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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01753 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY6D
AFFAIRE : SCI MURS INVEST C/ SAS ATK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI MURS INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck MAITRE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS ATK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Janvier 2025 prorogé au 3 Février 2025
Notification le
à :
Maître Franck MAITRE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONSEILS – 822 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2023, la SCI MURS INVEST a consenti à la société ATK un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 20 000 € payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 17 juillet 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 19 401,56 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 17 septembre 2024, la SCI MURS INVEST a assigné en référé la société ATK en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement d’une provision de 17 484,50 € au titre des loyers et charges impayés, outre 1 940,16 € s’agissant de la clause pénale contractuelle,
* paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la SCI MURS INVEST actualise sa créance à 17 000 € au 30 septembre 2024, 3ème trimestre inclus.
La société ATK, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société ATK ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 17 juin 2024 , il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ATK ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 17 000 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, 3ème trimestre inclus, il convient de condamner la société ATK au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société ATK est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1e octobre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société ATK à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI MURS INVEST une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 17 juin 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI ADAM à compter du 17 juillet 2024 ;
Disons que la société ATK et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société ATK au paiement de la somme provisionnelle de 17 000 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, 3ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamnons la société ATK au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société ATK à verser à la SCI MURS INVEST la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société ATK aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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