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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 janv. 2025, n° 23/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02322 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6BJ
NAC: 53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame LERMIGNY, Juge
ASSESSEURS : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Mme BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 28 Novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (ALG), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 118
Mme [Y] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 118
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 123
Au cours de l’année 2003 (les contrats de prêts et le contrat d’assurance ne sont pas versés aux débats), le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a consenti aux époux [R] deux prêts, le premier à taux zéro portant sur le somme de 21 342.86 euros remboursable en 228 échéances mensuelles de 10.41 euros et le second au taux de 5.80 % l’an portant sur la somme de 98 212 euros remboursable en 300 échéances mensuelles de 717.82 euros.
Ces prêts étaient garantis par une assurance emprunteur.
Une partie de ces prêts était financée par l’allocation personnalisée au logement (APL) versée directement par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) à la banque.
Le 17 juin 2010 (décision non produite) le tribunal d’instance a pris certaines mesures relatives au surendettement des époux [R] pour une durée de deux années.
Le 26 mars 2013, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne a imposé le remboursement de la totalité du premier prêt, par paliers, en 116 mensualités, outre celui d’un arriéré de 253.75 euros et celui du second à hauteur de la somme de 76 429.28 euros, intérêts compris également par paliers et sur la même durée.
Selon cette décision les mensualités totales à verser étaient :
— pour les 12 premières de 661.15 euros.
— pour 60 suivantes de 640 euros.
— pour les 44 dernières de 1 175.97 euros.
Le plan ne comprenait pas le remboursement de l’assurance emprunteur.
La banque, le 18 juin 2013, a demandé aux époux un premier versement de 1 252.99 euros qui intégrait une somme de 612.99 euros, qui correspondait à un arriéré de 612.99 euros au titre des primes de l’assurance emprunteur non réglées pendant la période d’instruction du dossier de surendettement.
Le courrier précisait que l’assurance ADI était comprise dans les mensualités.
Selon les demandeurs, l’assurance ADI était comprise dans les échéances du plan et ils ne réglaient donc pas la somme de 612.99 euros.
Le 12 septembre 2013 le Défenseur des Droits a fait savoir à la banque que seul le remboursement du prêt était dû, et non les primes d’assurance, dont la banque n’avait pas fait état devant la Commission de Surendettement.
La banque a indiqué le 26 septembre 2013 qu’elle n’avait reçu que la somme de 767.60 euros et celle de 346.23 euros au titre de l’APL et elle a mis en place un moratoire pour le surplus de 442.18 euros.
Le 16 décembre 2013, elle a dénoncé un arriéré de 1 547.36 euros.
Le 17 février 2015, elle a fait délivrer un commandement pour la somme de 3 371.99 euros arrêtée au 27 janvier 2015.
Le 29 mai 2015, tenant le non-respect du plan, la CAF a demandé à la banque le remboursement de la somme de 6 112.50 euros (période du 07/2013 à 05/2015).
Le 10 juin 2015, le conseil des emprunteurs a saisi la CAF en exposant que ses clients avaient respecté le plan et en lui demandant de préciser l’ensemble des sommes versées au titre de l’APL.
Le 1 juillet 2015 (pièce 38) la CAF a attesté de ses versements.
Le 29 septembre 2015, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie.
Le 11 février 2016, la CAF a attesté de la cessation du versement de l’APL à compter du 1 février 2015.
Le même jour, les emprunteurs ont demandé à la caisse la raison de cette cessation.
La CAF a répondu le 16 mars 2016 que le retard au 30 octobre 2015 dénoncé par la banque dans l’exécution du plan était la cause de la cessation à compter du 1 février 2015.
Le 16 juin 2016, le juge de l’exécution dans le cadre de la procédure de saisie immobilière a constaté le désistement de la banque.
Le 14 octobre 2016, la banque a adressé aux emprunteurs un décompte faisant apparaître un débit de 8 319.30 euros au 1 octobre 2014, débit réduit à la somme de 7 351.37 euros au 14 octobre 2016.
