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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 9 janv. 2026, n° 25/04011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/04011 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJWA / JAF Cab 7
AFFAIRE : [X] / [W]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [U] [Y]
Greffier :
Madame [B] [C]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 22 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [S], [N] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010096 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ET
Monsieur [F], [J], [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Ingrid CLERC-CABROLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 28 août 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [F], [J], [G] [X], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] (Sénégal)
Et de
. Madame [S], [N] [W], née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 10] (31),
Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 28 août 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Madame [S] [W] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels des enfants (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent les suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, tant que le père exerce en emploi de nuit, puis en alternance du vendredi sortie des classes au vendredi suivant dès qu’il aura trouvé un emploi à la journée ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père comme suit, à défaut de meilleur accord :
— Pendant la période scolaire : chaque fin de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes et il appartiendra au père de venir récupérer les enfants à la sortie de l’école et de les ramener le lundi matin à l’école,
— Pendant les vacances scolaires hors vacances d’été : les vacances de [Localité 12], de Noël, de février et d’avril : partage par moitié, première moitié chez le père les années paires et seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement débutera le vendredi soir à la sortie des classes jusqu’au samedi en milieu de période à 12h et ensuite jusqu’au lundi matin rentrée des classes pour la seconde période ;
— Les vacances d’été : partage par quinzaines, première quinzaine chez le père et seconde quinzaine chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que les enfants passeront le week-end de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père ;
DIT que dans l’hypothèse où un jour férié ou un pont précède ou succède le début du droit de visite et d’hébergement, ce droit s’exercera sur la totalité de la période ;
FIXE à 200 euros par mois au total la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à la mère ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (y compris les frais de voyage scolaire et de cantine), les frais extrascolaires (CLAE/MJC, activité sportive), les frais de santé (médicaux et paramédicaux) restant à charge seront partagés par moitié ainsi que les dépenses exceptionnelles sous réserve, pour celles supérieures à 100€, d’avoir obtenu l’accord de l’autre parent sur la dépense, à défaut le parent ayant engagé la dépense en sera comptable pour la totalité ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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