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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 9 févr. 2024, n° 22/08598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2024
N° RG 22/08598 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2M2X
Art. 751 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Décembre 2023
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,lors des débats
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [V] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2020/017632 du 26/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [K] [L] [R]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (MOSELLE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 8 septembre 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (Moselle) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 janvier 2021 ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 10 mai 2023 afin d’admettre les dernières conclusions et pièces de [U] [R] ;
Prononce la clôture de la procédure au 07 décembre 2023;
Vu les articles 242 et suivant du code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, de :
[U] [K] [L] [R]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (Moselle)
et de
[N] [V] [Y]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ainsi que sur les registres du Service central d’état civil à [Localité 13] ;
Concernant les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au10 juillet 2020;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 9] à l’époux ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi que de sa demande de remise d’objets ;
DEBOUTE [U] [R] de sa demande de remise d’objets ;
Concernant l’ enfant commun :
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’ enfant;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun
faire suivre les documents d’identité ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
— durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires avec un fractionnement par quinzaines l’été ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que l’enfant sera chez son père le 24 décembre et sa mère le 25 décembre les années paires et inversement les années impaires ;
FIXE à la somme de 130 euros par mois(CENT TRENTE EUROS)par mois la contribution que [U] [R] devra servir à [N] [Y] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [J] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] (Moselle) , et au besoin l’y CONDAMNE
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de enfant fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
PRECISE que [U] [R] devra verser cette contribution entre les mains de [N] [Y] et au plus tard le 5 de chaque mois jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou restent à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’intermédiation financière des pensions alimentaires a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’organisme débiteur des prestations familiales, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [U] [R] aux dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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