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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 18 déc. 2025, n° 21/05499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES RCS ROUEN, S.A.R.L. LE VOLCAN RCS TOULOUSE, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/05499 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QNPZ
NAC: 62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LERMIGNY,
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 11 Décembre 2025 puis prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame LERMIGNY.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
Mme [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Yaël ATTAL-GALY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 184
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LE VOLCAN RCS TOULOUSE 499 743 003, prise en la personne de son gérant Monsieur [V] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 287
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES RCS ROUEN 493 147 011, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
Mutualité Mutuelle MGEN (n°0105105503) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2016, Madame [K] [L] a été victime d’une chute dans les escaliers de la S.A.R.L. Le Volcan, assurée par la SA Inter Mutuelles Entreprises.
Suivant ordonnance datée du 10 septembre 2019, le juge des référés, saisi par assignation de Madame [K] [L] en date du 5 avril 2019, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le professeur [B] [G].
Par actes des 15 novembre 2021, 19 novembre 2021 et 26 novembre 2021, Madame [K] [L] a fait assigner la S.A.R.L. Le Volcan, la SA Inter Mutuelles Entreprises, la CPAM de la Haute-Garonne et la mutuelle MGEN devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.
Le professeur [B] [G] a déposé successivement trois rapports d’expertise, les 22 novembre 2020 (pré-rapport), 1er et 22 février 2021.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formulée par Madame [K] [L], rejeté la demande de provision formulée par la CPAM de la Haute-Garonne, rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 10 novembre 2022 à 8h pour les conclusions au fond de Maître Pinel-Botton et de Maître Monferran.
Par arrêt du 5 septembre 2023, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état et a, notamment, condamné la SARL Le Volcan et son assureur la SA Inter Mutuelles Entreprises à régler à Madame [L] une provision de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation intégrale du dommage subi.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par suite du décès de Maître [U], a invité Madame [K] [L] à constituer un nouvel avocat dans la présente instance, lui impartissant un délai expirant au 14 décembre 2023.
Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 décembre 2023, Madame [K] [L] demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
Vu l’article 2226 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] déposé le 22 novembre 2020,
Juger que la SARL Le Volcan est responsable du dommage subi sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil;
Juger que la compagnie d’assurance Inter Mutuelles Entreprises qui ne conteste pas son droit à indemnisation, devra garantir son assurée, la SARL Le Volcan, sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances ;
Prononcer la nullité des deux derniers rapports d’expertise définitifs déposés par le docteur [G] les 1er et 22 février 2021, seul faisant foi le premier rapport déposé le 22 novembre 2020;
Fixer son préjudice à la somme de 562 391,70 € ;
Constater que la créance de la CPAM de la Haute-Garonne s’élève a la somme de 134 838,50 € ;
Juger que dans cette créance, la CPAM capitalise une rente invalidité à compter du 1er décembre 2020, à hauteur de 56 437,31 €, alors que la demanderesse ne perçoit aucune rente d’invalidité et que seule une somme de 2 939,83 € lui a été servie à ce titre ;
Débouter la CPAM qui réclame une créance future, hypothétique et incertaine, qui n’existe pas au moment où le juge statue, la somme de 56 437,00 € sollicitée par 1'organisme social ne pourra pas s’imputer, seule la véritable somme versée à hauteur de 2 939,83 € pourra s’imputer ;
Constater que la mutuelle MGEN n’a pas communiqué sa créance définitive ;
Condamner solidairement la SARL Le Volcan et la compagnie d’assurance Inter Mutuelles Entreprises à lui verser une indemnité totale de 562 391,70 € préjudice décomposé comme suit:
— Dépenses de santé actuelle : 1 740,00 €
— Frais divers : 5 937,20 €
— Perte de gains professionnels actuels : 24 205,77 €
— Perte de revenus locatifs : 12 583,87 €
— Dépenses de santé futures : 13 432,86 €
— Perte de gains professionnels futurs : 267 982,00 €.
