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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 mai 2026, n° 26/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00752 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VE3J
Le 15 Mai 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [E] [C] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 11 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2] concernant Monsieur [E] [C], né le 07 Avril 1996 à [Localité 2] et ses pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
1) Sur l’absence de communication et de notification des certificats médicaux
En vertu de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
L’alinéa 3 de ce même article prévoit que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement sous hospitalisation complète est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours ouvertes et des garanties offertes.
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A l’audience, l’avocate du patient fait valoir l’absence des certificats médicaux à l’appui des notifications des décisions du directeur d’établissement qui se contente de viser les certificats médicaux sans en reprendre les termes et sans que son client ait pu prendre connaissance ni de son certificat médical initial, qui a fondé la décision d’admission, ni le certificat médical des 72h, qui a fondé la décision de maintien.
Mais dès lors qu’il résulte de la lecture de l’article L3211-3 que seules les décisions relatives à l’hospitalisation complète doivent être notifiées à la personne concernée, ainsi l’exigence légale ne recouvre pas ni le certificat médical d’admission ni celui dit “des 72 heures”, dont les conclusions doivent uniquement être portées à la connaissance de l’intéressé afin qu’il soit informé du projet de décision en découlant et mis en mesure de former des observations.
De plus, il est rappelé que les textes relatifs à l’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement diffèrent bien de ceux relatifs à l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat puisque dans ce second cas, l’article L3213-1 du code de la santé publique exige expressément que « les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire ». Tel n’est pas le cas des décisions du directeur d’établissement.
En l’espèce, [E] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers. Il ressort d’une part de la lecture du certificat médical d’admission du 6 mai 2026 à 00h48 que le patient a bien été « informé des modalités de sa prise en charge », donc du projet de décision en découlant, et d’autre part du certificat médical dit “des 72 heures” du 8 mai 2026 à 10h32 que le patient a de la même manière été « informé des modalités de sa prise en charge ».
En outre, la décision d’admission en date du 6 mai 2026 sur le fondement du certificat médical d’admission du même jour a été notifiée le même jour, ainsi que le document sur la notification des droits au patient toujours le même jour. Si ce document n’a certes pas pu être signé par [E] [C], il résulte bien des mentions sur ce document que le patient a pu bénéficier d’un entretien lors duquel notamment il a été informé du projet de décision le concernant et a été appelé à faire valoir ses observations, mais aussi informé de sa situation juridique et les voies de recours ouvertes. Il en est de même de la décision de maintien de la prise en charge en date du 8 mai 2026.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que [E] [C] a bien été informé du projet de maintien de la mesure de soins sans consentement et de la possibilité de faire des observations, qu’il a également été avisé de la décision prise et de ses droits, sa situation juridique, les voies de recours ouvertes et des garanties offertes, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité résultant de la violation de l’article L3211-3 du code de la santé publique ni d’aucun grief, exigé par l’article L3216-1, lequel n’est ni allégué ni a fortiori démontré.
Ainsi, ce premier moyen sera rejeté.
2) Sur le caractère prématuré du certificat médical dit « des 72 heures »
Selon l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. L’alinéa 2 prévoit que dans les 24h suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, puis l’alinéa 3 prévoit que dans les 72h suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
A l’audience, l’avocate du patient soutient que les dispositions relatives à la période d’observation n’ont pas été respectées en ce que le certificat médical dit des “72 heures” a été établi le 8 mai 2026 à 10h32 alors que les 72h de la période d’observation courrait jusqu’au 9 mai 2026 à 00h48 (admission le 6 mai 2026 à 00h48).
En l’espèce, il résulte de la lecture des pièces de la procédure que le certificat d’admission est horodaté au 6 mai 2026 à 00h48, celui des 24h (non critiqué) est horodaté au 6 mai 2026 à 9h40 (8h après l’admission), puis celui des 72h (critiqué) horodaté au 8 mai 2026 à 10h32, soit 48h après le certificat des 24h. Par ailleurs, l’arrêté portant maintien de la mesure de soins sous contrainte est daté du 8 mai 2026, le jour même du certificat des 72h.
Ainsi, d’une part l’article L3211-2-2 précité n’impose pas que la décision de maintien soit prise “au terme de 72 heures”, mais bien “dans les 72 heures”, ce qui est le cas en l’espèce.
D’autre part, les garanties prévues par le législateur au titre de la période d’observation ont pour objet d’évaluer l’évolution de la situation du patient à compter de son admission, et tel a bien été le cas en l’espèce puisque le certificat médical critiqué n’a pas eu pour effet d’abréger significativement la période d’observation, permettant par ailleurs de fonder de manière régulière la décision du même jour du directeur de l’établissement d’accueil de maintenir la mesure de soins sous contrainte.
En l’état de ces éléments, ce second moyen sera rejeté.
Sur le fond :
[E] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers et dans le cadre de la procédure d’urgence sur le fondement d’un certificat médical d’admission en date du 6 mai 2026 dont il ressort une dégradation de son état de santé physique et psychique, l’arrêt de son traitement antipsychotique, une très probable activité hallucinatoire, une dégradation comportementale avec fugue, anorexie, incurie.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge en date du 11 mai 2026, [E] [C] présente à ce jour une tension interne marquée, une hostilité à la relation soignante, des symptômes catatoniques probablement chroniques et aggravées dans un contexte de sevrage. Le médecin souligne que l’accueil aux urgences est de plus en plus délétère et que le patient nécessite un accueil dans un établissement spécialisé que le patient puisse repérer et identifier.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [C].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ notification de la décision par mail ce jour au requérant et à l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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