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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 30 mars 2026, n° 25/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/04437 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKLQ
N° MINUTE : 26/00071
JUGEMENT
DU 30 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [E] [G] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne JOLI L’AUTO, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Comparant
à :
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [G] est un entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JOLI AUTO.
Suite à un accident survenu lors d’une course automobile, le véhicule de M. [W] [N] a subi des dommages. M. [E] [G] a procédé aux réparations son véhicule.
Une facture du 18 avril 2023 d’un montant de 6 000 euros a été produite par l’enseigne JOLI L’AUTO.
Par un courrier du 7 juin 2023, M. [W] [N] a fait part à M. [E] [G] de son refus de régler la facture.
Par acte d’huissier délivré le 15 avril 2025, M. [E] [G] a fait assigner M. [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins notamment de le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026.
Selon les termes de son assignation signifiée le 15 avril 2025, valant conclusions, M. [E] [G] sollicite du tribunal de :
Condamner M. [W] [N] à lui payer la somme de 6 000 euros avec intérêts de retard légaux à compter du 23 juin 2023 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner M. [W] [N] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL HEMES LEGAL ;Condamner M. [W] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de paiement, M. [E] [G] fait valoir, sur le fondement des articles 1710, 1103, 1341, 1353 et 1219 du code civil que M. [W] [N] a manqué à l’exécution de son obligation contractuelle. En effet, il indique que l’absence de devis par un garagiste n’est pas obligatoire en ce que le montant et l’exécution des travaux ne peuvent être contestés sur ce point. De plus, il indique qu’aucun élément de preuve n’est produit en défense attestant d’une inexécution des travaux suffisamment grave telle qu’elle permettrait à l’autre partie de refuser d’exécuter la sienne.
A l’audience du 2 février 2026, le demandeur a comparu, représenté par son Conseil qui a déposé ses pièces et qui s’en est rapporté à l’assignation délivrée le 15 avril 2025.
A l’audience en défense, Monsieur [W] [N] n’a pas comparu, il n’était ni représenté, ni excusé.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Sur l’existence d’un contrat
Sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104 et 1109 du code civil, un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits s’ils sont légalement formés. De plus, ils peuvent être formés consensuellement, sans nécessité d’un écrit et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1710 du code civil précise que louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. En revanche, la détermination du prix lors de la formation du contrat n’est pas une condition de validité du contrat de prestation de service, les parties pouvant s’accorder sur son montant seulement après l’exécution de la prestation. Si aucun accord ne parvient à être trouvé, le prix est alors fixé par le juge.
En l’espèce, il est constant que M. [W] [N] a confié son véhicule à M. [E] [G]. En effet, les photographies produites par le demandeur, la facture des travaux réalisés ainsi que le courrier de M. [W] [N] du 7 juin 2023 attestent que le demandeur s’était engagé à réaliser des réparations sur le véhicule accidenté du défendeur. M. [W] [N] ne conteste pas avoir fait appel à M. [E] [G] pour la réparation de son véhicule. En sollicitant un professionnel, il ne pouvait ignorer le caractère onéreux de cette intervention, s’obligeant ainsi à une contrepartie financière. Dès lors, en indiquant dans son courrier ne pas avoir été informé préalablement d’un montant de facturation afin de tenter d’échapper à l’exécution de son obligation contractuelle, M. [W] [N] fait preuve de mauvaise foi.
Par ailleurs, il apparaît que le prix n’a pas été fixé préalablement par les parties et M. [W] [N] conteste le montant de la somme réclamée. Cependant, il n’apporte aucun élément de comparaison permettant de justifier d’un autre montant pour la réalisation des travaux. Il n’apporte pas non plus d’éléments permettant de prouver le caractère excessif du montant demandé. De son côté, le demandeur produit une facture détaillée de toutes les réparations effectuées pour un montant de 6 000 euros et un devis par la SARL AUTOMECA pour les réparations du véhicule rallye d’un montant de 14 253,27 euros.
En conséquence, un contrat consensuel de louage d’ouvrage a été conclu entre les parties faisant naître des obligations réciproques à leur égard. M. [E] [G] devait réaliser les travaux de réparations du véhicule et M. [W] [N] devait payer le prix qui sera fixé à 6 000 euros.
