habituelles et que la recherche d’un autre concours bancaire était compliquée dans le contexte viticole actuel (ce que confirme l’expert-comptable de cette société dans une attestation). La responsabilité contractuelle de la CAISSE D’ÉPARGNE est par conséquent engagée.
Il n’en demeure pas que les pièces communiqués par la SCEV ne sont pas suffisantes pour lui accorder des dommages et intérêts équivalents à ce qu’elle doit au titre des quatre derniers billets à ordre.
Au regard des justificatifs produits et des explications fournies par les parties, la CAISSE D’ÉPARGNE sera condamnée, en application de l’ancien article 1147 du Code Civil, à payer à son ex-cliente la somme de 75.000 € en réparation de l’abus de droit commis à l’occasion de la résiliation du crédit de trésorerie.
Une compensation sera opérée entre les créances respectives des parties en vertu de l’article 1347 du Code Civil.
Sur la demande subsidiaire en paiement liée à l’engagement de caution de [T] [B]
Même en retenant les décotes opérées par la caution sur la valeur des parts qu’ils possèdent au sein de SCEV [W] [B] [E] [D] et du GFA [W] [X] [B], il ne peut être retenu que l’engagement de caution de [T] [B] est manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus au sens de l’ancien article L 314-18 devenu L 332-1 du Code de la Consommation. En effet, il évalue son patrimoine à hauteur de 135.268,05 € , soit moins que le montant maximal de son engagement fixé à 130.000 € (intérêts compris). Ce patrimoine est donc suffisant pour qu’il puisse faire face à son obligation au moment où il est appelé à l’exécuter. La disproportion alléguée est d’autant plus mal fondée que la dette de la SCEV ne s’élève qu’à 75.000 € (sans compter les intérêts) une fois la compensation susvisée opérée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (cf Cass Com 15 novembre 2017 n°16-16790). En l’occurrence, la CAISSE D’ÉPARGNE, à qui la charge de la preuve incombe sur ce point, ne démontre pas que [T] [B], même s’il gère la SCEV depuis août 2000 et qu’il est associé d’un GFA depuis janvier 2014 et d’une SCI depuis juillet 2013, disposait d’une expérience suffisante en matière de gestion, comptabilité et finances. Cette caution sera donc considérée comme non avertie. Toutefois, les autres conditions pour engager la responsabilité de la banque en la matière ne sont pas réunies. En effet, il a déjà été dit que l’engagement de [T] [B] n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus. Autrement dit, au regard des données communiquées, il peut aussi être retenu que cet engagement était adapté à ses capacités financières. Quant à l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, elle n’est pas avérée. Au contraire, il convient de rappeler que le crédit de trésorerie a fonctionné sans le moindre incident de paiement pendant 12 ans. Il s’agit en outre d’une pratique relativement courante en matière viticole où les récoltes sont variables d’une année à l’autre avec des bénéfices et des charges également fluctuants au cours d’une même année culturale. Le grief lié à l’absence de mise en garde sera donc lui aussi rejeté.
En ce qui concerne l’information annuelle de la caution exigée par l’ancien article L 313-22 du Code Monétaire et Financier dans sa version applicable au présent litige, la CAISSE D’ÉPARGNE ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté cette obligation légale avant l’introduction de son action. Elle sera donc déchue de son droit aux intérêts. Cette déchéance aura bien une incidence puisque la somme due par la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] après compensation de sa créance de dommages et intérêts (150.000 € – 75.000 € = 75.000 €) est d’un montant inférieur à la limite de l’engagement de caution (130.000 €).
Conformément aux articles 2288, 1153 ancien devenu 1231-6 et 1154 ancien devenu 1343-2 du Code Civil, [T] [B] sera ainsi condamné à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 75.000 € en exécution de son engagement de caution solidaire. Compte tenu de la déchéance prononcée, cette créance sera uniquement assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, date de l’assignation, tandis que la capitalisation des intérêts par année entière courra à compter de la signification du présent jugement comme demandé.
Eu égard à l’engagement souscrit, il s’agira d’une condamnation solidaire au bénéfice de la CAISSE D’ÉPARGNE mais seulement dans la limite de la somme dont [T] [B] est redevable (le calcul des intérêts étant différent).
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En raison de l’abus de droit commis, la CAISSE D’ÉPARGNE supportera les dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à payer à SCEV [W] [B] [E] [D] et à [T] [B] une indemnité de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que les défendeurs ont été contraints d’exposer à l’occasion de cette instance.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire sera écartée vu l’actuelle crise viticole.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 09 décembre 2025 et FIXE la nouvelle clôture juste avant les débats,
CONDAMNE la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE [E] DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 150.000 € au titre des quatre billets financiers émis entre le 3 décembre 2023 et le 21 janvier 2024, avec intérêts :
— au taux contractuel correspondant à l’EURIBOR 3 mois + 4,75 % l’an à compter du 7 mai 2024 ;
— capitalisés pourvu qu’ils soient dûs par année entière de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE [E] DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’abus de droit commis par la banque au moment de la résiliation du crédit de trésorerie,
ORDONNE la compensation des créances respectives des parties,
CONDAMNE [T] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE [E] DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 75.000 € en exécution de son engagement de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification du présent jugement,
PRÉCISE que [T] [B] est condamné solidairement avec la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] mais dans la limite de la somme mise à la charge de la caution,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE [E] DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux dépens,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE [E] DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à la SCEV [W] [X] [B] [E] [D] et à [T] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ÉCARTE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 12 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
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