Le 21 décembre 2016, le conseil des emprunteurs a saisi la CAF en exposant que les retards allégués par la banque résultaient du non-paiement des primes d’assurance, dont le plan ne prévoyait pourtant pas le versement.
Le conseil soulignait que la CAF avait repris le versement de l’APL à compter de juin 2016.
Il contestait toute inexécution du plan en indiquant que ses clients avaient versé la totalité des sommes dues en exécution de ce plan.
Le 16 janvier 2017, la banque a attesté auprès de la CAF un retard de 9 282.25 euros; le 21 avril 2017, elle a attesté du respect du plan; le 16 mai 2017 d’un retard de 5 598.25 euros; le 18 octobre 2017 du respect du plan; le 15 mai 2018 de même; le 11 octobre 2018 de même ; du 15 janvier au 2019 au 7 septembre 2020 de même.
Le 26 février 2021 à la demande la CAF, la banque a attesté que le plan n’était pas respecté depuis le 13 juin 2016.
Le 23 avril 2021, le conseil des demandeurs a contesté tout incident et demandé un décompte des sommes réclamées par la banque.
Le 26 avril 2021, la banque a répondu qu’elle n’établissait pas de décompte sauf à le facturer et que l’incident résultait du non versement de l’APL par la CAF sur l’échéance du mois d’avril.
Ce non-paiement étant alors contraire à la capture d’écran de la CAF qui en fait état (421 euros).
Le 13 septembre 2021, la CAF a informé les emprunteurs que le 19 juillet 2021, elle avait demandé des explications à la banque sans réponse de sa part.
Le 25 août 2021, la CAF a repris un historique complet en indiquant que le Plan Conventionnel de Redressement imposé par la banque de France le 15 juin 2015 à la suite des impayés de 2014 n’était pas respecté à compter de février 2021.
Le 6 octobre 2021, la banque a émis des simulations de remboursements anticipés portant sur les sommes de 28 080.06 euros (dont un impayé de 6 593.27 euros) et de 5 069.18 euros (dont un impayé de 2 028.95 euros).
Le 13 octobre 2021, la banque a émis deux tableaux d’amortissement à la demande des emprunteurs.
Le 14 octobre 2021, la banque a expliqué aux demandeurs que les primes d’assurance étaient à ajouter au plan et qu’elles représentaient la somme de 1157.02 euros pour le prêt à taux zéro et 6693.20 euros pour le second prêt.
Dans ses écritures devant le juge de proximité, elle expliquera que certes le versement n’était pas prévu au plan mais qu’il était nécessaire de régler ces primes.
Le 29 novembre 2021, la CAF a attesté du versement de l’APL pour 1 612 euros du 1 mai au 30 septembre 2021.
En mars 2022, la CAF a fait savoir aux emprunteurs que l’APL était suspendue dans l’attente de la réponse de la banque sur la situation de l’impayé de crédit.
Une tentative de conciliation a échoué.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2022, Monsieur [M] [R] et son épouse Madame [Y] [L] ont fait assigner devant le tribunal de proximité le Crédit Immobilier de France Développement pour, d’une part, le faire condamner à la délivrance de documents permettant de retracer l’historique de leurs versements et de ceux de la caisse d’allocations familiales et, d’autre part, pour engager sa responsabilité.
Le 4 juillet 2022, la banque a fait savoir aux emprunteurs qu’ils devaient la somme de 4 347.75 euros sur le prêt à taux zéro.
Le 8 novembre 2022, la CAF indiquant que le litige portait sur le prêt à taux zéro a régularisé le montant versé de l’APL en adressant une somme de 1 700 euros à la banque et celle de 628.62 euros aux allocataires au titre de la majoration pour la vie autonome.
Par jugement du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevables les demandes relatives aux mesures imposées par la commission et s’est déclaré incompétent pour le surplus au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
Il soulignait que la demande tendant à faire juger que le plan prendra fin après le règlement de la dernière échéance de février 2023 et que la dette est éteinte devait être appréciée par la commission saisie à l’issue du plan.
Le 14 novembre 2023, la banque a indiqué que le solde du prêt à taux zéro était de 7 690.86 euros .
