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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 3 juil. 2025, n° 21/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02270 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H56W
AFFAIRE : S.A.S. BETON INDUSTRIEL C/ Monsieur [B] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON lors de débats et de Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BETON INDUSTRIEL. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SIREN 517698924, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain BEHR, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 20
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z], CG BATIMENT. SIREN 528261191, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 42
Clôture prononcée le : 18 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 Juillet 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Y], qui a exercé une activité de maçonnerie et gros œuvre en qualité d’artisan sous l’enseigne CG BATIMENT, avait ouvert un compte client auprès de la société Béton Industrielle (la société SBI), spécialisée dans la fourniture et la livraison de béton.
Par ordonnance rendue le 14 mai 2021 à la requête de la société SBI, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a enjoint à M. [B] [Y] de payer la somme de 73 897,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020.
M. [B] [Y], à qui l’ordonnance a été signifiée le 25 août 2021, a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 14 septembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société SBI demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la SAS BETON INDUSTRIEL les sommes de :73.897,50 € augmentée des intérêts légaux calculés selon l’article L 446-10 du Code de commerce à savoir 10 % à compter de l’échéance de la dernière facture soit le 31 août 20201.500 € au titre de l’article du Code de procédure civile.Dire qu’il n’y a pas lieu à suspension de l’exécution provisoireCondamner Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain BEHR, avocat aux offres de droit
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [B] [Y] demande au tribunal de :
Annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mai 2021Statuant à nouveau
Débouter la société BETON INDUSTRIEL de ses demandesLa condamner à payer à M. [B] [Y] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société SBI
La société SBI sollicite paiement de la somme de 73 897,50 € outre intérêts légaux, en faisant valoir en substance que :
Une quantité de béton a été livrée pour un total de 87 397,50 € au cours des mois de juin, juillet et août 2020 ainsi qu’en attestent les bons de livraison, qui s’ils ne sont pas signés, indiquent les heures de commande, les heures, dates et lieux de livraisonCes factures ont été établies au nom de M. [B] [Y] qui n’a formulé aucune contestation à leur réception et au contraire, a procédé au règlement de certaines factures Les pièces comptables et bancaires attestent que les virements effectués par M. [B] [Y] à la société SBI au cours de la période d’avril, juin, juillet et août 2020 ont été effectués par M. [B] [Y] de l’entreprise individuelle [Z].
En réplique, M. [B] [Y], qui s’oppose à la demande en paiement formée à son encontre, soutient que :
S’il a commandé du béton à la société SBI, il a réglé les commandes qu’il avait effectuées Pour le surplus, il conteste avoir commandé et reçu livraison du béton correspondant aux factures non réglées et qui manifestement ne le concernent pas La société SBI ne produit ni contrat ni bon de commande et les bons de livraison dont elle se prévaut ne sont pas signés ou signés par une autre personne,Les éléments fournis par la société SBI sont insuffisants à établir qu’un contrat a existé entre les parties.
* * * * * * * * * *
Il ressort des explications des parties, que M. [B] [Y], qui a exercé de novembre 2010 à novembre 2020, une activité de maçonnerie et de gros œuvre sous l’enseigne CG Bâtiment, était rentrée en relations avec la société SBI, chargée de lui fournir et de lui livrer du béton.
La société SBI produit un relevé du compte client de M. [B] [Y] faisant mention d’un solde débiteur de 73 897,50 € après déduction de quatre acomptes réglés par virement bancaire :
Le 30 avril 2020, pour un montant de 7 000,00 € Le 11 juin 2020, pour un montant de 10 000,00 € Le 27 juillet 2020, pour un montant de 12 625,00 € Le 10 août 2020, pour un montant de 13 500,00 €.
A cet égard, il ressort des extraits bancaires du compte courant de la société SBI, que les virements effectués pour les montants précités l’ont été avec la mention du nom de [B] [Y].
En outre, la société SBI produit les factures établies au nom de CG Bâtiment, [Adresse 2], avec la référence client 07504 / 411 CGBATI, en joignant aux factures des bons de livraison mentionnant les mêmes références de nom, d’adresse et de numéro de client, avec indication du lieu de chantier, des heures d’arrivée et de départ du chantier et des quantités de m3 de béton livrés.
Si certains bons de livraison portent un paraphe difficilement identifiable, tandis que d’autres en sont dépourvus, il ressort du relevé de compte client que M. [B] [Y] s’est acquitté du paiement de factures les 30 avril, 11 juin, 27 juillet et 10 août 2020 correspondant à des bons de livraison ne comprenant aucune signature ou un paraphe non identifiable.
Il résulte de ces éléments que la société SBI, qui rapporte la preuve de faits juridiques que constituent les livraisons faites au profit de M. [B] [Y], justifie de l’existence et du montant de sa créance.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société SBI et M. [B] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 73 897,50 € au titre de factures émises en contrepartie de la fourniture de béton qui lui a été livré.
S’agissant d’une somme due en contrepartie de livraisons effectuées pour une activité professionnelle, la société SBI est également fondée à obtenir les pénalités de retard exigibles de plein droit, prévues à l’article L. 441-10, II, du code de commerce.
En application de ces dispositions et en l’absence de disposition contraire, le taux sera égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, et ce à compter du 1er septembre 2020 date à laquelle la dernière facture du 31 août 2020 dont se prévaut la société SBI était exigible.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés M. [B] [Y], également tenu d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [B] [Y] ;
Substitue le présent jugement à l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à la SAS BETON INDUSTRIEL la somme de 73 897,50 € avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, et ce à compter du 1er septembre 2020 ;
Rejette la demande de M. [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à la SAS BETON INDUSTRIEL la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer, avec faculté de distraction au profit de Maitre BEHR, avocat ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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