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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00012 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYKH
Le 06 Janvier 2026
Nous, Matthieu COLOMAR,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [5] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [S] [I], régulièrement convoqué (refus de comparaitre), représenté par Me Alexandra JEANNEZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 31 Décembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [S] [I] né le 07 Mai 1993 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [S] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par ordonnance de la chambre de l’instruction de [Localité 9] le 12 mai 2022, selon la procédure des articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale, à la suite de faits de violence sur un professionnel de santé suivie de mutilation ou d’infirmité permanente.
Il a été transféré le 24 mars 2023 sur le CHU de [Localité 3] en provenance de l’UMD du pays d'[Localité 4], puis le 05 août 2024 sur le CH Marchant.
Monsieur [I] était sous le régime d’un programme de soins depuis l’arrêté du 20 juin 2025 et a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté du 23 juillet 2025, à l’issue de son séjour d’essai au CPC D'[Localité 2].
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par la dernière ordonnance en date du 1er août 2025.
Le 27 novembre 2025, un programme de soins a été mis en place afin que soit réalisé un séjour chez sa sœur à [Localité 8] du 20 au 27 décembre 2025. Il a été réintégré à l’issue
Le collège prévu par l’article [7]-7 du code de la santé publique a rendu un avis favorable au maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 30 décembre 2025.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 30 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [S] [I] présente à ce jour une recrudescence des hallucinations auditives à la suite de son séjour chez sa soeur du 20 au 27 décembre 2025. Des troubles du comportement auto et hétéro-agressifs ont encore été relevés le 27 décembre, avant stabilisation et modification du traitement. La poursuite des soins en hospitalisation complète est préconisée dans l’attente d’un second séjour d’essai au CPC [Localité 2].
Si à l’audience le conseil du patient relève que l’avis motivé du 30 décembre 2025 se dit favorable à un programme de soins et que l’hospitalisation n’est maintenu que dans l’attente d’une place au CPC [Localité 2], il convient de relever que ce même avis a fait état d’une dégradation de l’état de santé du patient à la suite du récent programme de soins mis en œuvre du 20 au 27 décembre 2025 et qu’il caractérise toujours la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète dans l’attente de la réunion des conditions favorables à la mise en place d’un second séjour d’essai dans le cadre d’un programme de soins.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 9] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 6] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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