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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 avr. 2025, n° 24/04170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 24/04170 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAX3
Jugement du 24 Avril 2025
Société ORANGE BANK
C/
[X] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre FLOCH
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 06 Février 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ORANGE BANK
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par maitre FLOCH, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [X] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 5 mars 2019, la SA Orange Bank a consenti à M. [X] [E] un crédit d’un montant en capital de 6 000€ remboursable en 72 mensualités de 96,18 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 4,95%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à M. [X] [E] le 4 juin 2024, la SA Orange Bank a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— le condamner à payer la somme de 5 395,11€ avec intérêts au taux contractuel de la date de la mise en demeure du 31 janvier 2023 jusque parfait réglement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 5 mars 2019,
— le condamner au paiement de la somme de 5 395,11€ affectée des intérêts au taux contractuel de la date de l’assignation jusque parfait réglement,
En toute hypothèse,
— le condamner au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 00 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et plaidée une première fois à l’audience du 5 décembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la SA Orange Bank a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés.
M. [X] [E] s’est présenté à l’audience, après l’étude de son dossier. Il a déclaré qu’un protocole d’accord avec la SA Orange Bank avait été mis en place et en a sollicité l’homologation.
Les débats ont été réouverts par mention au dossier et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025 afin de permettre à la SA Orange Bank de se positionner sur la demande d’homologation du protocole d’accord invoqué par M. [X] [E].
A cette date, l’avocate de la SA Orange Bank a indiqué ne pas être informée de ce protocole d’accord, a confirmé l’intégralité de ses demandes et a demandé à pouvoir adresser une note en délibéré sur l’existence d’un protocole d’accord entre les parties.
Par courrier note reçue le 11 février 2025, la SA Orange Bank a contesté l’existence d’un tel protocole avec M. [X] [E], précisant que ce dernier ne payait plus aucune échéance du prêt.
M. [X] [E] ne s’est pas présenté, ni fait représenter lors de l’audience de renvoi.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur l’homologation du protocole d’accord signé entre la SA Orange Bank et M. [X] [E]:
Lors de l’audience du 5 décembre 2024, M. [X] [E] a justifié d’un mail avec la SA Orange Bank établissant un protocole d’accord portant sur le montant de la dette et les modalités de remboursement.
M. [X] [E] ne s’est cependant pas présenté à l’audience du 6 février 2025 pour en apporter la preuve et la SA Orange Bank a contesté l’existence d’un tel protocole, soulignant, en tout état de cause, que M. [X] [E] ne versait plus aucune somme au titre de ce prêt depuis plusieurs mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [X] [E] de sa demande d’homologation d’un accord signé avec la SA Orange Bank.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
L’article L 311-37, devenu L. 311-52, puis R. 312-35 du Code de la Consommation précité, prévoit, en outre, que “Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après l’adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 73361 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
Les mesures imposées par la Commission de Surendettement sont entrées en vigueur le 16 mai 2020. Il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée, antérieurement à l’entrée en vigueur de ces mesures, date du mois de juillet 2019. Il s’en est suivi 4 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de novembre 2019. Ainsi, lors de l’entrée en vigueur des mesures imposées le 16 mai 2020, la forclusion de l’action de la Banque n’était pas acquise.
Le délai d’action du prêteur a été interrompu par ces mesures imposées. Le nouveau point de départ de la forclusion doit donc être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé postérieurement à ces mesures, soit en l’espèce au mois de décembre 2022. La SA Orange Bank avait donc jusqu’au mois de décembre 2024 pour agir. L’assignation datant du 4 juin 2022, l’action en paiement à l’égard de M. [X] [E] est donc recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il ne figure au dossier du prêteur qu’une seule pièce relative à la situation financière de l’emprunteur intitulée “fiche dialogue”, comportant des mentions déclaratives sur les ressources et charges du débiteur. En revanche, la SA Orange Bank ne produit aucune autre pièce (bulletins de salaire, avis d’imposition, livret de famille, attestation en paiement de la CAF, quittance de loyer…) permettant de justifier de ses démarches pour vérifier les ressources et charges de l’emprunteur. En l’état des pièces versées aux débats, la SA Orange Bank ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par celui-ci.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [X] [E], soit 6 000€ et les règlements effectués par ce dernier de 977,15€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [X] [E] de 5 022,85€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [X] [E] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de l Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande d’homologation d’un accord sur le montant de la dette et les modalités de paiement conclu avec la SA Orange Bank,
CONDAMNE M. [X] [E] à payer à la SA Orange Bank la somme de 5 022,85euros, sans intérêts, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 5 mars 019;
DEBOUTE la SA Orange Bank de ses autres demandes plus amples et contraires;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par la vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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