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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/05369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 24/05369 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBTW
SS/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 19/01/26
à :
la SELARL LX [Localité 4]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES ÉRABLES représenté par son gérant en exercice Monsieur [O] [M], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON agissant poursuites et diligence de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI LES ERABLES est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 1], qui fait l’objet d’un mandat de gestion par la société ORALIA.
Le 2 mai 2018, la SCI LES ERABLES a signé un bail commercial pour une durée de 9 années concernant ces locaux avec la SAS ÉTABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON.
Le 5 février 2018, un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre la SCI LES ERABLES et la SAS ÉTABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON.
La SAS ÉTABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON a fait valoir sa faculté de résiliation triennale du bail commercial et a donné congé pour le 31 mars 2024. Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 28 mars 2024 par un commissaire de justice.
Suite à la fin du bail, la SCI LES ERABLES a établi un compte entre les parties rédigé par le cabinet FAURE IMMOBILIER société du groupe ORALIA, faisant apparaître un solde de 39 859,15 € dû par la SAS ÉTABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON.
Ce décompte, contenant l’intégralité des pièces justificatives, a été notifié, par lettre recommandée du 27 mai 2024 à la SAS ÉTABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON.
Par lettre recommandée du 14 août 2024, le conseil de la SCI LES ERABLES a mis en demeure la SAS ÉTABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON de procéder au paiement de la somme de 39.859,15 €.
La SAS ÉTABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024 la SCI LES ERABLES a assigné la SAS ÉTABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la SCI LES ERABLES demande au tribunal au visa des articles 1728, 1730 et 1732 du Code civil, et de l’article L. 145-40-1 du code de commerce de :
— Condamner la SAS ÉTABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON à lui payer les sommes suivantes :
— Au titre de l’arriéré locatif : 18 532,04 €, outre intérêts à compter de la notification des comptes de départ valant mise en demeure par LRAR du 24 mai 2024.
— Au titre des travaux de remise en état du local commercial: 21 080,50 € TTC, outre intérêts à compter de la notification des comptes de départ valant mise en demeure par LRAR du 24 mai 2024.
— Au titre des frais d’huissier : 200 € TTC, outre intérêts à compter de la notification des comptes de départ valant mise en demeure par LRAR du 24 mai 2024.
— Débouter la SAS ÉTABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON de sa demande de délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
— Condamner la SAS ÉTABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice commercial, outre 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCI fait notamment valoir que les sommes réclamées au titre des loyers et de la remise en état ne sont pas contestées par la SAS. Elle estime ensuite que la SAS n’a pas exécuté le contrat de bail commercial de bonne foi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON, demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— lui accorder 24 mois de délais de paiement,
— débouter la demanderesse de sa demande au titre de la résistance abusive.
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer ainsi que les dépens.
La SAS explique notamment que suite à des difficultés de gestion, une nouvelle présidente a été désignée. La reprise en main à laquelle va procéder cette nouvelle présidente nécessite qu’il soit accordé à des délais à la SAS pour payer les sommes réclamées. Elle nie avoir exécuté le contrat de mauvaise foi estimant que ses difficultés organisationnelles ont entraîné un certain nombre de défaillances de sa part.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, selon le contrat de bail commercial signé par les parties, la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON s’est engagée à payer un loyer annuel de 40.880 euros hors taxe payable par trimestre et d’avance ainsi qu’une provision pour charges d’un montant annuel de 1.050 euros.
Les parties ont également convenu que les taxes relatives aux enlèvements des ordures ménagères, de balayage et la redevance d’assainissement seront à la charge du locataire (pièce 2 du demandeur).
Le bail a pris fin le 31 mars 2024.
Il résulte du décompte fourni, qui n’est pas contesté par la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON, que celle-ci reste redevable au titre des loyers, charges et taxes de la somme de 18.532,04 euros TTC (pièce 5 SCI LES ERABLES).
La société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024.
Il apparaît ensuite qu’à l’occasion de l’état des lieux de sortie du 28 mars 2024, un certain nombre de désordres ont été imputés à la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON, ce que cette dernière ne conteste pas : absence de vitrine, climatisation hors service, perforations non rebouchées sur la façade….
La SCI LES ERABLES après avoir appliqué un coefficient de vétusté, sollicite l’octroi de la somme de 21.080,50 euros pour la réparation de ces désordres.
La société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON ne remet pas en cause sa responsabilité et ce montant.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON au versement de la somme de 21.080,50 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 au titre des travaux de reprise.
L’article L145-40-1 du code de commerce dispose que les frais de commissaire de justice pour l’établissement de l’état des lieux de sortie sont partagés par moitié entre les parties.
La SCI LES ERABLES justifie que le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie s’est élevé à 400 euros. La société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON sera donc condamnée à lui rembourser la moitié de ces frais, soit 200 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI LES ERABLES fait valoir qu’en ne remplaçant pas la vitrine cassée lors des émeutes, la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON a laissé perdurer une image négative du local commercial constituant ainsi un frein à la relocation.
Elle ne verse cependant aucun élément pour justifier de ce préjudice.
La SCI soutient ensuite que la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON a fait preuve d’une résistance abusive en ne procédant pas au nettoyage du local, à la restitution de l’intégralité des clés et ne donnant pas suite à ses réclamations.
Or, il convient de relever que les clés non restituées ont été facturées et que l’état des lieux de sortie ne fait pas état d’un défaut de ménage. Par conséquent les demandes de la SCI de ces chefs n’apparaît pas justifiée.
La société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON évoque de son côté des difficultés organisationnelles et de gestion pour expliquer son absence de réponse aux différentes sollicitations de la SCI. Elle justifie ainsi avoir changé de mandataire social le 31 janvier 2025.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la volonté de nuire de la part de la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON n’est pas établie. La SCI LES ERABLES sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON explique avoir rencontré des difficultés de gestion sur la période précédente qui ont conduit à la révocation de sa présidente et à la nomination d’une nouvelle. Elle fait valoir que la reprise en main de la société prend du temps et nécessite qu’il lui soit accordé les plus larges délais de paiement.
Cependant, s’il n’est pas contesté que la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON a connu un changement de président, il n’est versé aux débats aucun élément pour justifier de sa situation financière actuelle. Dès lors à défaut de difficultés financières avérées empêchant la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée, la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
La société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens. Elle devra également verser à la SCI LES ERABLES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal à juge unique statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON à verser à la SCI LES ERABLES la somme de18.532,04 euros TTC au titre des loyers, provisions, taxes et redevances, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON à verser à la SCI LES ERABLES la somme de 21.080,50 euros TTC au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON à verser à la SCI LES ERABLES la somme de 200 euros TTC au titre des frais d’état des lieux de sortie, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024,
DEBOUTE la SCI LES ERABLES de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON à verser à la SCI LES ERABLES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON aux entiers dépens.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Sophie SOURZAC
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