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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 12 oct. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – Mme [X] [Y] – RG n°25/00779
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : 25/00779
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FLAU
Mme [X] [Y]
Née le 7 septembre 1995 à [Localité 5]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 12 octobre 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 72 HEURES
(1ère période de 96 h)
Nous, Luc CHAPOUTOT, juge du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [X] [Y], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [X] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence par une décision du directeur de l’EPSMA du 30 juin 2024 à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [Z] [G], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 5], décrivant une patiente souffrant de troubles du comportement en lien avec une rupture de traitement. Bénéficiaire pendant quelques semaines d’un suivi en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins qui a échoué, l’hospitalisation complète de [X] [Y] a été maintenue après sa réintégration, en dernier lieu par une décision du directeur de l’EPSMA du 1er octobre 2025.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [X] [Y] a été placé à plusieurs reprises en chambre d’isolement en raison de son comportement, une nouvelle fois le 8 octobre 2025 à 16 h 55 à l’initiative du Docteur [F] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, pour les motifs suivants : « vol dans les chambres des autres patients (cigarettes, affaires) , harcèle les autres patients, ne respecte pas le cadre du service, fume dans sa chambre, opposition, ramène du cannabis de l’extérieur dans le service qu’elle consomme ou pas mais le distribue dans le service ».
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement au-delà de 72 heures, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 11 octobre 2025 à 14 h 15.
Informée de la saisine de ce magistrat, [X] [Y] n’a pas sollicité une audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une information donnée oralement en raison de son refus de le signer.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I, la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [X] [Y] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Dans le certificat médical rédigé le 8 octobre 2025 qui justifie la mesure de placement en chambre d’isolement de [X] [Y], le docteur [F] [H] confirme le comportement inadapté de cette dernière susceptible de créer les conditions d’un passage à l’acte de mise en danger d’elle-même ou d’autrui.
Le docteur [D] [C], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure complété le 11 octobre 2025 que la mesure d’isolement de [X] [Y] est nécessaire en raison de sa violence, son agressivité et son agitation en lien avec une désorganisation de sa personnalité et une désorganisation de sa pensée. Il précise par ailleurs qu’une personne proche, sa curatrice, est informée de cette situation.
Dans un certificat médical mensuel du 1er octobre 2025, le docteur [F] [H] confirme l’existence de troubles du comportement chez une patiente psychotique en lien avec une consommation de produits stupéfiants dans un contexte de déni des troubles et de refus de soins en précisant par ailleurs : « discours adapté en surface, sans délire manifeste, mais persistance d’une anosognosie importante des troubles et minimisation des problématiques. Adhésion très partielle au projet de soins. Difficultés répétées de respect du cadre institutionnel »
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [X] [Y] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [X] [Y] au-delà de la 72ème heure qui interviendra le 11 octobre 2025 à 16 h 55 pour une nouvelle période de 72 heures commençant à courir le 12 octobre 2025 à 16 h 55,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 12 octobre 2025.
Le magistrat
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