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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 déc. 2024, n° 24/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 20 décembre 2024
53D
PPP Référés
N° RG 24/01529 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPCF
[F] [H] épouse [M], [J] [M]
C/
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
— Expéditions délivrées à
la SELARL FABIENNE LACOSTE
— FE délivrée à
SELARL ABR & ASSOCIES
Le 20/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Madame [F] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assistés par Me Fabienne LACOSTE avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 755.501.590
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphane ASENCIO de la SELARL ABR & ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M] ont contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les prêts suivants :
* Prêt immobilier standard n°09062580
— montant : 157.852,62 €
— taux d’intérêt : 0,800%
— durée : 178 mois
* Prêt immobilier standard n°09080314
— montant : 300.000 €
— taux d’intérêt : 1,250%
— durée : 300 mois
Par acte introductif d’instance du 12 août 2024, Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 25 octobre 2024 aux fins de :
— Se déclarer compétent pour connaître de ce recours
— Ordonner la suspension des remboursements des échéances prêts bancaires suivants souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE :
— n°09062580 d’un montant initial de 157.852,62 € d’une durée de 178 mois
— n°09080314 d’un montant initial de 300.000 € d’une durée de 300 mois
— Juger que cette suspension aura effet durant 2 ans à compter de la date de l’ordonnance à venir et sans constitution de garantie supplémentaire
— Juger que durant cette période de suspension, les échéances suspendues ne porteront pas intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal,
— Juger que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devra remettre aux époux [M] un tableau d’amortissement mis à jour en application de l’ordonnance à venir et cela sans frais pour les époux [M],
— Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser aux époux [M] la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
— Ordonner que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser aux époux [M] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens et frais d’instance en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l’objet d’un recouvrement direct en application de l’article 699 du Code de procédure civile par THEMISA AVOCATS, avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Fabienne LACOSTE.
A l’audience du 25 octobre 2024, Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M], représentés par leur conseil, exposent qu’au jour de la souscription des deux emprunts, ils étaient tous les deux en activité et salariés, que leur situation financière leur permettait largement de faire face à leurs engagements vis-à-vis de la banque. Ils indiquent que leur situation a changé dès lors que les revenus de Monsieur [M] ont baissé et que Madame [M] a perdu son emploi en août 2022 et a été en arrêt de travail durant de nombreux mois ; qu’elle n’a repris une activité professionnelle d’agent immobilier qu’au mois de février 2023 et que cette activité ne lui permet pas d’avoir des revenus nécessaires pour faire face aux charges et notamment aux échéances de prêts. Ils indiquent que les deux offres de crédit prévoient la possibilité d’une modulation des échéances ce qui a été refusé par la banque pour des motifs illégitimes. Ils soutiennent que les revenus du couple sont de 5.000€ par mois jusqu’au mois d’octobre 2024 et qu’ensuite, ils seront de 3.000€ par mois, qu’ils ont des revenus locatifs à hauteur de 800€ et qu’ils supportent des charges à hauteur de 4.789,33€, que le solde est donc négatif. Ils estiment être bien fondés, au regard de la perte d’emploi de Madame [M], de demander au tribunal la suspension des échéances durant deux ans, que durant cette période les sommes dues ne porteront pas intérêt et que le terme des emprunts sera reporté de deux années de reports ordonnés. Ils font valoir que la banque est de mauvaise foi dès lors qu’elle a refusé la demande de modulation formée par eux alors que les contrats de prêt prévoient des modalités pour moduler les échéances des emprunts ; que cette mauvaise foi de la banque engage sa responsabilité et crée un préjudice important aux époux [M] tant financier que moral.
En défense, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, représentée par son conseil, sollicite de :
— Constater que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE s’en rapporte au Juge des référés quant à la demande de suspension des échéances de prêts formée par les époux [M],
— Rejeter les autres demandes des époux [M],
— Condamner in solidum les époux [M] aux dépens d’instance.
Elle soutient que le contrat de prêt vise la modulation de la durée de celui-ci, ce dans certaines limites de temps et non la suspension du paiement des échéances; que les époux [M] demandent la suspension des échéances ; que les contrats de prêts ne prévoient absolument pas cette option de suspension (de 6 mois ou autre) mais une modulation de la durée par réduction (ce qui peut augmenter le montant de l’échéance) ou d’augmentation (ce qui peut réduire le montant de échéance mais sûrement pas la suspendre c’est-à-dire la réduire à zéro pendant une période. Elle fait valoir qu’elle était parfaitement fondée à refuser une demande de suspension. Elle indique s’en rapporter quant à la demande de suspension formée par les époux [M]. Elle ajoute, s’agissant de l’allégation de mauvaise foi, que les époux [M] ne justifient pas qu’elle aurait refusé la demande de suspension et l’octroi d’un prêt étudiant à leur fils par mesure de rétorsion compte tenu de l’existence d’une procédure autre entre eux.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension
L’article L.314-20 du Code de la Consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M] demandent la suspension du remboursement des échéances, y compris les intérêts, de deux prêts immobiliers contractés auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, et ce pour une durée de 2 ans.
Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M] justifient au titre de leurs ressources, de revenus salariés mensuels de l’ordre de 5.031,91€ ainsi qu’il résulte de l’avis de situation déclarative établi en 2024 sur les revenus de 2023 et d’un revenu locatif de 800€ étant précisé que les époux [M] produisent un relevé de situation de FRANCE TRAVAIL démontrant que Madame [M] a perçu pour le mois de mai 2024 une allocation d’aide au retour à l’emploi de 2.308,57€. Ils supportent le remboursement des échéances de leur prêt pour leur résidence principale à hauteur de 1.008,33€ ainsi que le remboursement des échéances de leur prêt pour leur investissement locatif à hauteur de 1.302,26€ outre les charges de la vie courante à hauteur d’environ 2.479€, de sorte que leur situation les place dans une situation délicate pour supporter la charge de remboursement des prêts immobiliers contractés auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE d’un montant total de 2.310,59€.
Par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE s’en rapporte au juge quant à la demande de suspension des échéances des prêts.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de délais de grâce, étant précisé cependant qu’il incombera à Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M] de régler les échéances des assurances qui couvrent ces prêts.
Il sera précisé que cette suspension se fera sans constitution de garantie supplémentaire.
Au regard de cette suspension, il sera fait droit à la demande de Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M] tendant se voir remettre un tableau d’amortissement mis à jour en application de l’ordonnance et sans frais à leur charge.
Durant la période de suspension, les sommes dont la suspension est ordonnée ne porteront pas intérêt ni au taux conventionnel ni au taux légal.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame et Monsieur [M] soutiennent que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE engage sa responsabilité en raison de sa mauvaise foi résultant de la rétorsion dont elle a fait preuve en refusant la demande de modulation formée par leurs soins alors que les contrats de prêt prévoient des modalités pour moduler les échéances des emprunts. Ils précisent que les agissements de la banque leur ont occasionné un préjudice important tant financier que moral.
De son côté, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE allègue que la demande des époux [M] dépassait le cadre de la simple modulation contractuellement visées aux conditions générales du prêt et qu’il n’y a aucune rétorsion de sa part.
En premier lieu, il résulte des contrats de prêts versés aux débats que « pour adapter le montant des échéances à ses capacités financières, l’emprunteur peut demander à la banque la réduction ou l’allongement de la durée totale du prêt ». En application des dispositions contractuelles précitées, seule une demande de modification du montant de l’échéance est prévue auxdits contrats. Or, il est constant que Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M] sollicitent une suspension du remboursement des échéances. Ils ne caractérisent donc pas la mauvaise de foi de l’établissement bancaire.
En outre, s’agissant du préjudice, les époux [M] ne démontrent aucun préjudice financier ni moral. En effet, ils n’apportent aucun élément attestant du préjudice financier allégué. Par ailleurs, s’agissant du préjudice moral, celui-ci doit s’analyser comme une souffrance psychologique endurée par une personne, victime d’un dommage qui occasionne des répercutions morales ou mentales. Or, aucun élément n’est fourni par les époux [M] permettant de caractériser et quantifier le préjudice moral qu’ils allèguent étant précisé que l’attestation de suivi psychologique de Madame [I] du 3 juillet 2024 aux termes de laquelle il est indiqué que Madame [M] est reçu en consultation depuis presque deux ans «à raison de troubles dépressifs et anxieux pour partie liés à une problématique financière (son compte bancaire a fait l’objet d’un piratage en ligne et du vol de plusieurs milliers d’euros)» ne fait aucunement référence au comportement de la banque. Les demandeurs ne prouvent pas, au moyen d’autres éléments, que l’état de santé de Madame [M] est imputable à un quelconque comportement de la banque.
Dès lors, l’obligation de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice financier et moral causé étant sérieusement contestable, il convient de débouter les époux [M] de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M], dans l’intérêt desquels est prise la présente ordonnance.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M] seront donc déboutés de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M] ne justifient pas de la nécessité telle que prévue à l’article 489 du Code de procédure civile, d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute. Partant, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
SUSPENDONS pour une durée de 24 mois à compter de la présente ordonnance, des obligations de Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M] au titre des prêts contractés auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, à savoir :
* Prêt immobilier standard n°09062580
— montant : 157.852,62 €
— taux d’intérêt : 0,800%
— durée : 178 mois
* Prêt immobilier standard n°09080314
— montant : 300.000 €
— taux d’intérêt : 1,250%
— durée : 300 mois
DISONS que pendant la période de suspension des obligations de Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M], les sommes dont le paiement est suspendu ne produiront pas intérêt ni au taux conventionnel ni au taux légal ;
DISONS que Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M] devront toutefois continuer à verser le montant des cotisations de l’assurance couvrant ces prêts ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
DISONS que cette suspension aura effet sans constitution de garantie supplémentaire ;
DISONS que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devra remettre à Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M] un tableau d’amortissement mis à jour en application de la présente ordonnance et sans frais à leur charge ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
DEBOUTONS Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M] de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [F] [H] épouse [M] et Monsieur [J] [M],
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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