Le 24 juillet 2024, elle a indiqué que le solde était porté à la somme de 7 564.95 euros avec le 30 août 2024 une inscription au fichier des incidents (FICP).
Dans le dernier état de leurs écritures :
Monsieur et [D] [R] concluent en demandant au tribunal de juger qu’ils ont remboursé l’intégralité des deux prêts et que leur dette est éteinte et au remboursement de la somme de 36 830.83 euros au titre de leur préjudice matériel et de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral avec sur le fondement de l’article 37 de la Loi relative à l’aide juridictionnelle la somme de 6 000 euros pour leurs frais de conseil et les dépens.
Ils font valoir que la banque a déclaré de manière mensongère des incidents de paiements qui ont conduit à la suspension du versement des APL en sorte qu’ils ont été contraints de verser la totalité des échéances, ce qui explique le préjudice matériel qui est demandé ; que la banque contre les stipulations du plan n’est pas en droit de décompter les assurances.
Ils ajoutent que l’ensemble des sommes dues a été réglé.
La banque conclut au débouté des demandes et à l’allocation de la somme de 3 000 euros pour ses frais de conseil.
Elle fait valoir que la dette au moment du plan était de 612.99 euros et que si le plan n’intégrait pas les assurances, elle devait les régler et était en droit de les répéter ; que les sommes qu’elle a reversées à la CAF l’ont été à sa demande ; que si la CAF n’a pas procédé aux reversements, les demandeurs ne peuvent agir que contre elle.
La clôture a été prise à l’audience du 28 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur l’existence d’une dette.
Dans les faits les incidents dénoncés portent sur le paiement des primes de l’assurance ADI.
Selon la banque dans son courrier du 14 octobre 2021 :
Le premier plan de 2010 n’a pas intégré les assurances en sorte que la somme de 612.99 euros était due.
Ensuite le second plan de réaménagement de 2013 a intégré et compris les assurances dans les mensualités à verser en sorte qu’à l’issue du plan il existera un reliquat correspondant aux primes non versées.
À l’origine et dans ses tableaux d’amortissement du 23 juin 2013 (pièce 3 a des demandeurs), elle présentait les choses de manière différente en indiquant que l’imputation des primes sur les échéances prévues par la commission conduisait à un remboursement sur 126 échéances (239-113) pour le prêt principal et 195 sur le prêt à taux zéro.
Ce alors même que les mesures imposées par la commission sur 116 versements aboutissaient selon son plan à la réduction de la dette à zéro selon le capital restant dû au jour de l’adoption des mesures.
Selon les demandeurs, les primes d’assurance étaient intégrées dans le plan et son respect conduit à un apurement des dettes après 116 versements.
La question est donc de savoir si le plan laissait ou non subsister une obligation de payer les primes d’assurance en sus des échéances.
Le plan est sur ce point muet.
Pour ce qui est de l’arriéré existant au jour du plan, il n’est pas dû puisque, ainsi que le Défenseur des Droits l’a souligné, la banque a omis de faire valoir cette créance.
Pour ce qui est des primes à échoir pendant l’exécution du plan, celui-ci ne dispense nullement les époux [R] de faire face aux charges courantes et aux contrats en cours non résiliés ce qui est le cas des assurances.
Dès lors c’est à tort que les demandeurs se prétendent libérés de toute dette vis-à-vis de la banque.
Cette dette ne saurait être évaluée dans le cadre du présent jugement puisque la banque ne forme pas de demande de condamnation à ce titre.
Sur le respect du plan.
En revanche, il est acquis que sous cette réserve, les échéances telles que prévues ont été respectées et en tout cas la banque n’apporte pas d’éléments en sens contraire dans ses écritures du 17 novembre 2023 lesquelles sont postérieures à l’échéance du plan (1 mars 2023).
Sur la faute de la banque.
Dès lors que les époux [R] respectaient les échéances prévues au plan, le non versement des primes d’assurance, qui sont des dépenses courantes liées à des contrats en cours, n’autorisait pas la banque à signaler un non-respect du plan à la CAF.
Elle a donc commis une faute.
Cette faute a emporté un préjudice puisque la CAF a -par périodes- suspendu le versement de l’APL.
