Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 1er avr. 2025, n° 24/03309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 01 avril 2025
53D
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/03309 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6BE
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[J] [F]
— Expéditions délivrées à
Me [Localité 11]
M. [F]
— FE délivrée à
Me [Localité 11]
Le 01/04/2025
Avocats : Me Sylvain DAMAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 01 avril 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
RCS de Dublin N° 572606
venant aux droits de la Société [Adresse 8] SA
RCS D'[Localité 10] N° 313811515 suivant cession de créances du 30/09/2023
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
DUBLIN 24 (République d’Irlande)
Représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’ADSL AVOCATS, Avocat plaidant au barreau de Marseille, et Maître Claire MAILLET, avocat postulant au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1985
[Adresse 1] [Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [F] a accepté le 18 mars 2023 une offre de crédit renouvelable et de moyens de paiement, d’un montant de 3.000 euros émise par la S.A CARREFOUR BANQUE.
Par acte sous signature électronique des 1er et 2 décembre 2023, la SA [Adresse 8] a cédé à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la créance qu’elle détenait sur Monsieur [J] [F] d’un montant de 7.127,06 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 24 octobre 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A [Adresse 7] suite à la cession de créance intervenue le 1er décembre 2023, a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater qu’elle justifie de sa qualité à agir, et les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles, en toutes hypothèses voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1224 du code civil et obtenir sa condamnation à payer :
la somme de 7.127,06 euros assortie des intérêts au taux contractuel, la somme de 500 par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance à l’audience du 4 février 2025. Elle a indiqué que son action n’est pas forclose, et que le contrat est opposable à Monsieur [J] [F] qui le reconnaît. Elle a admis ne pas produire de contrat pour l’augmentation du crédit au-delà du crédit renouvelable et n’a pas fait d’observation particulière concernant le respect des obligations précontractuelles. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [J] [F].
Monsieur [J] [F], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la créance mais sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Il expose avoir souscrit deux autres prêts de 20.000 à 25.000 euros, être en CDI, percevoir 2.800 euros net par mois et payer un loyer mensuel de 1.000 euros. Sa compagne n’a pas d’emploi, il a deux enfants à charge. Il précise qu’il envisage de déposer un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort des documents produits, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que le montant du crédit renouvelable limité à 3.000 euros a été dépassé le 5 mai 2023 alors même qu’un nouveau contrat ayant pour effet d’augmenter le crédit renouvelable n’a pas été conclu. Le point de départ du délai de forclusion s’établit donc à cette date.
Le délai de forclusion courant à compter de cette date a été interrompu le 21 octobre 2024 par l’assignation, soit dans le délai de deux ans.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la résolution du contrat de crédit
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées ce qui constitue une obligation essentielle du contrat, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En outre en vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En l’espèce, si les stipulations contractuelles prévoient la résiliation de plein droit pour défaut de remboursement de deux mensualités successives, elles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. Il appartient au prêteur d’établir que la mise en demeure a bien été adressée au débiteur.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit un courrier en date du 2 août 2023 de la SA [Adresse 8] par lequel elle met en demeure Monsieur [J] [F] de payer la somme de 618,18 euros au titre des mensualités impayées augmentées des indemnités de retard sous un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Elle ne produit néanmoins pas de justificatif établissant que la mise en demeure préalable à la résiliation du contrat a été envoyée à Monsieur [J] [F].
En conséquence, il ne peut pas être constaté la régularité de la déchéance du terme du contrat de crédit.
En revanche, il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave et appréciée souverainement. Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsqu’elle ne vaut que pour l’avenir, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, l’absence de paiement des échéances du crédit renouvelable depuis le 5 mai 2023 constitue un manquement grave de l’emprunteur à ses obligations, de sorte que les conditions de la résiliation judiciaire sont réunies.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable en date du 18 mars 2023 à la date du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
En application des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Par ailleurs selon l’article L.312-64 du même code lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement, tandis que l’article L.341-5 dudit code dispose que le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. En application de ces dispositions, la déchéance du droit aux intérêts est encourue en l’absence de contrat de crédit permettant d’augmenter le montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement :
La fiche d’information précontractuelle signée par Monsieur [J] [F], La fiche explicative,La notice sur l’assurance facultative et la fiche d’informations et de conseil sur l’assurance emprunteur,La fiche de dialogue complétée par Monsieur [J] [F], L’historique des règlements
En revanche la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ne justifie pas que la SA [Adresse 8] ait consulté le FICP dans les conditions prévues à l’article L.312-16 du code de la consommation.
Il apparait également que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la SA [Adresse 8] disposait d’éléments suffisants lui permettant de vérifier la solvabilité de Monsieur [J] [F]. En effet, si elle fournit une fiche de dialogue, remplie par l’emprunteur, celle-ci ne démontre pas que la banque a effectué des démarches suffisantes pour s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Monsieur [J] [F] déclare percevoir un revenu d’un montant mensuel de 2.839 euros, allocations familiales comprises, et avoir des charges d’un montant de 722 euros. Pour autant, ses déclarations ne sont pas corroborées par des pièces justificatives ne permettant donc pas de prouver que le crédit était adapté à la situation de Monsieur [J] [F] et qu’il était en capacité de le rembourser. Il y a en outre lieu de constater qu’il a dépassé le montant total du crédit dès le 5 mai 2023 et qu’il n’a jamais honoré les échéances de remboursement.
Enfin, l’offre préalable de crédit renouvelable portait sur un montant de 3.000 euros. Or, à l’examen de l’historique comptable il apparait que le montant du crédit a été dépassé dès le 5 mai 2023 sans que le prêteur saisisse l’emprunteur d’une nouvelle offre. Ce dernier encourt, au surplus la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat.
Sur la créance de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
En l’espèce, d’une part il est établi la défaillance de Monsieur [J] [F] qui a ci-dessus justifié la résiliation judiciaire du contrat, d’autre part le prêteur est déchu des intérêts au taux contractuels.
Au vu de l’historique et étant souligné que Monsieur [J] [F] n’a payé aucune échéance de remboursement, celui-ci est redevable du capital emprunté soit 5.735,60 euros auquel s’ajoutent les cotisations d’assurance échues et impayées soit 187,81 euros. Il est donc redevable de la somme en principal de 5.923,41 euros.
La créance de la société CABOT SECURITSATION EUROPE LIMITED portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui prononce la résiliation du contrat.
L’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 60 euros, dans la mesure où accorder à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur [J] [F] sera dès lors condamné à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 5.923,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et à la somme de 60 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur la demande en délai de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d’accorder à Monsieur [J] [F] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Monsieur [J] [F], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 18 mars 2023 entre la SA [Adresse 8] et Monsieur [J] [F] à la date présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 5.923,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de l’assignation ainsi qu’à la somme de 60 euros au titre de l’indemnité réduite.
ACCORDE à Monsieur [J] [F] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 150 euros suivis d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais de procédure ; DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, et que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible et la réduction du taux d’intérêt au taux légal cessera d’avoir effet ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens ;
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRESIDENTE chargée des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Exécution ·
- Bénéficiaire ·
- Aide ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Gérant
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Métallurgie ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Conciliateur de justice
- Automobile ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Banque ·
- Bonne foi ·
- Demande ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Banque ·
- Option d’achat
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Habitat ·
- Personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Service ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Adresses ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Devis ·
- Consommateur ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Prix ·
- Professionnel ·
- Formalisme contractuel ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Provision ·
- Principal ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.