— Incidence professionnelle : 50 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 15 960,00 €
— Souffrances endurées : 10 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 80 550,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 10 000,00 €
— Préjudice d’agrément : 20 000,00 €
— Préjudice sexuel : 20 000,00 €
— Préjudice d’établissement : 30 000,00 €
Juger que les indemnités allouées seront augmentées des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation de ces intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil, et ce, à compter de la signification de l’assignation en référé;
Juger que la procédure ainsi que le jugement à intervenir sont opposables aux organismes sociaux la couvrant : la CPAM de la Haute-Garonne et la mutuelle MGEN ;
Débouter la SARL Le Volcan et la compagnie d’assurance Inter Mutuelles Entreprises de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement la SARL Le Volcan et la compagnie d’assurance Inter Mutuelles Entreprises à lui verser une somme de 5 000,00 €sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens dont les frais de l’expertise judiciaire réglés à hauteur de 3000,00 € ;
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile nonobstant opposition ou appel.
Madame [L] soutient que l’escalier dans lequel elle a chuté ne disposait d’aucune barrière ou de porte de sécurité, d’aucun panneau d’affichage, ni d’aucune signalisation permettant d’alerter les clients sur le danger encouru. Elle relève, en outre, que l’absence de rampe de sécurité pourtant obligatoire l’a empêchée de ralentir sa chute
Elle conclut que l’anormalité de l’escalier est parfaitement caractérisée engageant la responsabilité de la SARL Le Volcan sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil.
Par dernières conclusions transmises le 4 décembre 2023 par la voie électronique , la SARL Le Volcan demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
Vu l’article 1242 al 1 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Juger que Madame [L] a commis une faute revêtant les caractères de la force majeure et qui constitue la cause exclusive de son dommage ;
Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [L] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
Juger que Madame [L] a commis une faute de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité ;
Juger que le droit à indemnisation de Madame [L] doit être réduit de 50% ;
Débouter Madame [L] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité des deux derniers rapports d’expertise définitifs déposés par le professeur [G] les 1er et 22 février 2021 ;
Constater que seul l’ultime rapport d’expertise déposé le 22 février 2021 doit être retenu ;
Fixer comme suit l’indemnisation des préjudices de la victime :
— Frais divers : 345,90 €
— Assistance tierce personne temporaire : 2.432 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 13 300 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 61.625 €
TOTAL : 85.702,90€
Débouter Madame [L] de ses demandes au titre :
— des dépenses de santé actuelle,
— des pertes de gains professionnels actuels,
— des dépenses de santé futures,
— des pertes de gains professionnels futurs,
— de l’incidence professionnelle,
— des pertes locatives,
— du préjudice sexuel,
— du préjudice d’établissement,
— du préjudice d’agrément
— du préjudice esthétique permanent,
Juger que la SA Inter Mutuelles Entreprises devra la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre principal, intérêts, dommages et intérêts, dépens et frais d’expertise ;
Débouter Madame [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais de procédure et les dépens de l’instance.
La SARL Le Volcan expose que si Madame [L] a chuté, ce n’est que du fait de sa propre imprudence. Elle explique en effet que Madame [L] et son amie se trouvaient dans un endroit non destiné à recevoir du public, puisque proche de la réserve et des toilettes, qu’ensuite si elle a chuté dans l’escalier, c’est, notamment selon Madame [PB], amie et témoin de l’accident, parce qu’elle a fait tomber ses lunettes, et s’est donc déplacée vers l’escalier pour les récupérer ; étant alors distraite par la conversation avec son amie, elle a commis une faute d’imprudence puisqu’elle a raté une marche de l’escalier en s’y engageant, ce qui a conduit à sa chute.
Enfin, elle souligne que l’alcoolémie de Madame [L] était particulièrement élevée puisque le taux d’alcool relevé dans son sang était sept fois plus important que la limite légale pour être autorisé à conduire.
