Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 janv. 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 14 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00962 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYQR
du rôle général
[X] [G]
[J] [V] épouse [G]
c/
S.A. PACIFICA
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me Joseph ROUDILLON
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me Joseph ROUDILLON
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [J] [V] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. PACIFICA, ès qualités d’assureur habitation, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G] et madame [J] [V] épouse [G] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] qu’ils ont assuré multirisques habitation auprès de la S.A. PACIFICA.
Suivant arrêté ministériel en date du 28 juillet 2020, publié au journal officiel le 3 septembre 2020, la commune de [Localité 8] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [G] ont déclaré le sinistre à la S.A. PACIFICA qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins de réaliser une expertise amiable.
La S.A. PACIFICA a accepté de prendre en charge le sinistre et a formulé une proposition d’indemnisation aux époux [G].
Monsieur et madame [G] ont mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT aux fins de les assister.
Ils contestent la solution réparatoire préconisée par l’expert mandaté par la S.A. PACIFICA et le montant de l’indemnisation proposé par cette dernière.
Par acte en date du 16 octobre 2024, monsieur [X] [G] et madame [J] [V] épouse [G] ont assigné la S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur habitation devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. PACIFICA a conclu aux fins suivantes :
— Statuer ce que de droit sur la mesure d’instruction sollicitée par les époux [G],
— S’il y est fait droit :
Préciser la mission de l’expert en ce que celui-ci devra se prononcer sur le caractère satisfactoire ou non de la solution de reprise en sous-œuvre par injection émise par la société ACCESS BTP, Dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge des époux [G],
— Dire que les dépens seront supportés, à tout le moins provisoirement, par les époux [G].
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un dossier de construction,
— Une police d’assurance,
— Une lettre d’acceptation sur indemnités,
— Un diagnostic géotechnique établi par FONDASOL,
— Un devis établi par ACCESBTP,
— Des courriers adressés par le conseil des époux [G] à la S.A. PACIFICA les 24 avril 2024 et 11 juin 2024.
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2019, les époux [G] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la S.A. PACIFICA, qui a sollicité l’avis d’un expert.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence d’un désaccord entre la S.A. PACIFICA et les époux [G] quant à la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires suite à ce sinistre.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime.
Il ressort des courriers produits que les époux [G], demandeurs, sollicitent la réalisation d’une mission géotechnique complète nécessitant l’intervention d’un sapiteur.
Au regard de cet élément, une mesure de consultation n’est pas adaptée et il convient d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés des demandeurs, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé que la saturation actuelle des experts de cette catégorie inscrits auprès de la cour d’appel de [Localité 11] et l’impossibilité de leur confier de nouvelles missions contraint, afin d’éviter un allongement des délais, de désigner un expert relevant d’un autre ressort.
2/ Sur les frais
Les époux [G], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Madame [S] [O]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant SELARL METAMORPHOSES
[Adresse 10]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris l’intégralité des rapports ou notes établis par ou à la demande de la S.A. PACIFICA, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons allégués ;
4°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluant leur coût, leur durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants ;
5°) Emettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
6°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du rapport ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [X] [G] et madame [J] [V] épouse [G] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [G] et madame [J] [V] épouse [G] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
- Horaire ·
- Service public ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Midi-pyrénées ·
- Continuité ·
- Réseau ·
- Droit de grève ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Transport ·
- Travailleur
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Civil ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aquitaine ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice
- Énergie nouvelle ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Contrat de vente ·
- Épouse ·
- Point de départ ·
- Bon de commande ·
- Demande
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Responsabilité limitée ·
- Loyer ·
- Cellier ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Droit de visite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Lot ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Adresses
- Banque ·
- Plan ·
- Prêt ·
- Prime d'assurance ·
- Versement ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Commission
- Béton ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Industriel ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Bâtiment ·
- Virement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.