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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 janv. 2026, n° 25/07566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : E.U.R.L. B2I ANCIENNEMENT APPELÉ MCA PROMOTION IMMOBILIERE EURL
C/ S.C.I. MARGUERITE, Monsieur [J] [A], Monsieur [G] [F], Madame [L] [U] épouse [F], Monsieur [O] [B] [P], Madame [K] [M] [S] épouse [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07566 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3K4Q
DEMANDERESSE
E.U.R.L. B2I
sise [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Mathilde CHARRETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.I. MARGUERITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hervé-Daniel PATUREL, avocat au barreau de LYON
M. [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3],
représenté par Maître Hervé-Daniel PATUREL, avocat au barreau de LYON
M. [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Hervé-Daniel PATUREL, avocat au barreau de LYON
Mme [L] [U] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hervé-Daniel PATUREL, avocat au barreau de LYON
M. [O] [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Hervé-Daniel PATUREL, avocat au barreau de LYON
Mme [K] [M] [S] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hervé-Daniel PATUREL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de LYON a notamment :
✦ Concernant le lot n°1 appartenant à la SCI MARGUERITE
— Condamné la société B2I à verser à la SCI MARGUERITE :
— La somme de 52, 75 € TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordre 1 : cheneaux gouttières »
— La somme de 84,40 € TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordres 3 : dalles cassées »
— La somme de 105,50 € TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordre 4 : jardin non clos »
— La somme de 210 € TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordre 6 : porte de placard étage »
— La somme de 21,10 € TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordre 7 : potence douche »
— La somme de 105,50 € TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordre 8 : trous dans les cloisons »
— Débouté la SCI MARGUERITE de sa demande d’indemnisation pour :
Le désordre intitulé « lot 1, désordre 5 : vitres de fenêtres rayées »,
Le désordre intitulé « lot 1, désordre 15 : canalisations d’eau potable »,
✦ Concernant le lot n°2 appartenant à Monsieur [J] [A]
— Déclaré irrecevable comme forclos Monsieur [J] [A] en ses demandes dirigées contre la société B2I au titre :
Du désordre intitulé « lot 2, désordre 1 : réglages porte de service »
Du désordre intitulé « lot 2, désordre 17 : serrure porte d’entrée »
— Condamné la société B2I à régler à Monsieur [J] [A] :
La somme de 412,50 € TTC au titre du désordre intitulé « lot 2, désordre 2 : fenêtres rayées »
La somme de 52,75 € TTC au titre du désordre intitulé « lot 2, désordre 8 : trace d’enduit sur la façade »
La somme de 84,40 € TTC au titre du désordre intitulé « lot 2, désordre 9 : clôture tension fixation »
La somme de 52,75 € TTC au titre du désordre intitulé « lot 2, désordre 18 : fuites gouttières cheneaux »
— Débouté Monsieur [J] [A] de ses demandes indemnitaires concernant :
Le désordre intitulé « lot 2, désordre 1 : réglage porte de service »
Le désordre intitulé « lot 2, désordre 3 : pare close sur volets »
Le désordre intitulé « lot 2, désordre 16 : canalisation d’eau potable »
Le désordre intitulé « lot 2, désordre 17 : serrure porte d’entrée »
✦ Concernant le lot n°3 appartenant à Monsieur [G] [F] et Madame [D] [U] épouse [F]
— Condamné la société B2I à verser à Monsieur [G] [F] et à Madame [D] [U] épouse [F] la somme de 189,90 € TTC au titre du désordre intitulé « Lot 3, désordre 2 : dalles cassées extérieur »