Par dernières conclusions transmises le 12 novembre 2024 par la voie électronique , la SA Inter Mutuelles Entreprises demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code civil,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu le rapport d’expertise du professeur [G] en date du 22 février 2021,
A titre principal,
Juger que Madame [K] [L] a commis une faute revêtant les caractères de la force majeure et qui constitue la cause exclusive de son dommage ;
En conséquence,
Débouter Madame [K] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter Madame [K] [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [K] [L] à lui payer une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [K] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
Juger que Madame [K] [L] a commis une faute de nature à exonérer partiellement la SARL Le Volcan de sa responsabilité ;
En conséquence,
Juger que le droit à indemnisation de Madame [K] [L] doit être réduit de 50% ;
Fixer comme suit le quantum des préjudices de la victime :
— Frais divers : 345,90 €
— Assistance tierce personne temporaire : 2.432 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 12.942 €
— Souffrances endurées : 5.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 61.625 €
TOTAL : 82.344,90€
Juger en conséquence que l’indemnité due par la SA Inter Mutuelles Entreprises ne saurait excéder, en cas de condamnation de cette dernière, la somme de 41.172,45€ correspondant à 50% du quantum des préjudices ;
Débouter Madame [K] [L] de sa demande au titre des frais d’assistance de ses médecins conseil, au motif qu’elle ne justifie pas s’en être personnellement acquittée de leurs honoraires ;
Débouter Madame [K] [L] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, au motif qu’elle ne justifie pas s’en être personnellement acquittée et qu’elle ne produit aucun décompte de sa complémentaire santé ;
Débouter Madame [K] [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, celle-ci n’étant pas justifiée par aucune pièce permettant d’identifier l’origine des revenus déclarés entre le 23 mai 2016 et le 5 février 2019 ;
Débouter Madame [K] [L] de sa demande au titre des dépenses de santé futures en ce qu’elles sont prises en charge par la CPAM ;
Débouter Madame [K] [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, non caractérisés et non retenus par l’Expert judiciaire ;
Débouter Madame [K] [L] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, non caractérisée et non retenue par l’Expert judiciaire ;
Débouter Madame [K] [L] de sa demande au titre des pertes locatives, non imputables et non retenues par l’Expert judiciaire ;
Débouter Madame [K] [L] de sa demande au titre du préjudice sexuel et préjudice d’établissement, lequel est caractérisé par la seule ménopause précoce, au motif qu’elle ne justifie pas d’un projet parental ;
Débouter Madame [K] [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, au motif qu’elle ne justifie d’aucune activité d’agrément antérieurement à l’accident du 23 mai 2016, et à titre infiniment subsidiaire en ramener le quantum à de plus justes proportions ;
Débouter Madame [K] [L] de sa demande au titre du préjudice esthétique, non caractérisée et non retenue par l’Expert judiciaire, et à titre infiniment subsidiaire en ramener le quantum à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 5.000 €;
Réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par Madame [K] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fixer comme suit la créance de la CPAM :
— dépenses de santé actuelles : 12.084,72 €
— frais divers : 25,08 €
— pertes de gains professionnels actuels : 41.164,90 €
— dépenses de santé futures : 19.833,08 €
— pertes de gains professionnels futurs : rejet et subsidiairement 2.939,83 €
Débouter la CPAM de sa demande au titre d’intérêts réclamés à compter du jour de la demande, alors même que la condamnation qui n’est qu’hypothétique et subsidiairement, si des intérêts devaient être appliqués sur la créance de la caisse, juger qu’ils ne pourraient commencer à courir qu’au jour du prononcé du jugement ;
Débouter la CPAM de sa demande au titre d’intérêts réclamés sur les dépenses de santé futures, même capitalisées, lesquels ne sont pas engagées au jour du prononcé du jugement, seules les dépenses de santé actuelles et arrérages échus au jour du prononcé du jugement pouvant produire intérêts ;
En tout état de cause,
Débouter Madame [K] [L] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité des deux derniers rapports d’expertise définitifs déposés par le Professeur [G] les 1er et 22 février 2021 ;
Constater que seul l’ultime rapport d’expertise déposé le 22 février 2021 a été soumis au contradictoire de l’ensemble des parties de sorte qu’il doit seul être retenu par le Tribunal pour apprécier la demande d’indemnisation formulée par Madame [L].
