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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 janv. 2026, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01713 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOP5
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01713 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOP5
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABARE-BOURDIER,
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Mme [F] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. LAUDIS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 23 janvier 2026 au 28 janvier 2026
N° RG 25/01713 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOP5
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 22 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé Mme [F] [B], M. [Z] [W] a fait assigner la S.A.S. LAUDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai, immatriculé FF 840 FR, acquis le 25 juillet 2024, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.
La S.A.S. LAUDIS, régulièrement assignée, s’oppose à la demande et souhaite que les demandeurs prennent attache avec elle en application d’un accord trouvé le 2 juillet 2025.
Elle sollicite enfin une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, plusieurs justificatifs démontrent l’existence de désordres. En effet, il ressort du rapport d’expertise amiable notamment que l’antibrouillard AVG ne plaque pas comme celui du joint de l’enjoliveur de pare brise qui ondule le long des deux montants.
Toutefois, ce même rapport en date du 2 juillet 2025 conclut que les demandeurs ont été d’accord pour confier leur véhicule aux établissements NISSAN LABEGE/[Localité 3] pour procéder au remplacement en garantie du pare brise et pour faire des essaies aux fins d’identification de bruit. Le garage s’est engagé à faire les travaux concernant le remplacement de pare brise et à procéder à essais. Un véhicule de courtoisie devait être mis à disposition.
Or, le chef d’atelier, M. [I], a adressé un mail en date du 30 juillet 2025, figurant au dossier, précisant qu’il n’arrive pas à joindre M [W] et lui demandant de le contacter. Le 27 août 2025, M [W] , par mail, demande à ce que M. [I] contacte son avocat.
Dès le 9 juillet 2025, contrairement à ce qui a été précisé et signé par les parties en expertise amiable, les demandeurs se sont adressés à leur protection juridique qui a écrit au garage NISSAN pour lui indiquer que son assurée souhaitait l’annulation de la vente.
Le conseil des demandeurs a tenu la même position le 12 août 2025.
Le défendeur n’a pas contesté les désordres et s’est engagé à les réparer. Sans explications claires, les demandeurs ne souhaitent finalement plus que l’établissement NISSAN mette fin aux désordres.
Le référé expertise n’a donc dans ce cadre aucun intérêt spécifique. Les désordres sont avérés et non contestés. La provenance du bruit aurait pu être par ailleurs également localisée dans le cadre d’une rencontre comme prévu devant l’expert amiable.
Aussi, cette assignation est, dans ce cadre particulier, manifestement prématurée et, en l’état, injustifiée.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
Des frais supplémentaires étaient évitables et les demandeurs se sont privés de résoudre amiablement leur litige éventuel avec la SAS LAUDIS. Dans ces conditions, ils seront condamnés à lui verser une somme ramenée à 500 euros pour des raisons d’équité de situations entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Condamnons Mme [B] [F] et M [W] [Z] à verser à la SAS LAUDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [B] [F] et M [W] [Z] aux dépens de l’instance,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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