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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 7 janv. 2025, n° 23/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/01727 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z] épouse [T]
née le 16 Juillet 1996 à NADOR (MAROC)
4 place Sainte Croix
57000 METZ
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001947 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le 29 Avril 1976 à METZ
34 rue des sochiers
57070 METZ
représenté par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B108
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1) (2)
Me Amadou CISSE (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [T] et Madame [X] [Z] épouse [T] se sont mariés le 1er août 2018 à CASABLANCA (MAROC), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 04 juillet 2023, signifié à personne, Madame [X] [Z] épouse [T] a assigné Monsieur [V] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2023 à 09h au tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement de sa demande.
Aux termes de son assignation, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle se prévaut de la compétence des juridictions françaises pour connaître du présent litige et de l’application à ce dernier de la loi française, et sollicite au titre des mesures provisoires, notamment :
— que soit attribuée à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à charge pour ce dernier de régler le loyer et les charges relatives à ce logement ;
— que soit attribuée à l’épouse la jouissance du véhicule MERCEDES Class C immatriculé GA-620-GH ;
— qu’il soit dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de l’assignation en divorce.
Monsieur [V] [T] a constitué avocat le 13 septembre 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré sa compétence et dit la loi française applicable,
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Monsieur [V] [T], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 34 rue des Sochiers, 57070 METZ, ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— ordonné à Madame [X] [Z] épouse [T] de remettre à Monsieur [V] [T] le 3ème jeu de clés afférent au domicile conjugal si cette dernière se trouve toujours en sa possession ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur le caractère onéreux ou gratuit de cette jouissance au regard de la nature du bien, pris en location ;
— attribué à Madame [X] [Z] épouse [T] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule MERCEDES Class C immatriculé GA-620-GH ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels, et notamment à l’époux de remettre à l’épouse le passeport de cette dernière resté au domicile conjugal ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que Monsieur [V] [T] devra assurer le règlement des échéances mensuelles de 100 euros alléguées par ce dernier au titre d’un plan de surendettement le concernant, et au besoin l’y condamnons ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse;
Par conclusions notifiées le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [X] [Z] épouse [T] sollicite de:
— prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil,
— prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— attribuer la jouissance du véhicule Mercedes à son profit,
— fixer la date des effets du divorce au 7 décembre 2022,
— prendre acte du fait qu’elle ne fera pas usage du nom marital une fois le divorce prononcé,
— dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par conclusions en date du 6 mai 2024, valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [V] [T] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil,
— prendre acte que Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille,
— prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— débouter Madame de sa demande d’attribution du véhicule MERCEDES class C,
— attribuer à chacun des époux la moitié du véhicule,
— au besoin, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et le dossier fixé à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024.
A l’audience de juge unique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence et de déterminer la loi applicable dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, la présente procédure comporte un élément d’extranéité dès lors que l’épouse est de nationalité marocaine tandis que l’époux est de nationalité française. Les époux résident sur le territoire national depuis plusieurs années et sont toujours tous deux domiciliés sur le territoire national, à METZ (57).
La demanderesse se prévaut de la compétence internationale et territoriale de la présente juridiction, et sollicite l’application de la loi française à l’ensemble du litige.
Il résulte des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux,
— ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— ou la résidence habituelle du défendeur,
— ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile».
Il résulte par ailleurs de l’article 11 de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981, qu'« au sens de l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont ou avaient leur dernier domicile commun ». Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.
Il résulte de la procédure que les époux sont tous deux domiciliés sur le territoire français, à METZ (57), ce dont il résulte que les juridictions françaises, et plus particulièrement le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ sont compétents pour connaître de la présente instance en application de l’article 11 de la Convention susvisée.
Selon l’article 9 de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, les deux époux étant de nationalités différentes, et résidant sur le territoire national, il y a lieu de faire application de la loi française en application du texte susvisé.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclaration d’acceptation signée par Monsieur le 7 février 2024 et par Madame le 19 février 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom de marital après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la date des effets du jugement de divorce soit fixée au 7 décembre 2022.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il est par ailleurs constant que l’attribution préférentielle du bien , qui n’est pas de droit dans le cadre de la procédure de divorce doit s’apprécier au regard des intérêts en présence, l’absence d’évaluation du bien n’étant pas de nature à y faire obstacle.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’espèce, Madame sollicite que la jouissance du véhicule MERCEDES CLASS C lui soit attribuée. Monsieur s’oppose à ce que ce bien lui soit attribué.
Il sera rappelé que le juge du divorce n’est pas compétent pour attribuer la jouissance d’un bien, cette demande découlant des mesures provisoires telles que prévues aux articles 255 et suivants du code civil. Dès lors, les époux seront déboutés de leurs demandes à ce titre, le juge n’étant pas davantage compétent à ce stade pour attribuer la moitié de la valeur du bien à chacun des époux en l’absence de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou du projet notarié.
IV.- LES DEPENS
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au présent litige;
Vu l’assignation en divorce signifiée le 4 juillet 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024,
Vu les déclarations d’acceptation signées par Monsieur [V] [T] le 7 février 2024 et par Madame [X] [Z] épouse [T] le 19 février 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [X] [Z], née le 16 juillet 1996 à NADOR (Maroc),
et de
Monsieur [V] [T] , né le 29 avril 1976 à METZ (57),
mariés le 1er août 2018 à CASABLANCA (Maroc),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger et les époux s’étant mariés à l’étranger ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DEBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande visant à ce que lui soit attribuée la jouissance du véhicule MERCEDES CLASS C immatriculé GA 620 GH;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande visant à ce que soit attribuée à chacun des époux la moitié du véhicule MERCEDES CLASS C immatriculé GA 620 GH;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [X] [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 7 décembre 2022;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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