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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 24/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03156
N° Portalis 352J-W-B7I-C34AJ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [N] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
Monsieur [T] [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 20 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03156 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34AJ
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 24 juin 2009 à effet du 1er octobre 2005, M. [T] [N] et Mme [S] [R] née [N] (ci-après ensemble les consorts [N]), propriétaires local dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], ont conclu avec M. [Y] [Z], pédicure-podologue, un bail professionnel d’une durée initiale de six ans, devant se terminer le 30 septembre 2011, contre un loyer trimestriel d’un montant de 4.681,50 euros outre 225 euros à titre de provisions sur charges.
Ce bail a ensuite été reconduit d’abord par acte du 30 janvier 2012 puis par tacite reconduction.
Le 12 juin 2023, les consorts [N] ont fait délivrer un commandement de payer à M. [Z] en raison de l’absence de paiement de certains loyers.
Par courrier du 8 septembre 2023, M. [Z] a notifié son intention de délivrer congé des lieux, lesquels ont été restitués le 4 décembre 2023.
Par courrier du 22 décembre 2023, les consorts [N], par l’intermédiaire de leur gestionnaire, ont mis en demeure M. [Z] d’avoir à leur payer la somme de 16.657,45 euros au titre des loyers et charges restés impayés jusqu’au 4 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2024, les consorts [N] ont fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des loyers.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, les consorts [N] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1728 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à payer la somme de 16.657,45€ (échéance du 1er octobre 2023 incluse jusqu’au 4 décembre 2023).
CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au visa des articles 1103 et 1728 du code civil, ils exposent en substance que si M. [Z] a quitté les lieux loués, il n’a toutefois pas apuré sa dette locative, laquelle s’élève à la somme de 16.53,32 euros après régularisation des charges lui incombant.
La clôture a été ordonnée le 22 octobre 2024.
M. [Z], cité à étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des consorts [N] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige compte tenu de la date de conclusion du contrat, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En matière de bail civil, l’article 1728 du même code, également dans sa version applicable à cette date, dispose que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l’espèce, les consorts [N] versent aux débats le bail initial signé avec M. [Z] ainsi que l’acte valant renouvellement de leurs engagements pour la location d’un local dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10]. Aux termes de leur second contrat, les parties ont convenu d’une durée de location de six ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, avec effet rétroactif au 1er octobre 2011, et d’un loyer annuel de 18.726 euros, payable par trimestre échu et révisable tous les trois ans sur la base de l’incident national du coût de la construction, outre une provision également trimestrielle sur charges de 225 euros.
Il ressort d’un décompte de la dette locative due par M. [Z], joint à un commandement de payer délivré par les consorts [N] le 12 juin 2023, que le premier n’a jamais contesté le montant du loyer après ses révisions successives en 2015, 2018 et 2021, ni les charges appelées, étant observé qu’il s’est entièrement acquitté de ceux-ci jusqu’au mois de février 2020.
Néanmoins, à partir de cette date, si M. [Z] a continué d’opérer différents virements au profit des consorts [N], les montants transmis étaient insuffisants à régler les loyers et les charges.
Au 30 mars 2023, dernière ligne figurant au décompte, il est alors fait état :
— d’un loyer à la somme de 5.148,75 euros,
— d’un montant de provision sur charge de 242 euros,
— d’une dette locative de 11.258,48 euros.
Les consorts [N] versent alors également aux débats d’un courrier valant congé de M. [Z], daté du 8 septembre 2023, dans lequel ce dernier déclare vouloir mettre fin au bail à la date du 30 octobre 2023, sans contester le montant réclamé dans le commandement de payer qui lui avait été délivré. Selon le procès-verbal de constat par commissaire de justice dressé le 4 décembre 2023 en présence de M. [N] et de M. [Z], ce dernier n’a toutefois restitué le local qu’à cette dernière date.
Du tout, il y a lieu de retenir une dette locative totale de :
— 11.258,71 euros jusqu’au 1er avril 2023,
— (5.148,75 + 242) x 2 = 10.781,50 euros au titre des deux trimestres complets pour l’année 2023,
— (5.148,75+242) / 92 x 65 = 3.808,68 euros, au titre des 65 jours d’occupation jusqu’au 4 décembre 2023 sur le dernier trimestre, rien ne venant en revanche expliquer la somme de 4.481,02 euros retenue par l’administrateur de biens employé par les consorts [N],
soit un total de : 25.848,89 euros.
Conformément aux explications données par les demandeurs, il y a lieu de déduire de cette somme :
— le dépôt de garantie d’un montant de 9.863,78 euros,
— une régularisation des charges pour l’année 2023 de 4,13 euros,
soit un total de : 9.867,91 euros.
En conséquence, M. [Z] sera condamné à payer aux consorts [N] la somme de 25.848,89 – 9.867,91 = 15.980,98 euros.
M. [Z], succombant, sera condamné aux dépens et à payer aux consorts [N] la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [Y] [Z] à payer à M. [T] [N] et à Mme [S] [R] née [N] la somme de 15.980,98 euros au titre de la dette locative échue jusqu’à la libération du local objet du bail conclu le 24 juin 2009,
Condamne M. [Y] [Z] à payer à M. [T] [N] et à Mme [S] [R] née [N] la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de M. [T] [N] et de Mme [S] [R] née [N],
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 20 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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