— Débouté Monsieur [G] [F] et Madame [D] [U] épouse [F] de leurs demandes concernant :
Le désordre intitulé « lot 3, désordre 4 : canalisation d’eau potable »
Le désordre intitulé « lot 3, désordre 1 : porte de service »
Concernant les quatre lots :
— Débouté la SCI MARGUERITE, Monsieur [J] [A], Monsieur [G] [F] et Madame [D] [U] épouse [F], Monsieur [R] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] de leurs demandes concernant :
Le désordre intitulé « désordre 2 : plantations »
Le désordre intitulé « désordre 6 : scellement des bornes »
— Condamné la société B2I à verser à la SCI MARGUERITE, Monsieur [J] [A], Monsieur [G] [F] et Madame [D] [U] épouse [F] la somme globale de 19 734 € TTC au titre du solde du désordre intitulé « désordre 1 : revêtement de sol »,
— Débouté Monsieur [R] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] de leur demande au titre du désordre intitulé « désordre 1 : revêtement de sol »,
— Condamné Monsieur [N] [I] à relever et garantir la société B2I de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au titre du désordre intitulé « désordre 1 : revêtement de sol »,
— Condamné in solidum la société B2I et Monsieur [N] [I] à verser à la SCI MARGUERITE, Monsieur [J] [A], Monsieur [G] [F] et Madame [D] [U] épouse [F] la somme globale de 20 666,88 € TTC au titre du désordre intitulé « désordre 8 : réseau d’EP »
— Débouté Monsieur [R] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] de leur demande au titre du désordre intitulé « désordre 1 : revêtement de sol »,
— Condamné Monsieur [N] [I] à relever et garantir la société B2I de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au titre du désordre intitulé « désordre 8 : réseau d’EP »
Sur les demandes accessoires,
— Condamné la société B2I à payer les dépens, comprenant ceux des instances en référé et les frais d’expertise judiciaire,
— Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné la société B2I à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € chacun :
A la SCI MARGUERITE,
A Monsieur [J] [A],
A Monsieur [G] [F] et Madame [D] [U] épouse [F],
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Rejeté les demandes plus amples et contraires des parties.
Par arrêt en date du 28 juin 2023, la cour d’appel de LYON a :
— déclaré l’appel de Monsieur [N] [I] contre la Mutuelle des architectes français (MAF) recevable,
— déclaré recevable l’appel incident de l’ASL Le Privilège, de la SCI MARGUERITE, de Monsieur [A], de Monsieur et Madame [F], de Monsieur et Madame [P], de la MAF,
Statuant dans les limites de l’appel :
— dit sans objet la demande de la société B2I de confirmation du jugement concernant les demandes sur les canalisations d’eau potable lot n°1 désordre n°15, lot n°2 désordre n°16, et lot n°3 désordre n°4 puisque ces dispositions n’ont pas été contestées par l’appel,
Confirmé la décision attaquée en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’association syndicale libre le Privilège,
— condamné Monsieur [I] à relever et garantir la société B2I de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au titre du désordre intitulé « désordre huit : réseau d’EP »,
— débouté Monsieur [R] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] de leurs demandes au titre du désordre intitulé « désordre revêtement de sol » ,
— débouté Monsieur [R] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] de leurs demandes au titre du désordre intitulé « désordre un : revêtement de sol » ,
— rejeté les demandes à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français,
— débouté la compagnie Mutuelle des Architectes Français de sa demande reconventionnelle en procédure abusive.
