Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALLEE DES ROSES - c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. ZI.AZAAN, S.A.S. BMC, Société PEINTECH PRO, S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES, AMENAGEMENT, S.A.R.L. DEEP ISOLATION, S.A.S. CDB ACOUSTIQUE, S.A. ENTREPRISE BONNEVIE ET FILS, E.U.R.L. 3BET, Société OTIS, Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES, S.A.S. ETANDEX, S.A.S. SEMOFI, S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01136 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WDDF
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE ALLEE DES ROSES – 148 RUE DE CHEVILLY – 94240 L’HAY LES ROSES C/ S.A.R.L. LTM, S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, S.A.R.L. ECC, S.A.S. ETANDEX, S.A.R.L. DEEP ISOLATION, S.A.R.L. TEKA, S.A.S. BMC, S.A.S. AMENAGEMENT DURABLE ET MATERIAUX OSSATURE BOIS CHA RPENTE COUVERTURE (ADM CHARPENTE COUVERTURE), S.A.S. MPO Fenêtres, S.A.R.L. LTM, Société TICHIT, S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES, Société SCCV 148 RUE DE CHEVILLY, S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE, S.E.L.A.R.L. MPB, S.A.R.L. [X] [N], E.U.R.L. 3BET, S.A.R.L. ZI.AZAAN, Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, S.A.S. QUALICONSULT, Société OTIS, S.A.S. SENOVA, Société PEINTECH PRO, S.A.S. CDB ACOUSTIQUE, S.A.S. SEMOFI, S.A. ENTREPRISE BONNEVIE ET FILS, S.A.R.L. VEIGA, S.A.S. EUROPÉENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALLEE DES ROSES – 148 RUE DE CHEVILLY – 94240 L’HAY LES ROSES, représenté par FONCIA AGENCE CENTRALE, SASimmatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 732 035 993, dont le siège social est sis 40 rue Gabriel Péri – 92120 MONTROUGE
représenté par Me Gilles DE BIASI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LTM, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 900113721, dont le siège social est sis 29 avenue Albert Thomas – 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 332443480, dont le siège social est sis 2 rue de la pâture – 78420 CARRIERES SUR SEINE
et S.A.R.L. ECC, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 822823936, dont le siège social est sis 7 rue des Terres Fortes – 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE
non représentées
S.A.S. ETANDEX, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 306896374, dont le siège social est sis 2 Avenue du Pacifique – 91940 LES ULIS
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A.R.L. DEEP ISOLATION, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 494 336 050, dont le siège social est sis 125 Rue Diderot – 93700 DRANCY
S.A.R.L. TEKA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 430016279, dont le siège social est sis 34 avenue de la Victoire – 94310 ORLY
et S.A.S. BMC, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 834968265, dont le siège social est sis 15 rue Bizet – 93700 DRANCY
non représentées
S.A.S. AMENAGEMENT DURABLE ET MATERIAUX OSSATURE BOIS CHARPENTE COUVERTURE (ADM CHARPENTE COUVERTURE), immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 489 799 155, dont le siège social est sis 15BIS rue de la Marne – 93360 NEUILLY PLAISANCE
représentée par Me Blandine DE BADEREAU DE SAINT MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0954
S.A.S. MPO Fenêtres, immatriculée au RCS D’ALENCON sous le n° 393 727 391, dont le siège social est sis Rue de l’Industrie, Parc d’activités du Londeau – BP 309 – 61000 CERISÉ
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.R.L. LTM, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 900113721, dont le siège social est sis 29 avenue Albert Thomas – 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
représentée par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 30
Société TICHIT, SAS immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 349 560 177, dont le siège social est sis 27 rue du Pré Naud – ZAE – 63510 MALINTRAT
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES (CNC), immatriculée au RCS D’EVREUX sous le n° 351619085, dont le siège social est sis 120 rue Louis Bréguet – 27930 LE VIEIL-EVREUX
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société 148 RUE DE CHEVILLY, SCCV immatriculée au RCSde NANTERRE sous le n° 899 275 820, dont le siège social est sis 63 bis rue de Sèvres – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1242
S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 433672276, dont le siège social est sis 19 rue Jean Poulmarch – 95100 ARGENTEUIL
non représentée
S.A.R.L. MPB, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 488 891 284, dont le siège social est sis 30 rue de Frégy – 77610 FONTENAY TRESIGNY
représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
S.A.R.L. [X] [N], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 849486642, dont le siège social est sis 6 rue du Quatre Septembre – 93200 SAINT-DENIS
non représentée
E.U.R.L. 3BET, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 920 594 645, dont le siège social est sis 15 rue de la Mairie – 91340 OLLAINVILLE
représentée par Me Erwin VITALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 216
S.A.R.L. ZI.AZAAN, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 838 333 078, dont le siège social est sis 4 rue de la Croix Blanche – 95370 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
représentée par Me Nazli ERSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 896
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, société commerciale étrangère ayant son siège social VHV PLATZ 1 30177 HANNOVER – ALLEMAGNE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 889 234 647, prise en son établissement en FRANCE sis 25, rue Marboeuf – 75008 PARIS
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.S. QUALICONSULT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 401 449 855, dont le siège social est sis 1 bis, rue du Petit Clamart – Bâtiment E – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 133
Société OTIS, SCS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 107 800, dont le siège social est sis 23, rue Delarivière Lefoullon Tour Défense Plaza – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R231
S.A.S. SENOVA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 513 568 394, dont le siège social est sis 130, rue de Lourmel – 75015 PARIS
Société PEINTECH PRO, SAS immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 802 108 365, dont le siège social est sis 53, rue Aristide Briand – 95520 OSNY
S.A.S. CDB ACOUSTIQUE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 424 887 834, dont le siège social est sis 23 rue Alfred Nobel – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
et S.A.S. SEMOFI, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 391 764 156, dont le siège social est sis 565 rue des Voux Saint Georges – 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
non représentées
S.A. ENTREPRISE BONNEVIE ET FILS, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 775 742 281, dont le siège social est sis 15 avenue Pierre Curie – 95400 ARNOUVILLE
représentée par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES,avocat plaidant et Me Hélène COURTAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 459, avocat postulant
S.A.R.L. VEIGA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 414062034, dont le siège social est sis 47 boulevard de Stalingrad – 94400 VITRY-SUR-SEINE
