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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 avr. 2026, n° 25/58500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58500 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKY4
N°: 1
Assignation du :
26 Novembre 2025
1er Décembre 2025
03 Décembre 2025
20 Février 2026
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 avril 2026
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [P] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie CONVAIN, avocate au barreau de PARIS – #C0024
DEFENDEURS
Monsieur [V] [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre JUDE, avocat au barreau de PARIS – #E0268
La société anonyme ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Mme [A] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP DORVALD MARINO, prise en la personne de Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS – #P0143
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Syndic, ATRIUM GESTION
C/O ATRIUM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI, avocate au barreau de PARIS – #C1525
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, ACM IARD, en qualité d’assureur de Mme [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA, avocate au barreau de PARIS – #R0080
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 26 novembre, 1er décembre et 03 décembre 2025 à la demande de Madame [E] [W] née [P] à l 'encontre de Madame [V] [A] [T], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] et la compagnie d’assurances ACM IARD SA aux fins de :
— voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l’appartement dont Madame [E] [W] née [P] est propriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2],
— mettre à la charge de Madame [V] [A] [T] la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire,
— condamnner Madame [V] [A] [T] à réaliser les travaux qui s’imposent sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [V] [A] [T] à lui payer de la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner Madame [V] [A] [T] à lui payer de la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/58500.
Vu l’assignation en intervention forcée élivrée le 20 février 2026 à la demande de Madame [V] [A] [T], à l’encontre de la compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D. aux fins de voir ordonner à cette dernière d’intervenir à l’expertise judiciaire sollicitée par Madame [E] [W] née [P].
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/51554.
Après un renvoi, ces affaires ont été évoquée à l’audience du 03 mars 2026.
Les affaires RG 25/58500 et RG 26/51554 ont été jointes.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [V] [A] [T], ne s’oppose pas à l’ouverture d’une expertise judiciaire. Elle considère néanmoins qu’elle a effectué des travaux aux fins de remédier aux désordres et s’oppose à la demande de provision et de réalisation de travaux sous astreinte formulée par Madame [E] [W] née [P]. Elle sollicite de voir ordonner que la compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D.intervienne à l’expertise judiciaire et soit condamné à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes de Madame [E] [W] née [P] au motif que la demanderesse n’a pas préalablement à son assignation, effectué, s’agissant en l’espèce d’un trouble de voisinage, une tentative de médiation et/ou conciliation conformément à l’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la demanderesse ne justifie pas du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, et n’apporte pas d’éléments suffisants à rendre crédible ses allégations alors que selon lui, l’origine des désordres a été établi et que la nature des travaux privatifs pour y remédier a été déterminée.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite sa mise hors de cause, s’agissant d’un litige privatif et à défaut formule protestations et réserves.
Il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [E] [W] née [P] a repris les termes de ses demandes, à l’exception de sa demande de condamnation in solidum de Mme [V] [A] [T] et le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux. Elle réplique qu’au regard de l’urgence manifeste à trouver l’origine des désordres et à réaliser les travaux préparatoires en raison de l’aggravation de l’état du plafond, l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime conformément à l’article 750-1 alinéa 3 du code de procédure civile, outre que depuis deux années un certain nombre de tentatives amiables ont été mises en oeuvre.
Elle ajoute que la matérialité des désordres est établie par les pièces du dossier et que malgré les recherches de fuite opérées par Madame [V] [A] [T] et le syndicat des copropriétaires les désordres persistent et que l’origine de ceux-ci n’est toujours pas établie. Elle abandonne sa demande au titre des travaux.
Elle maintient sa demande d’expertise judiciaire et demande en outre de :
— mettre à la charge de Madame [V] [A] [T] et du syndicat des copropriétaires la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire,
— condamner in solidum Madame [V] [A] [T], et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros au profit de Madame [W] née [P] au titre de son préjudice matériel,
— condamner in solidum Madame [A] [T] et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des dépens.
La SA ALLIANZ IARD a formulé protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 750 -1 du code de procédure civile, "A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
(…)
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
(…)"
En l’espèce, les infiltrations et dégâts des eaux subis par Madame [E] [W] née [P] constituent un trouble anormal de voisinage.
Eu égard à l’aggravations des désordres apparus en avril 2024 lesquels perdurent et s’étendent malgré les nombreuses recherches de fuite, il y a urgence à trouver l’origine des infiltrations qui affectent l’appartement de Madame [E] [W] née [P] et de mettre fin à ce trouble anormal de voisinage.
L’absence de médiation et/ou de conciliation préalable à l’assignation est donc justifiée.
Les demandes de Madame [E] [W] née [P] seront donc déclarées recevables.
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces et documents produits que malgré les recherches de fuite d’eau réalisées depuis avril 2024 et les travaux effectués par Madame [V] [A] [T], les désordres persistent et s’aggravent, preuve que l’origine des désordres demeure inconnue.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judicaire dans les termes énoncés dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, outre l’éventuel préjudice matériel n’étant pas en l’état établis, Madame [E] [W] née [P] sera déboutée de sa demande de provision à l’encontre de Madame [V] [A] [T] et du syndicat des copropriétaires.
Sur l’intervention forcée
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense."
En l’espèce, l’appartement dont Madame [V] [A] [T] est propriétaire au [Adresse 2] à [Localité 2] est assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD selon contrat d’assurance [Numéro identifiant 1].
Il est donc nécessaire que les opérations d’expertise soient opposables àla société ALLIANZ IARD dans la mesure où sa garantie est susceptible d’être engagée.
Il sera donc fait droit à son intervention forcée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures RG 25/58500 et RG 26/51554 ;
Déclarons recevables les demandes de Madame [E] [W] née [P] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mobile : [XXXXXXXX01]
E-Mail : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [E] [W] née [P] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 15 février 2027 , pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Donnons acte à Madame [E] [W] née [P] de son abandon de sa demande de condamnation de Madame [V] [A] [T] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] de réaliser des travaux mettant fin aux désordres ;
Déboutons Madame [E] [W] née [P] de sa demande de provision à l’encontre de Madame [V] [A] [T] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] ;
Accueillons l’intervention forcée de la société ALLIANZ IARD et lui enjoignons d’intervenir à l’expertise judiciaire ;
Laissons à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 avril 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Pascale LADOIRE-SECK
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 2]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX01]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [D]
Consignation : 5000 € par Madame [E] [P] épouse [W]
le 15 Juin 2026
Rapport à déposer le : 15 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 2].
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