Sur l’exécution des obligations contractuelles
Le défaut de devis n’empêche pas le réparateur de réclamer le paiement des travaux réalisés, dès lors qu’il prouve qu’ils ont été commandés et effectués.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon les termes de l’article 1221 du même code, « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [E] [G] produit une facture détaillant les travaux effectués et le montant total de ceux-ci. Il produit également les photos du véhicule avant et après les réparations justifiant de la réalisation de son obligation de résultat. De plus, il fournit un courrier dans lequel il demande au défendeur de s’acquitter du prix de 6 000 euros. En ce sens, M. [E] [G] produit tant d’éléments permettant de caractériser qu’il a effectivement accompli son obligation contractuelle.
De son côté, M. [W] [N] conteste le paiement de cette somme au motif qu’il n’aurait pas reçu de devis préalable et indique être en désaccord avec les travaux réalisés. Toutefois, l’absence de devis préalable ne saurait dispenser le débiteur de son obligation contractuelle dès lors qu’il est constant que le véhicule a été confié à M. [G] et que des travaux ont été établis sur le véhicule de M. [N]. De plus, les photos de la voiture accidentée puis de cette même voiture après réparations permettent de considérer que les travaux ont effectivement été commandés, faisant ressortir la volonté non équivoque de M. [W] [N]. La preuve de cette volonté non équivoque est corroborée par le fait que si ce dernier fait valoir qu’il n’est pas d’accord avec les travaux exécutés, il ne remet pas en cause le fait de les avoir commandés et se borne à affirmer l’absence de devis afin de contester le paiement du prix. Par ailleurs, il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Or, M. [W] [N] n’apporte aucune expertise ni aucun élément corroborant son désaccord avec les travaux réalisés. En ce sens, cette contestation ne pourra pas le dispenser de l’exécution de son obligation contractuelle.
Par conséquent, M. [W] [N] a manqué à l’exécution de son obligation et M. [E] [G] peut en réclamer l’exécution forcée en nature.
Ainsi, M. [W] [N] sera condamné au paiement de la somme de 6 000 euros correspondant au montant des travaux réalisés en vertu du contrat de louage d’ouvrage consensuel conclu avec M. [E] [G] au regard du devis de la SARL AUTOMECA.
Sur les intérêts de retard
L’article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’absence de mise en demeure, l’acte de saisine du tribunal manifeste de manière non équivoque la volonté du demandeur d’être payé. Elle fait donc office de mise en demeure. Les intérêts au taux légal courent à compter de la date de signification de l’assignation par l’huissier.
En l’espèce, M. [E] [G] sollicite des intérêts à compter du 23 juin 2023 soit 30 jours après la remise de la facture. Cependant, la remise d’une facture ne saurait valoir mise en demeure de payer au sens de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil. En revanche, l’assignation a été signifié au défendeur le 15 avril 2025. Les intérêts moratoires courront à partir de cette date.
Par conséquent, M. [W] [N] sera condamné à payer à M. [E] [G] la somme de 6 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse sollicite du tribunal qu’il fasse application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d’un an.
S’agissant d’une demande en justice, l’article précité n’exige pas que les intérêts soient dus pour une année entière au moment de la demande mais seulement que la demande vise les intérêts dus pour la durée d’un an.
En l’espèce, M. [E] [G] sollicite l’application de l’article 1343-2 du code civil sur l’exécution des condamnations résultant du jugement à intervenir.
En application du texte susvisé, les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur l’ensemble des sommes auxquelles il est condamné, seront capitalisés à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement.
Les dispositions de l’article 1343-1 nouveau du code civil selon lequel le paiement fait sur le capital et les intérêts, s’il n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts sont supplétives à la volonté des parties et s’appliquent en l’espèce.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, le présent litige ne relève pas de la représentation obligatoire en ce qu’il porte sur un montant inférieur à 10 000 euros. La condamnation aux dépens ne pourra être assortie du droit de recouvrement direct.
Par conséquent, M. [W] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Il sera également débouté de sa demande tendant au recouvrement direct des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [W] [N], condamné aux dépens, devra payer à M. [E] [G] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 15 avril 2025.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [W] [N] à payer à M. [E] [G] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens ;
DEBOUTE M. [W] [N] de sa demande tendant au recouvrement direct des dépens ;
CONDAMNE M. [W] [N] à payer à M. [E] [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le tribunal
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