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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 6 oct. 2025, n° 23/06448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
06 Octobre 2025
RG N° RG 23/06448 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGPN/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [X]
C/
[V] [P] divorcée [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Octobre 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 03 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 23] (RÉUNION)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 268
DEFENDEUR :
Madame [V] [P] divorcée [X]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 24] (REUNION)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marine BATHIAS-VENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 58
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Marine BATHIAS-VENET, vestiaire : 58
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me [L] CRETIN, vestiaire : 268
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me [S] (notaire commis)
EXPOSE DES FAITS
Madame [P] et Monsieur [X] ont contracté mariage, le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 25], sans avoir souscrit un contrat de mariage.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
Durant le mariage, ils ont acquis une maison d’habitation sise à [Adresse 18] qui a constitué le domicile conjugal, le bien ayant été vendu, le 09 novembre 2022 pour un prix de 417.500 euros. Il reste un solde de 286.842,25 euros à répartir.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 2 février 2017, le Juge aux Affaires Familiales a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, au vu de l’accord des parties, et dit que chacun des époux devra assurer le règlement provisoire par moitié des crédits suivants : 1.400 euros de crédit immobilier, 100 euros de crédit travaux et 270 euros de crédit voiture.
Par jugement en date du 4 juin 2021, le Juge aux Affaires Familiales a notamment prononcé le divorce, et condamné Monsieur [X] à verser à Madame [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Monsieur [X] a fait, par acte d’huissier en date du 07 aout 2023, assigner Madame [P] aux fins de liquidation, compte et partage de leur indivision post-communautaire.
Dans ses conclusions en réponse n° 1 notifiées par RPVA le 27 février 2024, Monsieur [X] demande au juge de :
— ordonner l’ouverture des opérations partage avec désignation de Maitre [S] et d’un juge commis,
— Condamner Mme [P] à régler à l’indivision :
— la somme de 9 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation
— la somme de 1 802 euros au titre de la taxe foncière de 2020, 2021 et 2022
— la somme de 1 122 euros au titre de la taxe d’habitation
— la somme de 658 euros au titre de prêt soldé [11]
— la somme de 2 488 euros au titre de prêt soldé [10] à solder
— la somme de 2 305 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2016
— Dire qu’il est redevable envers l’indivision de :
— la somme de 1 122 euros au titre de la taxe d’habitation de 2017 à 2022
— la somme de 1 227,53 euros au titre de l’assurance habitation
— la somme de 1 360,62 euros au titre des Travaux d’entretien et conservation du bien immobilier
— Condamner Madame [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses conclusions récapitulatives n°1, notifiées par RPVA, le 24 mai 2024, Madame [P] demande au juge de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ainsi que du compte d’indivision post-communautaire ayant existée et existant entre Madame [P] et Monsieur [X],
— Dire que l’actf de communauté est composé :
— Du solde du prix de vente du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, soit 286 842,25 euros.
— Des épargnes salariales et retraites au nom de Monsieur [X] ouvertes dans les comptes de [22], dont les soldes créditeurs à la date du partage sont les suivants :
* Epargne Salariale [X] [22] : 14 982,83 €
* Epargne Retraite [X] [22] : 10 281,85 €
— Du plan Epargne Retraite Entreprise au nom de Monsieur [X] d’un solde créditeur arrêté
au 31 décembre 2016 d’un montant de 6 636,44 euros.
— D’un compte banque postale de Monsieur [X] dont le solde à la date la plus proche du partage était de 61,16 euros.
— D’un compte [17] de Monsieur [X] dont le solde à la date la plus proche du partage était de 1 356,87 euros.
— D’un véhicule RENAULT SCENIC dont la valeur ARGUS est de 5 213 euros au 05 janvier 2023
(valeur Argus),
— dire que le passif de communauté est composé :
— D’un prêt [9] pour le solde restant dû au mois d’avril 2024 de 7 910,17 euros, sauf à
parfaire,
— dire que Madame [P] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre :
— Du règlement par ses soins de l’assurance habitation entre 2017 et 2021, soit 2 752,70 euros.
— Du règlement des taxes d’habitation par elle seule entre 2018 et 2021 soit 551 euros.
— Du règlement des travaux nécessaires à la conservation du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal, soit 2 776,16 euros.
— Des réparations effectuées sur le véhicule commun Renault Scenic, soit 6 014,13 euros,
— dire que Madame [P] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation totale d’un montant de 7.200 euros, correspondant à son occupation à titre onéreux du bien entre le 14 octobre 2021 et le 9 novembre 2022 date de vente du bien,
— dire que Monsieur [X] est débiteur envers l’indivision de:
— une somme de 1 376,35 euros au titre des échéances de l’assurance habitation
— une somme de 275,50 euros au titre de la taxe d’habitation
— une somme de 1 388,08 euros au titre des travaux réalisés dans la maison
— D’une somme de 3 007,07 euros au titre des réparations réalisées sur le véhicule commun,
— désigner Maître [L] [S], Notaire à [Localité 21] pour procéder aux opérations de liquidation partage comme ayant été choisi d’un commun accord par les époux,
— autoriser ledit notaire à s’adjoindre, le cas échéant, tout sachant qu’il jugera opportun et à consulter le fichier [14] et le fichier [16],
— condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 21 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision s’avérant impossible et Madame [P] ne s’opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [X] d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire des parties;
Attendu que les parties demandent l’ouverture d’un partage complexe, avec désignation de Maître [S], Notaire à [Localité 21] sur laquelle les parties s’accordent ;
II- sur les demandes liquidatives
— sur la détermination de l’actif et du passif à partager
Attendu que les parties ne s’accordent pas, dans leurs conclusions sur la valorisation des éléments de l’actif et du passif ; qu’il appartiendra au Notaire de l’établir dans son acte liquidatif ;
— sur les comptes d’indivision
Attendu qu’il existe des contestations sur les comptes d’indivision ; que les pièces versées en l’état par les parties ne permettent pas de fixer les sommes dues par les parties ou par l’indivision ; qu’il appartiendra au Notaire de dresser l’intégralité des comptes d’indivision ;
— sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de rejeter la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et de statuer sur les dépens comme en matière de partage
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort:
Vu le jugement de divorce en date du 4 juin 2021,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [L] [S], Notaire à [Localité 21], [Adresse 6] laurent.fauré@notaires.fr ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 prés le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 19] ) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile et notamment valorisera l’actif net de communauté, calculera les droits des parties, dressera le compte d’administration post-communautaire, ces opérations ne pouvant être effectuées à ce stade de la procédure ;
RENVOIE les parties à présenter leurs demandes lors des opérations à venir devant le Notaire commis ;
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [12] par l’intermédiaire du [13] ([15]) ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
D.IT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 20], le 06 octobre 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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