et S.A.S. EUROPÉENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE ERF, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n° 503433682, dont le siège social est sis 4 rue Louis Lépine, ZI du Tonkin – 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sose 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale a fait assigner la SCCV 148 rue de Chevilly, la société Qualiconsult, la société Senova, la société CBD Acoustique, la société Semofi, la société Entreprise Bonnevie et Fils, la société Veiga, la société Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage ERF, la société ECC, la société Etandex, la société Albuquerque Chape, la société Deep Isolation, la société TEKA, la société BMC, ADM Charpente Couverture, la société MPO, la société LTM Menuiserie et Agencement, la société Tichit, la société CNC, la société MPB, la société Les Parqueteurs de France, la société [X] Bâtiment, la société 3BET, la société Zi Azaan et la société VHV Allgemeine Versicherung devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sose 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale sollicite la condamnation de la SCCV 148 Rue de Chevilly à lui communiquer, sous astreinte de 300 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
— le dossier des ouvrages exécutés,
— le procès-verbal de réception des travaux ainsi que la liste des réserves éventuelles,
— la liste complète des intervenants à l’acte de construire,
— les attestations d’assurance en cours de validité desdits intervenants, couvrant leur responsabilité civile décennale,
— le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage.
Par exploit de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société Entreprise Bonnevie et Fils a assigné en intervention forcée la société Otis et la société Peintech Pro afin que l’ordonnance à intervenir dans la procédure initiale leur soit déclarée commune et qu’il soit prononcé la jonction des deux instances.
Après un renvoi, les dossiers ont été évoqués à l’audience du 15 janvier 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sose 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la société LTM Menuiserie et Agencement ainsi que de ses demandes de communication de pièce sous astreinte, hormis celle relative aux attestations d’assurance en cours de validité desdits intervenants, couvrant leur responsabilité civile décennale. Elle a maintenu le surplus de ses demandes.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société ADM Charpente Couverture a demandé au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sose 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Subsidiairement, elle a émis les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société MPO Fenêtres a demandé au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sose 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Subsidiairement, elle a émis les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCCV 148 Rue de Chevilly a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserve et de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sose 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale de sa demande de communication de documents sous astreinte.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Zi Azaan, la société Tichit, la société Compagnie Normande des Clôtures, la société VHV Allgemeine Versicherung AG la société 3BET et la société Otis ont émis les plus vives réserves et protestations.
Par observations orales, la société Etandex, la société LTM et la société MPB ont émis les plus vives réserves et protestations.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la société LTM Menuiserie et Agencement, la société Albuquerque Chapes, la société ECC, la société Deep Isolation, la société Teka, la société BMC, la société [X] Bâtiment, la société Qualiconsult, la société Senova, la société CBD Acoustique, la société Semofi, la société Veiga et la société Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage ERF n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des procédures, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 25/01136 et 25/0005, sous le premier numéro.
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société LTM Menuiserie et Aménagement n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que le désistement est parfait.
Il en résulte que ce désistement est parfait.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sose 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas des éléments versés aux débats, et notamment du constat des réserves sur la résidence Allée de Roses en date du 1er mars 2025.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sose 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sose 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes de mise hors de cause
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société MPO Fenêtres est intervenue à l’opération de construction en qualité de fournisseur des menuiseries extérieures.
De même, il est constant que la société ADM Charpente Couverture a été en charge du lot « charpente couverture ».
Toutefois, au vu du nombre important de désordres allégués par le demandeur, il est prématuré, sauf à anticiper les conclusions de l’expert judiciaire, de mettre hors de cause ces sociétés.
En effet, tout lien de causalité entre leur intervention et les désordres qui seront éventuellement constatés ne peut, à ce stade, être définitivement exclu.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de mise hors de cause formulées par la société MPO Fenêtres et la société ADM Charpente Couverture.
Sur la demande de communication de documents
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sose 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale sollicite que la SCCV 148 Rue de Chevilly soit condamnée à lui communiquer les attestations d’assurance en cours de validité des intervenants à l’opération de construction.
Il n’y a pas lieu en l’état de faire injonction à la défenderesse de communiquer ces attestations d’assurance, l’expert étant habilité à solliciter la communication des pièces utiles à sa mission.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sose 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sose 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 25/01136 et 25/0005, sous le premier numéro,
CONSTATONS le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sise 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale à l’égard de la société LTM Menuiserie et Aménagement,
LE DECLARONS parfait,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [D] [S] (1956)
Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique
AB2A
46 quai du Petit Parc
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Tél : 01.41.81.62.06
Fax : 01.41.81.08.04
Port. : 06.12.90.66.88
Email : bruno.bony@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DEBOUTONS la société MPO Fenêtres de sa demande de mise hors de cause,
DEBOUTONS la société ADM Charpente Couverture de sa demande de mise hors de cause,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sose 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sose 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sose 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sose 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « Allée des Roses », sise 148, rue de Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Foncia Agence Centrale,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Commission ·
- Demande d'expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Formulaire ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Déchéance ·
- Montant ·
- Taux légal ·
- Sanction
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Date ·
- Mère ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Bail ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Référé ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Fourniture ·
- Peinture ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Protection ·
- État
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Dissolution ·
- Civil ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.