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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 mai 2026, n° 26/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01056 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFH5
le 20 Mai 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [D] DU [N] reçue le 19 Mai 2026 à 10 heures 10, concernant Monsieur [Z] [Q] né le 28 Février 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 28 avril 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée, en ce qu’elle ne précise pas sur quel point, elle entend solliciter la prolongation.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
L’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’étranger, en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que monsieur [Z] [Q] se trouve en situation irrégulière, qu’il a été interpellé le 20 avril 2026 à [Localité 4], que des documents d’identité ont été déposé par monsieur [I] [T], que son comportement représente une menace pour l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires et qu’une demande de laissez-passer a été faite en date du 13 mai 2026.
Pour autant, à l’examen de la procédure, il ne ressort aucun document d’identité déposée par un monsieur [T] [I] et que le motif de prolongation tenant à la menace pour l’ordre public n’est argumenté par aucun élément.
Dès lors, les cas prévus à l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvant se substituer les uns aux autres sans explications complémentaires de la préfecture et cette dernière n’ayant pas visé d’autres motifs de prolongation, tel par exemple le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de constater que la motivation de la demande de prolongation formulée dans la requête du 19 mai 2026 n’est pas adéquate puisqu’elle ne correspond pas au contenu du dossier transmis en pièce jointe.
En conséquence, cette motivation n’est pas conforme aux dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit un registre CRA actualisé, ne mentionnant pas que l’intéressé était documenté et que les pièces d’identité n’ont pas été transmises par la préfecture de même que les éléments attestant de la menace à l’ordre public.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que le registre CRA transmis est conforme au contenu des pièces transmises puisque [Z] [Q] n’est pas documenté.
Par ailleurs, contrairement au contenu de la requête présentée par la préfecture du Var, aucune pièce relative à l’identité de la personne retenue ou de nature à caractériser la menace à l’ordre public.
En conséquence, les fins de non recevoir seront accueillies et la requête de la préfecture est déclarée irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [Z] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [Z] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [Z] [Q] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 1] Le 20 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 20 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Z] [Q]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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