Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 3 février 2025, n° 24/01753
TJ Lyon 3 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-paiement des loyers et charges

    La cour a constaté que la société ATK ne justifiait pas avoir apuré les sommes dues, entraînant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Créance d'arriérés de loyers et charges

    La cour a jugé que la créance d'arriérés de loyers et charges était fondée et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Accepté
    Frais non inclus dans les dépens

    La cour a condamné la société ATK à verser une somme au titre des frais non inclus dans les dépens, conformément à l'équité.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/01753
Numéro(s) : 24/01753
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 3 février 2025, n° 24/01753