Par dernières conclusions transmises le 2 septembre 2024 par la voie électronique, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les rapports d’expertise de Monsieur [G],
Vu l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023,
— Condamner solidairement la SARL Le Volcan avec son assureur la Société Inter Mutuelles Entreprises à régler à la caisse la somme de 78 401,19 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
Des dépenses de santé actuelles : 12 109,80 euros,
Des pertes de gains professionnels actuels : 41 164,90 euros,
Des dépenses de santé futures : 22 186,66 euros,
Des pertes de gains professionnels futurs échus : 2 939,83 euros.
— Réserver ses droits au titre de la rente invalidité ;
— Condamner solidairement la SARL Le Volcan avec son assureur la Société Inter Mutuelles Entreprises à régler à la caisse les arrérages de pension d’invalidité échus au réel tous les ans dès reprise de son versement auprès de Madame [K] [L] ;
— Condamner solidairement la SARL Le Volcan avec son assureur la Société Inter Mutuelles Entreprises à régler à la caisse la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ;
— Condamner solidairement la SARL Le Volcan avec son assureur la Société Inter Mutuelles Entreprises à régler à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine Bezard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La mutuelle MGEN, valablement citée par acte d’huissier selon procès-verbal établi en application de l’article 658 du code de procédure civile le 26 novembre 2021, n’a pas comparu. Elle n’a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à « constater », « dire et juger », que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM, partie à l’instance.
1. Sur la responsabilité dans la survenance de l’accident
L’article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, Madame [L] se fonde sur l’anormalité de l’escalier et soutient que la SARL Le Volcan a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, du fait d’une chose inerte qu’elle avait sous sa garde. Elle explique que l’escalier dans lequel elle a chuté ne disposait d’aucune barrière ou de porte de sécurité, d’aucun panneau d’affichage, ni
d’aucune signalisation permettant d’alerter les clients sur le danger encouru. Elle ajoute que l’absence de rampe de sécurité – pourtant obligatoire – a empêché de ralentir sa chute.
La SARL Le Volcan fait valoir que Madame [L] est en réalité tombée de son propre fait, du fait de sa propre imprudence. Elle explique que Madame [L] et son amie se trouvaient dans un endroit non destiné à recevoir du public, puisque proche de la réserve et des toilettes, qu’elle a chuté dans l’escalier parce qu’elle a fait tomber ses lunettes, et s’est donc déplacée vers l’escalier pour les récupérer, qu’étant alors distraite par la conversation avec son amie, elle a commis une faute d’imprudence puisqu’elle a raté une marche de l’escalier en s’y engageant, ce qui a conduit à sa chute. Elle souligne que l’alcoolémie de Madame [L] était particulièrement élevée puisque le taux d’alcool relevé dans son sang était sept fois plus important que la limite légale pour être autorisé à conduire. Elle en conclut que c’est bien le comportement de Madame [L] qui l’a conduite à chuter.
Enfin, elle fait observer qu’une signalisation était bien présente aux abords de l’escalier permettant d’informer les clients sur le risque causé par la présence d’escaliers, et pour cause, ce fil tendu de part et d’autre de l’accès à l’escalier menant à la cave de la société indiquait bien l’interdiction de s’y diriger.
Subsidiairement, elle demande un partage de responsabilité à 50 % à fixer entre Madame [L] et la société.
La SA Inter Mutuelles Entreprises expose que Madame [L] a raté une marche dans les escaliers, ce qui n’est pas contesté, mais que la victime omet de préciser d’une part que l’escalier n’est pas une partie accessible au public puisqu’il conduit à une réserve où est stockée la marchandise, d’autre part que l’accès à l’escalier était matérialisé par un fil tendu accroché de part et d’autre mais amovible, signalant ainsi aux client l’interdiction de franchir l’accès. Elle précise que la chute de Madame [L] est consécutive à sa volonté d’accéder à la zone interdite d’accès, malgré la signalisation, afin d’aller récupérer ses lunettes qu’elle avait faites tomber.
