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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 mai 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00280 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2NS
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00280 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2NS
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
DEMANDERESSE
Mme [W] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Me Maître [I] [Z] -(SELARL [I] [Z]) pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NEO CONCEPT HABITAT, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. NEO CONCEPT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 mars 2026
PRÉSIDENT : Laure GABINAUD, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Laure GABINAUD, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 28 novembre 2025 ayant désigné M. [S] [Y] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/2056 (MI 25/2201).
Par actes de commissaire de justice des 30 janvier et 2 février 2026, Mme [W] [B] a fait assigner :
— l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Néo Concept Habitat (ci-après « l’Eurl Néo Concept Habitat »),
— Me [I] [Z] – Selarl [I] [Z], és qualités de mandataire judiciaire de la société Néo Concept Habitat,
— la société anonyme Abeille Iard et Santé (ci-après « la Sa Abeille Iard et Santé »), és qualités d’assureur de l’Eurl Néo Concept Habitat,
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement des articles 145 et 149 du code de procédure civile, étendre la mission confiée à l’expert judiciaire à l’état des poutres de la charpente, donner précisément pour mission à l’expert judiciaire de décrire l’intégralité des travaux réalisés par la société Néo Concept Habitat au sein du domicile de Mme [B], et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [W] [B] ajoute outre ses précédentes demandes, celle de débouter la Sa Abeille Iard et Santé de ses demandes et modifie sa demande d’ajout de mission à l’état des poutres traitées de la charpente. Pour cela, elle précise d’une part s’agissant de la mission de décrire précisément les travaux réalisés par la société Néo Concept Habitat au sein du domicile de Mme [B], que l’expert dans sa note aux parties l’a fait en page 5, cette mission étant donc désormais dénuée d’objet. D’autre part, s’agissant de la mission relative à l’état des poutres de la charpente, elle indique que la société Néo Concept Habitat a procédé à un traitement de la charpente par injection, et que l’expert a constaté que les poutres traitées sont particulièrement dégradées.
Concluant en réponse, la Sa Abeille Iard et Santé, és qualités d’assureur de l’Eurl Néo Concept Habitat, demande au juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur l’appel en cause de la société Néo Concept Habitat sans aucune reconnaissance de responsabilité et en formulant toutes réserves et protestations d’usage quant à la mobilisation des garanties souscrites,
— débouter Mme [W] [B] de sa demande d’extension de mission à l’état des poutres de la charpente,
— débouter Mme [W] [B] de sa demande d’extension de la mission à « décrire précisément les travaux réalisés par la société Néo Concept Habitat au sein du domicile de Mme [B] »,
— condamner Mme [W] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à venir.
Pour cela, elle argue que s’agissant de l’ajout de mission, l’expert ne peut explorer l’ensemble de l’ouvrage et donc investiguer sur l’état des poutres de la charpente de manière générale. Cela s’apparente à un audit de l’ouvrage qui n’est pas techniquement nécessaire et qui n’est pas non plus justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné par acte remis à personne habilitée, Me [I] [Z] – Selarl [I] [Z], és qualités de mandataire judiciaire de la société Néo Concept Habitat, n’a pas comparu.
Assignée par acte remis à personne habilitée, l’Eurl Néo Concept Habitat, n’a pas comparu.
A l’audience, Mme [W] [B] a souligné que sa demande d’ajout de mission porte sur les désordres de l’assignation d’origine, plus précisément elle estime que l’assignation principale tendait à étudier la solidité de la charpente et concerne donc le traitement des poutres confié à la société Néo Concept Habitat dans le cadre de sa rénovation.
La Sa Abeille Iard et Santé, és qualités d’assureur de l’Eurl Néo Concept Habitat, a répondu que la demande d’extension de mission est trop vague, que l’expert s’est déjà prononcé sur la description des ouvrages et qu’il ne dit pas que l’appel en cause est nécessaire à sa mission.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les appels en cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En effet, la notion de « protestations et réserves », qui n’est fondée sur aucun texte et ne relève d’aucune définition juridique précise ne saurait être assimilée de façon non équivoque à un acquiescement à la mesure d’expertise. Dépourvue de tout effet, elle équivaut plutôt à une simple absence d’opposition à la mesure d’expertise, ou pourrait être interprétée tout au plus en une demande de rapport à justice, équivalent à une opposition de principe.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment des factures acquittées des 4 octobre 2022 et 10 février 2023 émises par la société Néo Concept Habitat (pièce 1 demanderesse), qu’un intervenant aux travaux de couverture, isolation et charpente, objet du litige ayant conduit à l’ordonnance de référé de ce siège du 28 novembre 2025 (RG n°25/2056 et MI 25/2201) n’est actuellement pas dans la cause et n’intervient pas aux opérations d’expertise en cours.
En outre, aux termes de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 de la société Néo Concept Habitat (pièce 2 demanderesse), il apparaît que l’assureur de cet intervenant, la Sa Abeille Iard et Santé, n’intervient également pas aux opérations d’expertise en cours.
Au surplus, dans sa note aux parties n°1 du 10 février 2026 (pièce 4 demanderesse, page 8), l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de la société Néo Concept Habitat.
Dès lors, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sur l’extension de mission
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il résulte de la facture du 4 octobre 2022 (pièce 1 demanderesse) que la société Néo Concept Habitat a procédé à un traitement de la charpente par injection dans les poutres maîtresses + chevrons + solivage.
Au surplus, aux termes de la note aux parties n°1 du 10 février 2026 (pièce 4 demanderesse), l’expert judiciaire a émis un avis favorable à l’extension de mission à l’état des poutres de la charpente puisqu’elle porte sur des travaux déjà analysés dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, la mission d’expertise sera étendue à l’état des poutres traitées de la charpente.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Mme [W] [B], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à :
— l’Eurl Néo Concept Habitat,
— Me [I] [Z] – Selarl [I] [Z], és qualités de mandataire judiciaire de la société Néo Concept Habitat,
— la Sa Abeille Iard et Santé, és qualités d’assureur de l’Eurl Néo Concept Habitat,
les opérations d’expertise confiées à M. [S] [Y], suivant la décision en date du 28 novembre 2025 (RG n°25/2056 et MI 25/2201) ;
Dit que la mission d’expertise sera étendue à l’état des poutres traitées de la charpente ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des parties appelées en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Mme [W] [B] aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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