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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 mai 2026, n° 25/08011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2026
MINUTE : 26/00391
N° RG 25/08011 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TXU
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SAS MD INVEST
813449142
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS – E1508
ET
DEFENDEUR
SCP BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CS OUVRAGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
SOCIÉTÉ ASTEREN, en qualité de mandataire judiciaire de la société MD INVEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS – E1508
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré au 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société CS CONCEPT à pratiquer une inscription de nantissement provisoire sur les parts sociales de la SCI MD détenues par la société MD INVEST pour sûreté de conservation de sa créance évaluée à 405.000 euros.
Par exploit du 14 décembre 2021, la SAS CS CONCEPT a fait dénoncer le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales de la SCI MD, en date du 9 décembre 2021, à la SASU MD INVEST.
Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
• Jugé que l’acte de cession du 30 septembre 2020 entre les SAS CS Concept et MD Invest est non valide et donc nul,
• Condamné la SAS MD Invest à payer à la SAS CS Concept la somme de 405000 € en remboursement du prix de cession,
• Condamné la SAS MD Invest à payer à la SAS CS Concept la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
• Dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
• Condamné la SAS MD Invest aux dépens de l’instance,
• Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 € TTC dont 11,82 € de TVA.
Le 12 juillet 2023, la SAS CS CONCEPT a cédé à la SAS LCBA ENTREPRISES sa créance détenue à l’encontre de la SAS MD INVEST et portant sur les sommes de 405.000 euros en principal, 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens incluant 70,91 euros TTC à recouvrer par le greffe.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2023, la SAS CS CONCEPT a fait l’objet d’une dissolution anticipée par transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la SAS CS OUVRAGES, avec une radiation au 20 février 2024.
Par jugement de conversion du 2 avril 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CS OUVRAGES et a désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [R], exerçant [Adresse 1], en qualité de mandataire liquidateur de la société CS OUVRAGES.
Le 23 mai 2025, la SAS CS CONCEPT a fait signifier à la SASU MD INVEST, débiteur, et à la SCI MD, tiers saisi, un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer la somme de 487.595,16 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 juin 2025, la SASU MD INVEST a assigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CS OUVRAGES, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, en nullité de la conversion de nantissement dénoncée le 23 mai 2025.
Le 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MD INVEST et a désigné la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Z] [D], comme mandataire judiciaire.
Devant le juge de l’exécution, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
La société MD INVEST et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Z] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société MD INVEST, qui intervient volontairement, toutes deux représentées par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions signifiées à la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CS OUVRAGES, le 6 janvier 2026 et demandent au juge de l’exécution de :
— annuler l’acte de signification d’un acte conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer, signifié à la société MD INVEST le 23 mai 2025,
— annuler l’acte de signification au tiers saisi d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales, signifié à la SCI MD le 23 mai 2025,
— prononcer la caducité de la publicité provisoire du nantissement des parts sociales de la SCI MD appartenant à la société MD INVEST, pratiqué par la société CS CONCEPT le 9 décembre 2021 et publié le 30 mars 2022 et en ordonner la radiation,
— fixer au passif de la société CS OUVRAGES la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles indiquent abandonner la demande indemnitaire figurant dans leurs écritures.
Régulièrement assignée à personne, la SCP BR ASSOCIES ès qualités n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité des actes signifiés le 23 mai 2025
Conformément aux dispositions de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon le premier alinéa de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce, un commissaire de justice a instrumenté pour le compte de la SAS CS CONCEPT le 23 mai 2025 les actes suivants :
— acte de signification au débiteur, la société MD INVEST, d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer ;
— acte de signification au tiers saisi, la SCI MD, d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer.
Or, selon l’extrait K bis de la SAS CS CONCEPT, celle-ci a fait l’objet « d’une dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du Code civil à compter du 2 octobre 2023 », à savoir la SAS CS OUVRAGES. Il ne ressort pas des éléments du dossier ni de l’extrait K bis précité qu’une opposition ait été formée contre cette dissolution.
Par suite, au moment où les actes litigieux ont été réalisés par commissaire de justice le 23 mai 2025 pour le compte de la SAS CS CONCEPT, celle-ci n’avait pas capacité à agir du fait de sa dissolution, circonstances qui constituent une irrégularité de fond les affectant.
En conséquence, il conviendra prononcer la nullité des actes susvisés.
II. Sur la demande de caducité de l’inscription provisoire du nantissement
Selon l’article R533-4 du code des procédures civiles d’exécution, la publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
2° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n’était exécutoire qu’à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;
3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d’exequatur, du jour où la décision qui l’accorde est passée en force de chose jugée.
Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.
Aux termes de l’article R533-6 du même code, à défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution.
En cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l’exécution.
La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée.
Les frais sont supportés par le créancier.
Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’avis de nantissement judiciaire provisoire de parts de société civile que le nantissement provisoire du 9 décembre 2021 a été publié le 30 mars 2022. En l’absence de toute publicité définitive dans le délai de deux mois suivant le jour où le jugement contradictoire rendu le 14 mars 2023 est passé en force de chose jugée, la publicité provisoire est caduque et sa radiation sera ordonnée.
III. Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CS OUVRAGES.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé,
PRONONCE la nullité des actes du 23 mai 2025 suivants :
— acte de signification au débiteur, la société MD INVEST, d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer ;
— acte de signification au tiers saisi, la SCI MD, d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer ;
CONSTATE la caducité de la publicité provisoire du nantissement des parts sociales de la SCI MD appartenant à la société MD INVEST, pratiqué par la société CS CONCEPT le 9 décembre 2021 et publié le 30 mars 2022 ;
ORDONNE la radiation de la publicité provisoire du nantissement des parts sociales de la SCI MD appartenant à la société MD INVEST, pratiqué par la société CS CONCEPT le 9 décembre 2021 et publié le 30 mars 2022 ;
FIXE les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CS OUVRAGES dont la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [R], exerçant [Adresse 1], a été désignée en qualité de liquidateur ;
REJETTE la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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