Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 22/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Avril 2025
N° RG 22/00543 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNXY
N° Minute : 25/00471
AFFAIRE
Société [9]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2066
DEFENDERESSE
[5]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [F], munie d’un pouvoir régulierc
***
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 11 mars 2021, M. [V] [W], salarié de la SAS [9] depuis janvier 2011 en qualité de responsable du back office, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 30 décembre 2020 du docteur [U], faisant état de « symptômes anxio-dépressifs avec tristesse, insomnie, anhédonie, aboulie, hyporexie avec 10 kg, ruminations anxieuses massives ».
Le 10 mai 2021, la société a adressé à la caisse ses réserves.
Le 8 novembre 2021, la [6] a notifié, après investigation, la prise en charge de la maladie « hors tableau » déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis motivé du [7] ([8]) de la région Île-de-France.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi le 29 novembre 2021 la commission de recours amiable, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 29 mars 2022, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025, date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendue en leurs observations.
Lors de l’audience, la SAS [9] a modifié l’ordre de ses prétentions et moyens soulevés dans sa requête valant conclusions, et sollicite du tribunal de :
— déclarer la décision du 8 novembre 2021 inopposable à l’employeur compte-tenu du défaut d’information au stade de la saisine du [8] ;
— recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les dépens à la charge de la caisse.
La [4] a adressé un courrier électronique en date du 22 octobre 2024, dans lequel elle précise que la lettre de clôture a été adressée à la société par courrier simple et qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la demande d’inopposabilité formulée par la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale organise la procédure d’instruction, préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
En vertu de l’article R460-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il convient de rappeler que ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, de sorte que les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, la société soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, reprochant à la caisse de ne pas avoir respecté ses obligations d’information dans le cadre de la procédure d’instruction. Elle reproche à la caisse ne pas l’avoir informée de la date d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations.
La caisse reconnaît au travers de son courrier du 22 octobre 2024 qu’elle a adressé par courrier simple la lettre de clôture à la société, de sorte qu’elle ne peut justifier la preuve de réception dudit courrier.
Il s’en déduit qu’en l’absence de preuve d’envoi et de distribution par la caisse, des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, elle n’a pas respecté les dispositions rappelées ci-dessus.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes, la décision du 8 novembre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] [W] doit être déclarée inopposable à la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de caisse qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [9], la décision de la [4] 8 novembre 2021, de prendre en charge la maladie déclarée par M. [V] [W], au titre de la législation sur les risques professionnels ;
REJETTE la demande de la SAS [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Suicide ·
- Tiers
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Destruction ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sursis à statuer ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Pénalité ·
- Lettre recommandee ·
- Service ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Biens ·
- In solidum ·
- Offre ·
- Titre ·
- Prix ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité
- Bail ·
- Société par actions ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Régularité ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Asthme ·
- Examen ·
- Risque ·
- Frontière
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Paiement des loyers ·
- Force publique
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Franchise ·
- Réfrigérateur ·
- Appareil électrique ·
- Expertise ·
- Producteur ·
- Vaisselle ·
- Élagage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.