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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 sept. 2025, n° 25/03752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03752 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JNB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 septembre 2025 à 14 heures 50,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 septembre 2025 par LE PREFET DE L’AIN ;
Vu la requête de [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27 septembre 2025 à 16 heures 19 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3753 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 29 Septembre 2025 à 15 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03752 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JNB;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [O]
né le 25 Avril 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [O] été entenduen ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03752 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JNB et RG 25/3753, sous le numéro RG unique N° RG 25/03752 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JNB ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [E] [O] le 29 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 septembre 2025 notifiée le 27 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Septembre 2025 , reçue le 29 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 septembre 2025, reçue le 27 septembre 2025, [E] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention:
Attendu que le conseil de l’intéressé s’est désisté dudit moyen ; qu’il n’y a pas lieu de l’examiner ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation quant à la situation personnelle de la personne retenue ;
Attendu que M. [O] considère que la Préfecture de l’AIN n’a pas suffisamment motivé sa décision ni examiné sérieusement sa situation faute d’avoir caractérisé le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, dans la mesure où il s’agit de la première qui lui a été notifiée en détention ; qu’il est ajouté que sa situation de santé (asthme) n’est pas prise en compte dans l’arrêté, ni les éléments essentiels à l’examen de sa situation, à savoir son arrivée en FRANCE à l’âge de 14 ans, son placement à l’ASE, son parcours scolaire et le fait qu’il ait été titulaire d’une carte de séjour “vie privée et familiale” en qualité de mineur étranger isolé ;
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [B], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée fait état de circonstances de droit et de fait suivants, s’agissant des points mis en exergue par M.[O] :
— il a fait l’objet de 10 signalisations dans des procédures judiciaires depuis 2023,
— il est incarcéré depuis le 23 mars 2025 suite à une condamnation de 8 mois d’emprisonnement notamment pour cel de bien provenant d’un vol, vol avec violence aggravée par une autre circonstance, outrage, rébellion et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique,
— il est célibataire sans enfant,
— il a refusé à deux reprises d’être auditionné afin de fournir ses observations et a également refusé de signer sa mesure d’éloignement,
— il serait rentré en FRANCE depuis au moins le 30 mars 2023, a indiqué sur sa fiche pénale résider dans un foyer pour mineurs à [Localité 3],
— les coordonnées téléphoniques de sa mère correspondent à un indicateur en ALGERIE, de sorte qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en FRANCE,
— il ne justifie ni de document d’identité, ni d’une insertion socio-professionnelle particulière, ni de ressources légales, ni de justificatif de domicile,
— son état de santé n’apparaît pas faire obstacle à son placement en rétention, qui n’était pas incompatible avec son incarcération.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait bien état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M.[O], à savoir sa situation familiale et sociale, ses dernières déclarations s’agissant notamment de son lieu d’hébergement et ses précédentes incarcérations au soutien d’un risque de soustraction ;
Que la motivation suffisante et précise de l’arrêté préfectoral démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation tant personnelle que familiale et judiciaire de M. [O] ; que surtout, l’intéressé ne conteste pas avoir refusé à deux reprises d’être entendu par la police aux frontières diligentée par la Préfecture pour recueillir précisément des éléments actualisés et circonstanciés sur son parcours de vie et sa situation personnelle actuelle ; que dès lors, l’intéressé apparaît particulièrement mal fondé à soulevé un défaut de motivation de l’arrêté préfectoral alors qu’il a délibérément fait obstacle à ce que des informations actualisées soient portées à la connaissance de la Préfecture préalablement à l’émission de l’arrêté de placement ; qu’en définitive, l’autorité préfectorale avait pour seules informations le procès-verbal d’audition du 11 mars 2025 dans le cadre d’une précédente garde à vue, dans lequel l’intéressé avait déclaré être domicilié en un lieu indéterminé, et être sans profession, sans ressources légales ;
D’où il suit que ce moyen n’est pas pertinent et ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité de la personne retenue ;
Attendu que M.[O] considère que la Préfecture n’a pas pris en compte son état de santé (asthme) et n’a produit aucune grille de vulnérabilité de sorte que son arrêté est entaché d’un défaut de motivation de ce chef ;
Attendu qu’il a déjà été rappelé que l’intéressé a refusé à deux reprises d’être auditionné par le service de la police aux frontières, tel que cela résulte de l’examen de la procédure, deux procès-verbaux des 11 et 31 juillet 2025 attestant de son refus d’audition étant annexés à la requête ; que ces auditions avaient précisément pour finalité de recueillir des informations personnelles le concernant, de le soumettre à un questionnaire relatif à son état de vulnérabilité, et partant lui permettre de porter à la connaissance de la Préfecture des difficultés de santé tel que l’asthme dont il a fait part à l’audience ; que l’arrêté de placement a précisément rappelé que son état de santé tel que connu n’apparaissait pas faire obstacle à son placement en rétention ; que dès lors, la situation médicale de l’intéressé a bien été prise en compte dans la motivation préfectorale ;
Attendu dès lors que ce moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de la personne retenue ;
Attendu que M.[O] considère que la Préfecture n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité tiré de ses problèmes asthmatiques de sorte que sa décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
Attendu qu’il a déjà été rappelé que l’intéressé a refusé à deux reprises d’être auditionné par le service de la police aux frontières, tel que cela résulte de l’examen de la procédure, deux procès-verbaux des 11 et 31 juillet 2025 attestant de son refus d’audition étant annexés à la requête ; que ces auditions avaient précisément pour finalité de recueillir des informations personnelles le concernant, et de le soumettre à un questionnaire relatif son état de vulnérabilité ; que dès lors, il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale un défaut de motivation et partant un défaut d’examen de sa situation personnelle et notamment médicale alors qu’elle a cherché à recueillir des éléments circonstanciés le concernant et qu’il ne s’est délibérement pas saisi de cette opportunité, à deux reprises ; qu’il résulte au surplus de l’examen de la procédure qu’une évaluation de son état de vulnérabilité a été réalisée à son arrivée au CRA, le 27 septembre 2025 à 10h43 ; qu’interrogé sur sa situation médicale, M.[O] n’a fait valoir aucune difficulté ni pathologie ; qu’interrogé de ce chef à l’audience, M.[O] expose avoir pu bénéficier de ventoline depuis son arrivée au centre mais qu’à l’occasion d’une crise nocturne, la police a refusé de lui en fournir ;
Attendu dès lors que ce moyen ne peut être accueilli et que la requête de M.[O] doit être rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 Septembre 2025, reçue le 29 Septembre 2025 à 15 heures 01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; qu’il est démuni de document d’identité et de voyage ; qu’il est sortant d’incarcération et démuni d’un hébergement stable et établi ; qu’il est manifestement isolé sur le territoire national, ayant été placé en qualité de mineur, sans attache sociale ou familiale ; que l’absence de toute garantie de représentation permet de considérer la rétention administrative comme l’unique moyen d’exécuter la mesure d’éloignement en prévenant le risque de soustraction ; que les conditions d’une première prolongation apparaissent dès lors réunies, étant indiqué que la Préfecture a par ailleurs saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 28 septembre 2025 suite au recueil de ses empreintes digitales ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03752 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JNB et 25/3753, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03752 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JNB ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [E] [O] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [E] [O] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [E] [O] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [E] [O] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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