A titre subsidiaire, elle mentionne que Madame [K] [L] a commis une faute de nature à exonérer au moins partiellement la SARL Le Volcan de sa responsabilité, et réduire de 50% son droit à indemnisation.
S’agissant de l’accident, il convient de retenir que Madame [L], au vu des témoignages et éléments médicaux produits aux débats, a été victime d’une chute dans un escalier en béton d’une hauteur de 4 mètres environ ayant eu lieu le 23 mai 2016 entre 21 heures et 22 heures, alors qu’elle se trouvait chez un caviste, la SARL Le Volcan, en présence d’une amie, Madame [I] [PB].
Il ressort du dépôt de plainte de Madame [L] en date du 17 octobre 2018 qu’elle était en train de discuter avec Madame [PB] losqu’elle a fait tomber ses lunettes, qu’en voulant les ramasser, elle a mis le pied dans un trou et a chuté, Madame [L] déclarant qu'“il y avait un escalier non sécurisé qui mène à une cave. Il s’agit d’un escalier très pentu en béton d’environ 4 mètres situé à l’angle gauche au fond du magasin, qui n’est pas du tout signalé, sans barrière ni protection. Je suis tombée dans le trou la tête la première et ensuite je ne me souviens plus de rien jusqu’à mon réveil. Je suis restée plusieurs jours dans le coma” .
Madame [PB], témoin de la chute, précise lors de son audition du 27 décembre 2018 que “les lunettes de [K] sont tombées dans l’escalier pentu. Il est très pentu et mesure 4 mètres, il n’y a pas de porte ni de barrière de sécurité pour le signaler. En tout cas, [K] a mis le pied dans le vide, en voulant récupérer ses lunettes et a chuté la tête en avant. Il n’y avait aucun moyen pour elle d’arrêter la chute, il n’y a pas de main courante et il n’y avait pas d’éclairage. [K] a atterri directement sur le sol de la cave. Le choc a été très violent (…). Etant une cliente habituée de cette cave, j’ai fortement conseillé au gérant de sécuriser cet escalier au regard de la gravité de l’accident. Il a placé une planche de contre-plaqué quelques temps après…”.
Monsieur [V] [X], gérant de la société Le Volcan, a été quant à lui entendu le 17 janvier 2019 ; au cours de son audition, il rapporte que ce soir-là, “deux femmes [SB] [PB] et [K] [L] discutaient ensemble, mais elles étaient près des toilettes, un endroit qui n’est pas dédié à recevoir les clients ; sauf pour aller aux WC. Mais, connaissant bien [SB], je ne m’y suis pas opposé. Moi j’étais assis à mon bureau, elles étaient à ma droite accoudées à la rambarde, le verre posé dessus. Mlle [L] était au bout, à l’angle de la rambarde, avec son verre posé aussi. L’escalier qui mène à la réserve était juste matérialisé par un fil tendu accroché de part et d’autre mais amovible. Je me souviens que quelque chose est tombé, je crois que c’était le verre de [K], certainement en voulant rattraper ses lunettes. Par réflexe, elle a voulu les rattraper en s’engageant dans l’escalier. Elle a raté la marche et a chuté, sans pouvoir se rattraper à quoi que ce soit. Je ne les regardais pas à ce moment-là, je faisais de l’administratif à mon bureau, j’ai compris qu’elle avait dévallé l’escalier (…). Je précise que j’ai fait installer une vraie porte au niveau de l’escalier, peu de temps après l’accident”.
La description de l’accès à l’escalier telle que décrite n’est pas contestée.
Il est donc établi que cet accès, non pourvu de barrière de protection, de panneau d’affichage ou de rampe de sécurité, présentait un caractère d’anormalité au regard de sa configuration et de son absence de protection.
La SARL Le Volcan, laquelle doit offrir un accueil du public respectant les conditions de sécurité minimales attendues en la matière, ne peut dénier sa responsabilité au prétexte que Madame [L] aurait été imprudente en se déplaçant vers l’escalier.
