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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00318 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MS3W
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T] [Z] [V]
né le 23 Septembre 1949 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Audrey CIAPPA, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [O] [G] [K] [V]
née le 09 Mai 1960 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Audrey CIAPPA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUBADE PISCINES
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 451 248 421
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
ayant pour avocat Me David TRAMIER, se désintéressant du dossier selon courrier du 23 juin 2025
S.A.S. EXCEL PISCINES SUD-EST (EPSE)
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 434 422 234
dont le siège social est sis [Adresse 12]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me RAMOS
Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société EXCEL PISCINE SUD EST (EPSE)
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me RAMOS
Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL AUBADE PISCINES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025.
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE
Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Maître David TRAMIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [V] et Madame [X] [V] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 11].
Ils ont confié la réalisation d’une piscine à coque à la société AUBADE PISCINES, assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA France IARD, coque fabriquée et fournie par la société EXCEL PISCINES SUD EST, également assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA France IARD pour un montant total de 19.680 euros TTC.
Constatant dès mai 2022 un phénomène de micro bullage sur la coque, ils en ont informé les sociétés AUBADE PISCINES et EXCEL PISCINES SUD EST.
Monsieur [R] [V] et Madame [X] [V] ont également dénoncé les désordres à leur assureur, la compagnie d’assurances ALLIANZ, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire confiée au cabinet SARETEC.
En l’absence d’issue amiable au litige, par actes des 27 et 28 février 2025, Monsieur [R] [V] et Madame [X] [V] ont fait assigner la société AUBADE PISCINES, la société EXCEL PISCINES SUD-EST et la compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur RCD et RC des deux sociétés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Ils sollicitent également leur condamnation in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 juin 2025, la société EXCEL PISCINES SUD-EST et la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société EXCEL PISCINE SUD-EST forment les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée. Elles sollicitent en outre le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation des requérants aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
La société AUBADE PISCINES, bien que constituée, n’a pas comparu et n’a pas conclu. Elle a cependant fait parvenir à la juridiction un courrier au terme duquel elle s’en remet à justice concernant la désignation de l’expert.
La compagnie d’assurance AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société AUBADE PISCINES ne s’est pas constituée et n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] et Madame [X] [V] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent sur leur piscine installée par la société AUBADE PISCINES et dont la coque a été produite par la société EXCEL PISCINES SUD-EST.
Ils produisent à l’appui de leur demande la facture de la société AUBADE PISCINES du 26 avril 2018, les divers échanges entre les parties et le rapport du cabinet SARETEC matérialisant les désordres, à savoir la présence de micro bullage sur l’ensemble des parois de la piscine, rapport établi au contradictoire du cabinet IXI intervenant pour le compte de la compagnie d’assurances AXA France IARD.
En réponse, la société EXCEL PISCINES SUD-EST et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en qualité formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état, il est établi et non contesté par les parties que la piscine de Monsieur [R] [V] et Madame [X] [V] est l’objet d’un phénomène d’apparition de cloques sur le gel-coat de leur piscine.
Ainsi, Monsieur [R] [V] et Madame [X] [V] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, notamment pour déterminer les origines et la cause de ce phénomène, et les éventuelles responsabilités pouvant en résulter, et ce à leurs frais avancés, comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société EXCEL PISCINES SUD-EST et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires,
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [V] et Madame [X] [V].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[I] [M] (1959)
Ingénieur en sciences et techniques de l’eau ISIM
[Adresse 5]
[Localité 3]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 11], [Adresse 4], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Décrire l’état de la piscine de Monsieur [R] [V] et Madame [X] [V] et dire si elle est affectée des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport du cabinet SARETEC du 27 mai 2024 et les courriers échangés entre les parties,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [R] [V] et Madame [X] [V] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [R] [V] et Madame [X] [V] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [R] [V] et Madame [X] [V] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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