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
— débouté Monsieur [J] [A], Monsieur [G] [F], Madame [D] [U]
épouse [F], Monsieur [R] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] de leurs demandes concernant le désordre intitulé Désordres 2 : plantations, et du désordre intitulé « Désordre 6 : scellement des bornes »,
— condamné la société B2l à verser à la SCI MARGUERITE, à Monsieur [J] [A], Monsieur [G] [F], Madame [D] [U] épouse [F], Monsieur [R] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] la somme de 19 734 € TTC au titre du désordre intitulé : désordre un : revêtement de sol ;
— condamné Monsieur [N] [I] à relever et garantir la société B2I de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au titre du désordre intitulé « désordre 1 : revêtement de sol »,
— condamné in solidum la société B2I et Monsieur [N] [I] à verser à la SCI MARGUERITE, à Monsieur [J] [A], Monsieur [G] [F], Madame [D] [U] épouse [F], Monsieur [R] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] la somme globale de 20 666,98 € TTC au titre du désordre intitulé " désordre 8 : réseau d’eaux pluviales,
Statuant à nouveau,
— Condamné la société B2l à payer à la SCI MARGUERITE la somme de 478,40 € TTC au titre du désordre « plantations » et la somme de 7,97 € TTC au titre du désordre scellement des bornes,
— Condamné la société B2l à payer à Monsieur [A] la somme de 7,97 € TTC au titre du désordre scellement des bornes,
— Condamné la société B2l à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 7,97 € TTC au titre du désordre scellement des bornes,
Condamné la société B2l à verser à la SCI MARGUERITE, à Monsieur [J] [A], Monsieur [G] [F], Madame [D] [U] épouse [F], la somme de 33 902,40 € TTC au titre du désordre intitulé : désordre1 : " revêtement de sol,
— Condamné la société B2I à verser à la SCI MARGUERITE, à Monsieur [J] [A] Monsieur [G] [F], Madame [D] [U] épouse [F], Monsieur [R] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] la somme globale de 36 066 € TTC au titre du désordre intitulé « désordre 8 : réseau d’EP »,
Y ajoutant,
— Condamné la société B2I aux dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Laurent PRUDON, de Maître Romain LAFFLY, et de Maître Gael SOURBE pour les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamné la société B2I à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
Monsieur [I] la somme de 3 000 €,
La SCI MARGUERITE, la somme de 1 000 €,
Monsieur [A], la somme de 1 000 €,
Monsieur et Madame [F], la somme de 1000 €,
Monsieur et Madame [P] la somme de 1 000 €.
— Condamné Monsieur [I] à payer à la SAS Etablissement Pierre Giraud la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande.
Cet arrêt a été signifié le 25 juillet 2023 à la société B2I.
Le 16 novembre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL à l’encontre de la société B2I par la SELARL CHEZEAUBERNARD, commissaires de justice associés à NEUVILLE-SUR-SAÔNE (69), à la requête de Monsieur [G] [F], Madame [D] [U] épouse [F], Monsieur [J] [A] et la SCI MARGUERITE pour recouvrement de la somme de 36 057,05 € en principal, accessoires et frais et a été fructueuse à hauteur de 305,88€.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société B2I le 20 novembre 2023.
Le 26 septembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à la société B2I par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice associés à LYON 3e (69), à la requête de Monsieur [G] [F], Madame [D] [U] épouse [F], Monsieur [R] [P], Madame [K] [S] épouse [P], Monsieur [J] [A] et la SCI MARGUERITE pour recouvrement de la somme de 104 775,83 € en principal, accessoires et frais.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 octobre 2025 et 24 octobre 2025, la société B2I a donné assignation à Monsieur [G] [F], Madame [D] [U] épouse [F], Monsieur [R] [P], Madame [K] [S] épouse [P], Monsieur [J] [A] et la SCI MARGUERITE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— autoriser la société B2I à procéder au règlement de sa créance suivant l’échéancier suivant :
— des versements mensuels de 1 000 € sur 23 mois,
— le règlement du solde lors de la 24e échéance,
— condamner in solidum la SCI MARGUERITE, Monsieur [A], Monsieur et Madame [F] et Monsieur et Madame [P] à payer à la société B2I une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société B2I, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également de débouter Monsieur [G] [F], Madame [D] [U] épouse [F], Monsieur [R] [P], Madame [K] [S] épouse [P], Monsieur [J] [A] et la SCI MARGUERITE de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa situation économique ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en un versement unique.
