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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 1er juil. 2024, n° 23/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/310
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 01 Juillet 2024
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demandeurs représentés par
Me Charlène CUISINIER, avocat au barreau de NANTES – 330
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [H] exerçant sous l’enseigne “Atout Couverture”
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [V] [U] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défendeurs représentés par
Me Louis désiré LAGUOUE, avocat au barreau de NANTES – 276
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Septembre 2023
date des débats : 13 Mai 2024
délibéré au : 01 Juillet 2024
RG N° RG 23/02020 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MK3Q
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Charlène CUISINIER
CCC Me Louis désiré LAGUOUE
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2020, Monsieur et Madame [S] ont donné à bail à Monsieur et Madame [H] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer de 1.037 euros.
Le 1er février 2020, il a été procédé à l’état des lieux d’entrée.
Le 6 juin 2022, Monsieur et Madame [S] ont donné congé pour le 31 janvier 2023.
Par acte du 8 juin 2023, Monsieur et Madame [S] ont fait citer Monsieur et Madame [H], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d’entendre prononcer la nullité du bail pour dol et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— la somme de 3.208,66 euros au titre du préjudice financier ;
— la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral ;
— la somme de 908,88 euros au titre des frais de conciliation ;
— une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 13 mai 2024, Monsieur et Madame [S] indiquent que les locataires ont quitté les lieux et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 22 septembre 2023. Ils demandent le paiement des sommes suivantes :
— 6.374,61 euros au titre du préjudice financier ;
— 6.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 5.778 euros au titre des dégradations locatives et indemnités d’occupation ;
— 343,78 euros au titre de la moitié des frais de constat de sortie ;
— 908,88 euros au titre des frais de conciliation ;
— 3.780 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur et Madame [H] concluent au débouté des demandes et ils reconnaissent devoir une somme de 1.014,53 euros au titre des réparations locatives.
Reconventionnellement, ils sollicitent les sommes de 20.000 euros au titre de leur préjudice et de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 1er juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Compte tenu de la libération des lieux, il n’y a plus de statuer sur les demandes en nullité, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
En ce qui concerne la demande au titre du préjudice financier, Monsieur et Madame [S] réclament une somme de 6.374,61 euros correspondant à leurs frais d’hébergement et de gardiennage de leurs meubles de février à septembre 2023.
Mais ils ne tiennent pas compte de l’indemnité d’occupation qu’ils réclament sur la même période et qui est justement prévue pour les indemniser de ces frais.
Il convient donc de les débouter de ce chef de demande.
En ce qui concerne la demande au titre du préjudice moral, Monsieur et Madame [S] font valoir que Monsieur et Madame [H] ont produit des pièces fausses, s’agissant de bulletins de salaire portant un faux numéro de sécurité sociale. Monsieur et Madame [H] exposent que la tromperie est grossière et ne peut donc prêter à conséquence.
Ce moyen est inacceptable et aggrave encore l’utilisation d’un faux.
Le préjudice subi par Monsieur et Madame [S] à ce titre sera indemnisé par une somme de 1.000 euros en application de l’article 1104 du code civil.
En ce qui concerne les dégradations locatives et indemnités d’occupation, Monsieur et Madame [S] réclament une somme de 5.778 euros selon le décompte suivant :
— impayé du 1er au 22 septembre 2023 : 806,66 euros
— remise en peinture :3.279,50 euros
— fourniture peinture : 299,50 euros
— miroir : 45,37 euros
— placards chambres : 732,37 euros
— réparation huisseries : 760,00 euros
— fourniture vinyle : 71,93 euros
— fourniture poignées : 24,80 euros
— fourniture stores : 69,80 euros
— fourniture hublot : 9,80 euros
— serrurerie : 109,79 euros
— réparation meuble cuisine : 65,60 euros
— plomberie salle de bain : 79,80 euros
— remplacement abattant WC : 59,80 euros
— nettoyage : 400,00 euros
— dépôt de garantie : – 1.037,00 euros
Pour les impayés du 1er au 22 septembre 2023, Monsieur et Madame [H] reconnaissent implicitement un impayé en indiquant que cela est couvert par le dépôt de garantie.
Il convient donc de les condamner au paiement de la somme de 806,66 euros.
Pour la remise en peinture, il résulte de la comparaison des états des lieux que les murs et plafonds étaient en bon état à l’entrée et ils présentaient des traces et étaient en mauvais état à la sortie. Il résulte également de cette comparaison que les murs sont en état d’usage à l’entrée et ils présentent une peinture écaillée à la sortie.
Il convient de retenir les traces et le mauvais état comme une dégradation à la charge des locataires. En revanche, la peinture écaillée relève de l’usage normal.
Enfin, il y a lieu de noter que Monsieur et Madame [S] réclament le double du bon de commande du 24 novembre 2023 qui n’est que de 1.490 euros et non de 2.980 euros et qu’ils réclament le paiement du coût des fournitures à ce titre et au titre du poste suivant.
En conséquence, il convient d’allouer à ce titre à Monsieur et Madame [S] une somme de 1.500 euros.
Pour la fourniture des peintures, cela est déjà comptabilisé ci-dessus.
Pour le miroir, les placards des chambres, la réparation des huisseries, la fourniture des vinyles, des poignées, des stores, du hublot, de la serrurerie, la réparation du meuble de cuisine, la plomberie de la salle de bains, et le remplacement de l’abattant des WC, Monsieur et Madame [H] ne contestent pas le principe de ces postes mais ils en demandent la réduction en raison de la vétusté. Mais s’agissant de pièces à changer en raison de dégradations, il convient de procéder à leur remplacement. En conséquence, il convient de retenir les sommes réclamées.
Pour le nettoyage, il résulte de la comparaison des états des lieux que les lieux à la sortie présentaient des poussières et saleté ponctuellement notamment dans le four et le réfrigérateur.
Cela justifie l’allocation d’une somme de 150 euros.
En conséquence, il convient de tenir Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 3.448,72 euros, dépôt de garantie déduit, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En ce qui concerne le coût de l’état des lieux de sortie, Monsieur et Madame [S] réclament une somme de 343,78 euros correspondant à la moitié du coût de l’assignation et du constat. Il ne convient pas de tenir compte du coût de l’assignation qui relève des dépens. Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 289,13 euros en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
En ce qui concerne les frais de conciliation et les frais en application de l’article 700 du code de procédure civile, il s’agit pour le tout de frais irrépétibles qui seront fixés à la somme de 1.600 euros.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle, Monsieur et Madame [H] réclament une somme de 20.000 euros en raison des pressions qu’ils ont subies. Mais ils ne justifient pas de ces pressions, le mail produit ne faisant état que d’une réclamation légitime.
Il convient donc de les débouter de ce chef de demande.
En ce qui concerne les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de les mettre à la charge de Monsieur et Madame [H].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes en nullité du bail, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.448,72 euros au titre des indemnités d’occupation et réparations locatives, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 289,13 euros au titre de la moitié des frais de constat ;
Déboute Monsieur et Madame [S] de leurs autres demandes ;
Déboute Monsieur et Madame [H] de leur demande ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [H] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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