Ce préjudice est égal à ce que les demandeurs ont versé en surplus pour compenser l’APL non versée.
En effet, lorsque l’APL n’était pas versée, les emprunteurs ont honoré la totalité de l’échéance prévue au plan (cf. ci-dessous).
Contrairement à ce que la banque fait valoir, il lui appartiendrait alors, et non aux demandeurs, d’agir vis-à-vis de la CAF pour les sommes non versées par sa faute et supportées par les demandeurs .
Sur le montant du préjudice
Il est nécessaire de connaître les sommes dues et les sommes que la CAF devait verser.
Le débat porte d’abord sur le prêt principal.
Le calcul est à faire depuis la date d’application du plan, soit le 30 juin 2013.
Il sera, tenant les décomptes produits arrêté au 1 octobre 2021.
Il sera rappelé que le plan en 116 versements à compter du 30 juin 2013 prenait fin le 1 mars 2023 et que la période comprise entre le 1 octobre 2021 et cette date ne peut être prise en compte dans le calcul du tribunal à défaut de la production de pièces probantes relatives à cette période.
Le plan, le décompte du CIFD et l’historique de l’APL (pièce 4 CIFD) montrent que la dette de 76 429.28 euros à rembourser au 1 mars 2023 était de 61 365.24 euros au 1 octobre 2021 (520x72+886.12x27).
Sur cette somme, les demandeurs avaient vocation à percevoir l’APL pour la somme de 40 523.45 euros :
— soit 2013 : 391.83 euros x 5+ 1x383.45 = 2342.60 euros.
-2014 : 11x393.22 + 1x393.75 = 4 719.17 euros.
-2015 : 272.82x12 = 3273.84 euros.
-2016 : idem, étant précisé que le tribunal ne trouve pas trace de droits à hauteur de 614 euros en APL comme les demandeurs le décomptent.
-2017 : 520x12 = 6240 euros.
-2018 : idem= 6240 euros.
-2019 : 431x12=5172 euros.
-2020 : 421x12=5052 euros.
-2021 : 421.10 = 4210 euros.
Les demandeurs devaient donc verser sur leurs fonds propres la somme de 20 841.79 euros (61 365.24-40 523.45).
Selon le décompte non contesté du CIFD et le calcul effectué par le tribunal à partir de ce décompte, ils ont versé au 1 octobre 2021 la somme de 42 330.85 euros.
Soit :
— du 1.7.2013 au 1.3.2015 : la somme de 4 691.60 euros.
— du 1.3.2015 au 16.6.2017 : la somme de 15 475.11 euros.
— du 1.7.2017 au 1.9.2019 : la somme de 6 677.94 euros.
— du 1.9.2019 au 13.4.2021 : la somme de 12 0001.20 euros.
— du 1.5.2021 au 1.10.2021 : la somme de 3 485 euros.
La somme de 21 489.06 euros (42 330.85-20 841.79) est donc celle que les demandeurs ont versée à leur préjudice sur leurs fonds personnels en raison de la faute de la banque.
La banque sera donc condamnée au paiement de cette somme.
— sur le prêt à taux zéro.
Aucune des pièces produites ne permet de retracer si des droits à l’APL ont été perdus sur ce prêt du fait de la banque, en sorte que l’existence d’un préjudice matériel n’apparaît pas.
Au demeurant, les demandeurs ne fondent leur demande que sur les droits qui correspondent au prêt principal.
— Pour ce qui est du préjudice moral,
il n’est nullement caractérisé dans ces circonstances et les époux [R] seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La banque qui succombe supportera les dépens et en équité la somme de 2 000 euros pour les frais de conseil des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
JUGE que les époux [R] ont remboursé les échéances prévues au plan et que les primes d’assurance restent dues.
DIT que le CIFD a commis une faute en avisant à tort la CAF du non -respect du plan.
LA CONDAMNE à verser à Monsieur ou Madame [R] la somme de 21 489.06 euros arrêtée au 1 octobre 2021 et à parfaire le cas échéant pour la période postérieure.
LES DEBOUTE de leur demande au titre du préjudice moral.
CONDAMNE le CIFD aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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