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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/03912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA Entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au RCS [ Localité 7 ] sous le numéro 352 358 865 c/ Société ENEDIS |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 04 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/03912 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTAQ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. PACIFICA Entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au RCS [Localité 7] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Société ENEDIS inscrite au RCS [Localité 5] sous le numéro 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/03912 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTAQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [P] a souscrit un contrat multirisque habitation formule intégrale incluant une garantie incendie et dommages électriques auprès de la société PACIFICA (S.A.).
Le 25 novembre 2021, un sinistre est survenu dans l’habitation de Monsieur [P], lié à une surtension des appareils électriques de son domicile.
Par courrier recommandé avec avis de reception en date du 14 décembre 2021, le cabinet POLYEXPERT, mandate par la société PACIFICA, a invité la société ENEDIS à se presenter ou se faire representer le 12 janvier 2022 sur les lieux du sinistre pour participer aux opérations d’expertise des dommages.
Le cabinet POLYEXPERT a établi un rapport.
Le cabinet C.E.R.R., mandaté par la société ENEDIS, a établi un rapport.
Le 6 août 2022, Monsieur [P] a signé une quittance subrogative portant sur la somme totale de 10 433,10 euros.
Par courrier en date du 1er février 2023, la société ENEDIS a proposé à la société PACIFICA la signature d’une quittance transactionnelle et définitive d’un montant de 1 210 euros.
Par courrier en date du 9 mars 2023, la société PACIFICA a demandé à la société ENEDIS de bien vouloir revoir sa position et de procéder au règlement de sa réclamation d’un montant de 10 246,37 euros.
Par courrier en date du 2 décembre 2023, la société PACIFICA a écrit à la société ENEDIS en ces termes : “Voici les éléments demandés, Merci de donner droit à notre réclamation à hauteur de 10 246,37 €, tout les documents sont en votre possession (…)”.
Par acte en date du 21 août 2024, la société PACIFICA a assigné la société ENEDIS aux fins de paiement de la somme de 10.433,10 euros au titre du remboursement de l’indemnité versée à Monsieur [P] et à l’entreprise partenaire suite au sinistre survenu le 25 novembre 2021.
La clôture a été fixée au 11 août 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2025, la société PACIFICA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil, de :
— DEBOUTER la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société ENEDIS à lui verser les sommes suivantes:
— 10.433,10 € en remboursement de l’indemnité versée à Monsieur [P] et à l’entreprise partenaire suite au sinistre survenu le 25 novembre 2021
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens d’instance,
N° RG 24/03912 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTAQ
À titre infiniment subsidiaire ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira, lequel pourra recevoir la mission suivante :
— convoquer les parties et se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— lister les dommages imputables au sinistre survenu le 25 novembre 2021,
— chiffrer les dommages consécutifs aux sinistres survenus le 25 novembre 2021.
Sur la responsabilité de la société ENEDIS, la société PACIFICA soutient qu’en tant que gestionnaire du réseau électrique, elle est considérée comme producteur au sens de l’article 1245-1 du Code civil et est donc responsable des dommages causés par un défaut de son produit à savoir l’électricité.
En réponse au moyen de la défenderesse tendant à soutenir que la rutpure du conducteur neutre résulte d’un cas fortuit à savoir un défaut d’élagage, elle argue de ce qu’aucun élément permet de le confirmer et rappelle que la responsabilité du producteur est de plein droit, sauf exceptions qui ne s’appliquent pas en l’espèce de sorte qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité. Elle ajoute que le rapport établi par le conseil technique ne fait pas état d’un problème d’élagage d’arbres.
Sur l’évaluation des préjudices, la demanderesse fait valoir que la société ENEDIS a reçu la convocation un mois avant la réunion d’expertise de sorte qu’elle ne peut pas contester ce rapport, dont les constatations ont par ailleurs été confirmées par le rapport d’intervention de la société FNAC DARTY permettant ainsi de matérialiser l’irréparabilité des biens endommagés.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2025, la société ENEDIS demande au tribunal, sur le fondement des articles 1245-8 à titre principal et 1245-1 à titre subsidiaire, de :
à titre principal
— DECLARER les demandes d’indemnisation injustifiées, faute de preuve de survenance d’une défaillance du réseau qui lui est imputable, et de lien de causalité avec un dommage dont l’ampleur n’est pas démontrée,
— JUGER que les dommages peuvent être évalués à la somme de 330 €,
— ORDONNER l’application d’une franchise de 500 €,
— DECLARER n’y avoir lieu à indemnisation.
