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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Société BRICOSER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03145 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B3B
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le lundi 09 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0708
DÉFENDERESSE
Société BRICOSER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 09 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03145 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B3B
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une tentative d’effraction de la porte d’entrée de son domicile, Madame [T] [F] a fait appel à la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) BRICOSER pour une intervention de serrurerie en urgence à son domicile sis [Adresse 3], et de nuit, moyennant un prix de 6105 euros suivant facture en date du 5 septembre 2023.
Cette somme a été immédiatement réglée par carte bancaire par Madame [T] [F].
Par la suite, Madame [T] [F] a fait établir un devis comparatif par la société SERRURERIE MOZART pour des prestations identiques et un montant total de 1248,50 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2023, Madame [T] [F] a sollicité auprès de la SASU BRICOSER la restitution de la différence, à savoir 4500 euros, en vain.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 18 avril 2024, Madame [T] [F] a assigné la SASU BRICOSER devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins :
D’annuler le contrat conclu avec la société BRICOER le 5 septembre 2023 ; De condamner la SASU BRICOSER à lui payer une somme de 6105 euros ; De condamner la SASU BRICOSER à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral ; De condamner la SASU BRICOSER à leur payer une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2024.
Représentée par son conseil à l’audience, Madame [T] [F] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien ses prétentions, Madame [T] [F] expose qu’elle travaille principalement à Bruxelles et réside à [Localité 5] et que c’est à l’occasion d’un retour de Bruxelles qu’elle a constaté avoir fait l’objet d’une tentative d’effraction de sa porte d’entrée le 5 septembre 2023.
Elle précise que sa serrure ayant été forcée, elle ne pouvait plus ouvrir la porte d’entrée, et qu’elle a contacté la SASU BRICOSER après avoir trouvé ses coordonnées sur internet.
Deux salariés de la SASU BRICOSER sont intervenus et ont remplacé l’intégralité de la serrure. Elle soutient que le contrat est nul en raison de l’absence de devis préalable sur le fondement l’article L221-9 du code de la consommation. Elle met en avant par ailleurs que le prix pratiqué par la défenderesse est exorbitant et abusif au regard d’un devis comparatif effectué postérieurement pour des prestations identiques.
La SASU BRICOSER, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente ni représentée de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat en raison de l’absence de devis préalable
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L221-9 du code de la consommation, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
Ces dispositions sont prévues à peine de nullité, comme le précise l’article L 242-1 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L221-5 précité, « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (….);
Aux termes de l’article L111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Concernant le calcul du prix de la prestation, l’article L.112-3 du même code dispose que
Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels.
Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles.
Enfin, il résulte de l’arrêté du ministère de l’économie et des finances du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix de prestation de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison est applicable aux prestations de serrurerie y compris remplacement de ferme-porte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SASU BRICOSER est intervenue à la suite d’un appel téléphonique de la part de Madame [T] [F], au domicile de cette dernière le 5 septembre 2023. La facture 208953 de la société BRICOSER versée en date du 5 septembre 2023 confirme le déplacement à domicile de la demanderesse ainsi que les prestations suivantes :
Ouverture de porte sécurisée par attaque bloquée avec percement et meule majorée ; 3 points alarder vachette série 5000 Trilock A2P ; Remplacement cylindre sécurité type y8 fournis avec 5 clés et carte de reproduction ;Plaque et fourniture diverse majoré ; Démontage à blanc et remontage du mécanisme majoré ; Livraison du matériel ; Pour un montant global de 6105 euros TTC.
Il n’est pas plus contesté qu’une facture a été établie devant le domicile de cette dernière puisqu’elle est datée du 5 septembre 2023. Par ailleurs, Madame [T] [F] produit un reçu 457 date du 5 septembre 2023 à 22h11 pour un montant de 3000 euros au profit de la société BRICOSER localisé à son domicile.
Dès lors, le contrat litigieux conclu entre Madame [T] [F] et la SASU BRICOSER s’analyse bien en un contrat de consommation hors établissement, conformément à l’article L 221-1 du code de la consommation précité.
Madame [T] [F] invoque les manquements de la SASU BRICOSER au formalisme contractuel en indiquant qu’elle n’a reçu aucun devis préalable à la prestation qui comportait le déplacement des salariés et le remplacement de la serrure.
Si la facture fait apparaitre au verso un numéro de contrat [Numéro identifiant 1], ce dernier n’est pas annexé à la facture ou produit par la demanderesse qui soutient à contrario qu’aucun contrat, ni aucun devis n’a été établi et transmis préalablement à la facture. La SASU BRICOSER, absente à la procédure, ne produit pas plus de contrat.
Il peut être déduit de ces éléments que la SASU BRICOSER n’a pas établi de devis préalable à la facture produite aux débats et qu’elle a ainsi contrevenu au formalisme contractuel de ce type de prestations.
En conséquence, le contrat passé entre Madame [T] [F] et la SASU BRICOSER le 5 septembre 2023 sera annulé sur ce fondement.
Il s’ensuit que la SASU BRICOSER sera tenue de restituer à Madame [T] [F] la somme qu’elle a versée. Il apparait qu’elle a versé par carte bancaire la somme de 3000 euros suivant reçu 457 produit à la procédure. La facture indique par ailleurs un paiement de la demanderesse pour un global montant de 6105 euros intégralement acquitté.
En conséquence, la demande de Madame [T] [F] sera accueillie et la SASU BRICOSER sera condamnée à restituer à Madame [T] [F] la somme de 6105 euros versée le 5 septembre 2023.
Par ailleurs, le devis comparatif n°DEV71835 de la société serrurerie MOZART en date du 21 septembre 2023 produit à la procédure comporte des prestations identiques à celles effectuées par la SASU BRICOSER pour un montant global de 1248,50 euros. La seule intervention de nuit ne saurait justifier les tarifs pratiqués par la défenderesse, multipliés par 3 par rapport à un autre professionnel qualifié pour une prestation identique.
Il s’ensuit que la SASU BRICOSER a manifestement profité de la situation de vulnérabilité et de la situation d’urgence de Madame [T] [F] qui venait de subir une tentative d’effraction qu’elle a découverte à une heure tardive et n’ayant d’autre choix que d’accepter l’intervention pour pouvoir rentrer dans son logement.
En conséquence, Madame [T] [F] a subi un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 500 euros à titre de dommages et intérêts auxquels la SASU BRICOSER sera tenue.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
La SASU BRICOSER, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Il apparaît équitable, compte tenu de la situation respective des parties et de la nature du litige, de condamner la SASU BRICOSER à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de procédure civile :
PRONONCE la nullité du contrat entre Madame [T] [F] et la SASU BRICOSER en date du 5 septembre 2023;
CONDAMNE la SASU BRICOSER à restituer à Madame [T] [F] la somme de 6015 euros ;
CONDAMNE la SASU BRICOSER à verser à Madame [T] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU BRICOSER à verser à Madame [T] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU BRICOSER aux dépens ;
Fait à [Localité 5] le 9 décembre 2024
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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