Monsieur [G] [F], Madame [D] [U] épouse [F], Monsieur [R] [P], Madame [K] [S] épouse [P], Monsieur [J] [A] et la SCI MARGUERITE, représentés par leur conseil, sollicitent de débouter la société B2I de ses demandes, de la condamner à verser à chacun des défendeurs la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs conclusions, ils font valoir que la société demanderesse n’a jamais exécuté les condamnations à son encontre, qu’elle est de mauvaise foi, son action n’étant que dilatoire et qu’elle ne justifie pas de sa capacité de s’acquitter de sa dette dans le délai proposé et alors même que les créanciers ont besoin de ces sommes pour effectuer la reprise des désordres.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 9 décembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
A titre liminaire, après plusieurs demandes, l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de LYON rendu le 7 juillet 2020 n’a pas été transmis, le conseil des défendeurs indiquant ne pas avoir retrouvé cet acte, étant toutefois observé que la présente procédure concerne une demande de délai de paiement dont le montant sollicité en principal correspond au montant des condamnations prononcées par l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 28 juin 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il est justifié de l’engagement de l’exécution forcée par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société B2I, le 26 septembre 2025.
Ainsi, le juge de de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de délais de paiement.
A titre liminaire, il ressort des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 305,88 € a été saisie par la voie de la saisie pratiquée le 16 novembre 2023 auprès de BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, seule saisie-attribution dénoncée à la société débitrice saisie. Lors de l’audience, les parties se sont accordées pour déduire cette somme du montant dû par la société B2I dans le cadre du commandement aux fins de saisie-vente, soit la somme restante due d’un montant de 104 469,95€ (104 775,83€ -305,88€).
A l’appui de sa demande, la société B2I énonce l’existence de difficultés financières, ne disposant pas de la trésorerie suffisante aux fins de s’acquitter en un seul versement des condamnations mises à sa charge.
En outre, il résulte de la décision de l’associé unique en date du 25 octobre 2024 que la société demanderesse a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution anticipée de la société alors qu’après examen des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, approuvés le 15 mai 2024, il apparaît que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il ressort également de cette décision que par décision du 15 mai 2024 les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que la perte nette comptable de l’exercice s’est élevée à – 17 023,55 €, ramenant les capitaux propres à un montant de 2 782€, soit moins de la moitié du capital social qui s’élève à 15 000€. Elle ajoute que les tentatives de saisie-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires à la requête des défendeurs révèlent un manque de trésorerie, étant observé que deux saisies-attribution ont été pratiquées le 16 novembre 2023, une le 16 janvier 2024 et deux le 23 septembre 2025.
Cependant, la société demanderesse ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation financière hormis la décision de son associé unique en date du 25 octobre 2024 ne permettant pas d’apprécier sa situation financière actuelle, ni la réalité des difficultés financières mentionnées. Dans la même perspective, la réalisation de saisie-attribution au mois de novembre 2023, de janvier 2024 et de septembre 2025 ne peuvent également permettre d’apprécier la situation financière actuelle de la société demanderesse.
Dès lors, la seule décision de son associé unique en date du 25 octobre 2024 ne permet pas d’identifier la réalité de la situation financière actuelle de la société demanderesse et ne permet pas de caractériser l’impossibilité de cette dernière à régler l’intégralité de sa dette en une seule fois auprès des défendeurs, ni sa capacité financière d’apurer sa dette de manière échelonnée à l’issue de l’échéancier sollicité, qui ne permet d’ailleurs pas d’envisager un apurement de sa dette dans le délai légal.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la société B2I sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société B2I qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société B2I sera condamnée à payer à chacun des défendeurs, Monsieur [G] [F], Madame [D] [U] épouse [F], Monsieur [R] [P], Madame [K] [S] épouse [P], Monsieur [J] [A] et la SCI MARGUERITE, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société B2I de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société B2I de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société B2I à payer à Monsieur [G] [F], à Madame [D] [U] épouse [F], à Monsieur [R] [P], à Madame [K] [S] épouse [P], à Monsieur [J] [A] et à la SCI MARGUERITE la somme de 300€ (TROIS CENT EUROS) chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société B2I aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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