à titre subsidiaire
— JUGER que les dommages peuvent être évalués à la somme de 1210 €,
— ORDONNER l’application d’une franchise de 500 €,
— DECLARER qu’aucune somme supérieure à 720 € ne saurait être allouée à la requérante,
— DEBOUTER la société PACIFICA de ses demandes formulées à son égard,
à titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER l’application d’une franchise de 500 € sur toute somme qui serait allouée à la société PACIFICA,
en tout état de cause,
— CONDAMNER la MAAF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur l’évaluation des dommages, la société ENEDIS rappelle que le principe d’indemnisation applicable est la réparation intégrale du dommage qui doit replacer la victime dans la situation antérieure au sinistre, sans perte ni profit, et que cette réparation s’effectue généralement en valeur de remplacement, de sorte qu’elle est fondée à demander des certificats d’irréparabilité ou des preuves justifiant qu’une réparation est impossible ou trop coûteuse.
Elle argue de ce que son indemnsiation est indépendante de celle que le propriétaire peut recevoir de son assureur car elle est un tiers au contrat d’assurance.
Elle fait valoir que son expert a évalué les dommages subis à 1210 euros notamment pour certains équipements tels que le portail, la plaque induction, le réfrigérateur, le four et le lave vaisselle, et constate que le rapport d’intervention Darty a listé des réparations ou remplacements dont le coût sont bien supérieurs. Elle rappelle qu’une franchise de 500 euros doit être déduite de toute indemnisation liée à une surtension en vertu de l’article 1245-1 du Code civil.
Sur le rejet de l’évaluation du cabinet POLYEXPERT, la défenderesse soutient que son rapport est insuffisant car il est techniquement lacunaire en ce qu’il ne décrit pas les dysfonctionnements ni les dommages précis des appareils concernés ; que la preuve du préjudice, de son ampleur et du lien de causalité avec la surtension n’est pas apportée ; que le rapport liste simplement des appareils endommagés sans diagnostic ou constat technique détaillé ; que l’expertise a été faite sur pièces alors que les biens endommagés n’ont pas été conservés par l’assuré ce qui constitue une négligence de l’assureur ; que les photos étaient illisibles et que les justificatifs n’ont pas été fournis concernant certains équipements.
En réponse aux écritures adverses, elle argue de ce que la réalité de la perte n’est pas prouvée en l’absence de certains justificatifs d’équipements.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des articles 1245, 1245-2, 1245-8 et 1245-10 du même Code que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; l’électricité est considérée comme un produit ; le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve : qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ; ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
En l’espèce, la quittance subrogative signée par Monsieur [P] le 6 août 2022 mentionne : « (…) avoir reçu de la société d’assurances PACIFICA (…) la somme de 7 760,13 € vétusté déduite et d’avoir délégué le règlement de l’indemnité d’assurance pour les biens : réfrigérateur, table de cuisson, lave vaisselle, hotte, four à DARTY pour un montant en valeur à neuf de 2 672,97 €. (…) ».
Le rapport du cabinet POLYEXPERT versé aux débats mentionne : « (…) A la suite de cet incident, M.[P] (…) constatera de nombreux dommages à leurs installations et appareils électriques. (…) Il sera alors constaté que ce sinistre subit par M.[P] (…) est consécutif à une surtension électrique sur le réseau ENEDIS à la suite d’une rupture de neutre. (…) Mise en cause et convoqué, ENEDIS ne participera toutefois pas aux opérations d’expertise contradictoires du 12/01/2022. Les causes du sinistre : Tous les experts constatent que : Surtension électrique sur le réseau de distribution électrique ENEDIS à la suite d’une rupture de neutre, surtension causant des dommages importants aux appareils et installations électriques de M.[P]. Evaluation des dommages imputables au sinistre : (…) Montant des dommages à neuf (…) 1 905,34 € Valeur réparation ou remplacement (…) 10 246,37 € (…) ».
Son rapport d’expertise complémentaire
indique : « (…) A la réparation de la motorisation du portail, il a été constaté finalement qu’un simple remplacement de cartes électroniques n’était pas suffisant, les dommages étant plus important. Il a été diagnostiqué une irréparabilité de l’ouvrage, élément engendrant son remplacement complet. (…) Indemnité/Règlement (…) Total TTC (…) 11 905,34 € (…) Action en recours : Recours à exercer : Montant : 10 246,37 € (…) »,fait état des sommes, vétusté déduite, de 7 431,80 euros (bâtiment, valeur à neuf : 7 639 + 1 104,29) et 328,33 euros (mobilier), soit 7760,13 euros vétusté déduite au bénéfice de Monsieur [P], et de la somme de 2 672,97 euros valeur à neuf au bénéfice de DARTY GRAND EST. Ces deux documents font état du remplacement/de l’endommagement irréversible d’une plaque à induction, d’un réfrigérateur, d’un four, d’un lave-vaisselle, d’une rampe LED aquarium, d’une hotte, d’un extandeur WIFI, d’une lampe enfant MIFFY, d’une lampe MOULIN ROTY, d’un transformateur console SWITCH et d’une quinzaine d’ampoules.