S’agissant du taux d’alcoolémie de Madame [L], invoqué par la SARL Le Volcan, s’il peut être retenu que Madame [L] avait consommé des boissons alcoolisées, cela ne permet pas d’établir de manière probante qu’elle était dans un état d’ivresse ayant concouru ou ayant été la cause de sa chute.
En conséquence, au regard des éléments produits, la SARL Le Volcan doit être reconnue entièrement responsable du dommage subi par Madame [L] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
2. Sur la demande en nullité des deux derniers rapports d’expertise
Madame [L] soulève la nullité des deux derniers rapports d’expertise.
Elle rappelle que le docteur [G] a déposé successivement trois rapports d’expertise définitifs, les 22 novembre 2020, 1er et 22 février 2021, qu’aux termes du premier rapport d’expertise, le docteur [G] a évalué le déficit fonctionnel permanent à 30 % (12 % au niveau des séquelles psychologiques, 18 % au niveau des séquelles ORL), qu’ultérieurement, il a adressé deux autres rapports définitifs les 1er et 22 février 2021 diminuant le déficit fonctionnel permanent à 25 % sans lui expliciter cette diminution défavorable, que la baisse de ce taux n’est aucunement motivée par l’expert qui diminue considérablement les séquelles neurologiques qui passent de 12 % à 7 %, portant le déficit fonctionnel permanent total à 25 % et que la diminution de ce taux n’a pas fait l’objet d’une discussion contradictoire, ni d’un débat.
La SARL Le Volcan indique que le docteur [B] [G], expert judiciaire, a rendu un pré-rapport d’expertise le 22 novembre 2020, qu’en réponse aux différents dires formulés par certaines parties, et notamment celui de Madame [L], il a rendu son rapport définitif le 1er février 2021, que, toutefois, la société Inter Mutuelles Entreprises n’ayant été rendue destinataire du pré-rapport du 22 novembre 2020, de même que son second médecin-conseil, le docteur [W], n’a pu formuler de dire que le 8 février suivant à réception du rapport du 1er février 2021 de sorte que l’expert a finalement rendu son rapport définitif le 22 février 2021 et que ce rapport doit être ainsi retenu afin de chiffrer les préjudices de Madame [L].
La SA Inter Mutuelles Entreprises rétorque que l’ensemble des parties au procès a pu valablement faire valoir ses observations dans le respect du contradictoire, précisant qu’il a été répondu à l’ensemble des dires des parties au sein du rapport d’expertise définitif déposé par le professeur [G] le 22 février 2021, y compris les dires diffusés par le conseil de Madame [K] [L] postérieurement au dépôt du premier rapport d’expertise, de sorte que seul ce dernier rapport doit être retenu par le tribunal pour apprécier le quantum des demandes formulées par Madame [L] dans l’hypothèse où le tribunal y ferait droit.
En droit, il sera rappelé que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’ expertise, en ce comprises celles résultant d’un manquement aux articles 237 et 276 du code de procédure civile relatifs à l’obligation d’impartialité et au principe de la contradiction, sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du même code , qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure , et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 de ce code , dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
En l’espèce, les conclusions du dernier rapport d’expertise du professeur [B] [G] sont les suivantes:
« Arrêts de travail imputables à l’accident du 23 mai 2016 : 23 mai 2016 au 5 février 2019 (incapacité totale de travail)
DFTT :
Du 23 mai 2016 au 7 juin 2016 et du 25 avril an 27 avril 2018 : total (en raison des hospitalisations aux urgences du CHU de [Localité 11], clinique [7], réanimation, soins intensifs, neurochirurgie)
DFTP :
Classe IV du 7 juin 2016 au 7 juillet 2016, en raison d’une dépendance pour les actes de la vie quotidienne lors de la période initiale de retour à domicile.
Classe III du 8 juillet 2016 au 5 février 2019 : période caractérisée par une impossibilité de travailler, une atteinte cognitive et psychologique, nécessitant une prise en charge spécialisée sur le plan psychologique.
