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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03603 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BFV
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC 21-23 rue Germain / 74 rue d’Inkermann 69006 LYON
C/
[I] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me Roxane DIMIER (T.1037)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mille vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE : LABBE Véronique
GREFFIER DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER DU DELIBERE : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 21-23 rue Germain/74 rue d’Inkermann 69006 LYON, ayant comme syndic la SA REGIE RIVOIRE, dont le siège social est sis 4 boulevard Jues Favre – 69006 LYON
représenté par Me Roxane DIMIER (T.1037) avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [I] [O],
demeurant 41 rue Trarieux – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [D] [U] épouse [O],
demeurant 41 rue Trarieux – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 3 décembre 2024
Prorogé du 20/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [U] épouse [O] et Monsieur [I] [O] sont propriétaires du lot n°2 dans un ensemble immobilier en copropriété situé 23-21 rue Germain -74 Rue d’Inkermann, 69006 LYON.
Par jugement contradictoire du Tribunal judiciaire de LYON du 30 septembre 2022, Monsieur [I] [O] et Madame [D] [U] épouse [O] ont été condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21/23 rue Germain et 74 rue d’Inkermann, 69006 LYON représenté par son syndic la somme de 4762,03 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 avril 2022 et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon sommation de payer délivré à étude le 28 décembre 2023 et visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21/23 rue Germain / 74 rue d’Ikermann 69006 LYON représenté par son syndic la SA COGERIM RIVOIRE a réclamé à Madame [D] [U] épouse [O] et Monsieur [I] [O] le paiement de la somme de 1714,08 euros au titre des charges de copropriété impayées au 18 décembre 2023.
Par acte de commissaires de justice du 14 novembre 2024 délivré à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21/23 rue Germain et 74 rue d’Ikermann, 69006 LYON, représenté par son syndic la SA COGERIM RIVOIRE ( SA REGIE RIVOIRE), a fait assigner Madame [D] [U] épouse [O] et Monsieur [I] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir :
Leur condamnation solidaire au paiement de :
— la somme de 2146,71 euros selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2024 inclus, avec réactualisation au jour de l’audience avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 2023, date de la sommation de payer, en application de l’article 1231-6 du Code civil,
— la somme de 623,13 euros au titre des appels de fonds de provisions non encore échues pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution en application de l’article 1231-1 du Code civil, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi au frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2024. Lors de celle-ci, le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic est représenté par son conseil, maintient ses demandes mais indique que le montant de la dette s’élève désormais à 2146,71 euros au 02 décembre 2024. Il fournit un décompte actualisé à cette date et maintient les termes de son acte introductif d’instance
Il fonde ses demandes en paiement sur les articles 19-2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que sur l’article 1231-1 du Code civil concernant le paiement des dommages et intérêts.
Madame [D] [U] épouse [O] et Monsieur [I] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 30 septembre puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la demande principale étant inférieure à 5000 euros, et les défendeurs ayant été cité à étude, le présent jugement est rendu en dernier ressort et par défaut.
II. Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] »
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Aux termes du premier alinéa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.»
Seules sont concernées par l’article 19-2 les provisions pour charge non encore échues au titre de l’exercice en cours à la date de la mise en demeure. Les provisions pour charge non encore échues relatives aux exercices des budgets annuels postérieurs à la date de la mise en demeure ne sont pas exigibles.
Au soutien de sa demande, le Syndicat des copropriétaires verse au dossier notamment :
— un extrait de matrice cadastrale permettant de justifier que les défendeurs sont propriétaires du lot n°2 au sein de l’immeuble 23-21 rue Germain -74 Rue d’Inkermann, 69006 LYON.
— le contrat de syndic avec effet au 20 février 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, conclu par le syndicat de copropriétaires avec la SA COGERIM RIVOIRE,
— une sommation de payer adressée à Monsieur [I] [O] et Madame [D] [U] épouse [O] en date du 28 décembre 2023 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
— les procès-verbaux d’assemblée générale du 23 février 2023, du 19 février 2024 et du 25 mars 2024 approuvant les comptes des exercices 2021/2022, 2022/2023 et approuvant les budgets prévisionnels sur chaque exercice (2023/2024, 2024/2025),
— les appels de fonds trimestriels adressés à Monsieur [I] [O] et Madame [D] [O] née [U] entre le 24 juin 2022 et le 20 septembre 2024,
— le relevé général des dépenses de l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,
— les décomptes des charges de copropriété du 25 janvier 2023 et du 22 janvier 2024,
— un relevé de compte copropriétaire à jour au 02 décembre 2024 (4ème appel de provisions de charges 2023/2024), faisant état d’un solde débiteur de 2146,71 euros.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [O] et Madame [D] [U] épouse [O] sont propriétaires du lot n°2 dans l’ ensemble immobilier en copropriété situé 23-21 rue Germain -74 Rue d’Inkermann, 69006 LYON.
Le décompte fournit fait mention d’un solde débiteur s’élevant à 2146,71 euros, soit les sommes appelées après les condamnations prononcées par le jugement du 30 septembre 2022, l’imputation des versements opérés par les débiteurs sur la dette la plus ancienne, et déduction des frais de contentieux.
Ainsi, compte tenu des éléments ci-dessus exposés, le syndicat des copropriétaires représenté pa son syndic rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance certaine et liquide à hauteur de 2146,71 euros terme du 4e trimestre 2024 inclus.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement Madame [D] [U] épouse [O] et Monsieur [I] [O] à payer cette somme à la partie demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 sur la somme de 1714,08 euros en application de l’article 1231-6 du code civil et à compter de la décision pour le surplus.
Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic justifie avoir adressé une lettre une sommation visant de l’article 19-2 au titre de l’exercice en cours portant sur la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, de sorte que les défendeurs sont tenus au paiement des sommes à échoir sur les exercices dont le budget prévisionnel a été voté.
Le procès verbal d’assemblée générale du 25 mars 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025 portant sur la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 correspondant à la somme de 623,13 euros.
Ainsi les défendeurs sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 623,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. Sur la demande des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
En l’espèce, il ressort du jugement du 30 septembre 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon, ainsi que du décompte versé au débat que les défendeurs n’ont pas payé régulièrement leurs charges, de sorte que la situation financière de la copropriété est nécessairement fragilisée par leur comportement ayant entraîné des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme réparant le préjudice né postérieurement à celui réparé par l’indemnisation accordée par la décision du 30 septembre 2022.
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 28 décembre 2023 et de l’assignation
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, par mis à disposition au greffe et selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [U] épouse [O] et Monsieur [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21/23 rue Germain et 74 rue d’Ikermann, 69006 LYON, représenté par son syndic la SA COGERIM RIVOIRE, la somme de 2146,71 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter 28 décembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 1714,08 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [U] épouse [O] et Monsieur [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21/23 rue Germain et 74 rue d’Ikermann, 69006 LYON, représenté par son syndic la SA COGERIM RIVOIRE, la somme de 623,13 euros au titre des charges de copropriété à échoir et devenues exigibles à la date du présent jugement et portant sur la période du 1er janvier au 31 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [U] épouse [O] et Monsieur [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21/23 rue Germain et 74 rue d’Ikermann, 69006 LYON, représenté par son syndic la SA COGERIM RIVOIRE, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [U] épouse [O] et Monsieur [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21/23 rue Germain et 74 rue d’Ikermann, 69006 LYON, représenté par son syndic la SA COGERIM RIVOIRE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [U] épouse [O] et Monsieur [I] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 28 décembre 2023 et de l’assignation ;
DIT que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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