Le compte rendu d’intervention établi par la société FNAC DARTY mentionne : « Appareil : REFRIGERATEUR (…) L’expertise à distance a conclu que l’appareil est économiquement irréparable suite à un dommage électrique, en effet le module de puissance est HS. Réparé : NON Appareil et prix de remplacement (…) 799,99 € Appareil : TABLE DE CUISSON à INDUCTION (…) L’expertise à distance a conclu que l’appareil est économiquement irréparable suite à un dommage électrique, en effet le module de puissance est HS. Réparé : NON Appareil et prix de remplacement (…) 399,00 € Appareil : LAVE VAISSELLE (…)
L’expertise à distance a conclu que l’appareil est économiquement irréparable suite à un dommage électrique, en effet le module de puissance est HS. Réparé : NON Appareil et prix de remplacement : (…) 599,99 € (…) Appareil : HOTTE (…) Réparé : EN [Localité 3] (…) Appareil : [Localité 4] (…) Réparé : EN [Localité 3] ».
La société PACIFICA produit en outre :
un devis en date 2 décembre 2021 émanant de la société AJL SERVICES mentionnant « après intervention de diagnostic sur multi split daikin N de série J012650 la société AJL services atteste de l’irréparabilité en l’état et propose son remplacement par le présent devis, pour un montant total de 6 515 euros HT soit 7 639 euros TTC dont « groupe extérieur mutlisplit Bluevolution (…) » pour un montant de 2 980 euros et « main d’œuvre pose et raccordement de l’ensemble en conservant les tuyauteries et cablerie existantes » pour un montant de 1 260 euros,un devis en date du 3 décembre 2021 portant sur le « remplacement d’une motorisation SOMFY suite à sinistre Fourniture d’une motorisation (…) Pose et programmation en lieu et place de l’ancienne installation » pour un montant de 1 104,29 euros TTC,d’une facture en date du 18 décembre 2021 portant sur un « adaptateur secteur pour Nintendo Switch » pour un montant de 29,99 euros.L’ensemble de ces éléments justifie de retenir la somme de 10 433,10 euros (7 760,13 + 2 672,97), étant précisé que les moyens tirés du contenu :
du rapport technique émanant de la société ENEDIS, qui fait état au titre des « manifestations (ou conséquences) » d’une surtension, et précise : « Commentaires : Arbre dans une propriété privée à l’origine du défaut sur câble T70 (rupture du neutre) Manque d’élagage qui a provoqué cet incident »,du rapport établi par le cabinet C.E.R.R., qui mentionne : « (…) La responsabilité d’ENEDIS semble effectivement engagée. (…) Le sinistre a été provoqué par la rupture du conducteur de neutre et d’une phase sur le réseau aérien basse tension ENEDIS. Le déséquilibre causé sur les trois phases dont l’équilibre varie constamment en fonction de la consommation du client a provoqué une surtension. Des appareils électriques appartenant à M. [P] ont subi des dommages. Evaluation des dommages (…) Compte tenu de ce qui précède, le montant maximum du recours à subir est de 1 210 €. (…) »,sont inopérants.
La société ENEDIS sollicite l’application d’une franchise de 500 euros.
Il est observé que les conclusions de la société PACIFICA n’évoquent pas cette demande de la défenderesse.
Il ressort de l’article 9 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux que le terme « dommage » désigne notamment le dommage causé à une chose ou la destruction d’une chose, autre que le produit défectueux lui-même, « sous déduction d’une franchise de 500 Écus », à conditions que cette chose soit d’un type normalement destiné à l’usage ou à la consommation privés et ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés (b).
Il sera dès lors fait droit à la demande de la société ENEDIS tendant à ce qu’une franchise d’un montant de 500 euros soit déduite.
En conséquence, la société ENEDIS sera condamnée à payer à la société PACIFICA la somme de 9 933,10 euros (10 433,10-500).
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ENEDIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de la société ENEDIS contient manifestement une erreur matérielle en ce que sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure est formulée à l’encontre de la société MAAF, qui n’est pas partie à la présente procédure.
En tout état de cause, au regard de la solution du litige, la société ENEDIS sera condamnée à payer à la société PACIFICA une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la S.A. ENEDIS à payer à la S.A. PACIFICA la somme de 9 933,10 euros au titre de l’indemnité versée suite au sinistre survenu au domicile de Monsieur [S] [P] le 25 novembre 2021,
Condamne la S.A. ENEDIS à payer à la S.A. PACIFICA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. ENEDIS aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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