Classe II du 6 février 2019 au 22 mai 2019 (atteinte cognitive mineure, céphalées, cervicalgies chroniques, hypoacousie droite, acouphénes droites, vertiges, anosmie et dysgueusie)
(…)
Date de consolidation : 23 mai 2019
(…)
DFP 25% (neurologique 7 % : troubles cognitifs modérés, céphalées, cervicalgies, douleurs hémicorporelles, syndrome anxieux ; ORL : 18 % , hypoacousie droite, acouphénes droits, anosmie et dysgueusie).
L’expert n’a pas retenu d’état antérieur du fait de l’antécédent de chirurgie de cholestéatome opéré en 1981 avec une hypacousie séquelleraire de 10 dB, sans retentissement fonctionnel.
(…)
DFP en relation directe avec l’accident : 25 %
DFP antérieur : 0 %
(…)
Tierce personne : du 7 juin au 7 juillet 2016 : 2 heures par jour pour les courses, le ménage, la préparation des repas
Du 8 juin 2016 au 31 décembre 2016 : 3 heures par semaine
(…)
Il n’est pas retenu d’aides techniques.
(…)
Il n’est pas retenu d’aménagement du domicile.
(…)
La victime est dans la capacité de pouvoir continuer ses activités antérieures.
(…)
Prise en charge d’un appareillage auditif tous les 5 ans, avec les piles nécessaires, ainsi que l’entretien.
(…)
[Les souffrances physiques et psychiques endurées] sont évaluées à 3,5 sur une échelle de 7.
[Préjudice esthétique] Non retenu
(…)
Il est retenu un préjudice sexuel du fait de la ménopause précoce à 44 ans, du fait de l’accident en cause.
(…)
Préjudice d’agrément manifeste en raison de l’anosmie et de la dysgueusie.
(…)
La victime ne nécessite pas de mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation".
Il ressort des éléments de la procédure que le professeur [G] a déposé successivement trois rapports d’expertise, les 22 novembre 2020 (pré-rapport), 1er février 2021 (premier rapport définitif) et 22 février 2021 (dernier rapport définitif). En effet, après avoir rendu son pré-rapport le 22 novembre 2020, le professeur [G], en réponse aux différents dires formulés par certaines parties, et notamment celui de Madame [L], a rendu son rapport définitif le 1er février 2021, mais la société Inter Mutuelles Entreprises n’ayant pas été destinataire du pré-rapport du 22 novembre 2020, de même que son second médecin-conseil, le docteur [W], elle a formulé des dires le 8 février suivant à réception du rapport du 1er février 2021 de sorte que l’expert a finalement rendu son rapport définitif le 22 février 2021. Chaque partie a ainsi pu valablement faire valoir ses observations et dires dans le respect du contradictoire et il a été répondu à l’ensemble des dires des parties au sein du rapport d’expertise définitif déposé par le professeur [G] le 22 février 2021.
Il est à relever qu’aux termes du premier rapport d’expertise, le professeur [G] avait évalué le déficit fonctionnel permanent à 30 % (12 % au niveau des séquelles psychologiques, 18 % au niveau des séquelles ORL) et qu’ultérieurement, il a adressé deux autres rapports définitifs les 1er et 22 février 2021 diminuant le déficit fonctionnel permanent à 25 %.
Toutefois, si Madame [L] soutient que cette diminution qui lui est défavorable ne lui a pas été explicitée, force est de constater que l’expert a confirmé cette diminution en répondant aux dires formulés par les parties en ces termes : “le taux d’IPP retenu est de 25% (7% pour la partie neurologique, 18% pour l’atteinte cochélo-vestibulaire), car l’atteinte cognitive post traumatique est modérée, suivant l’évaluation neurpsychologique de Mr [O] (avis sapiteur)”, “le DFP retenu de 25% est uniquement celui en rapport avec l’accident en cause. Il n’est pas retenu d’état antérieur documenté”.
L’expert désigné a procédé, après avoir retracé l’histoire des faits et recueilli les doléances de la victime, à un examen général de cette dernière. Au regard de l’ensemble des documents médicaux produits, son analyse complète, argumentée et cohérente est justifiée. Il a répondu aux dires des parties.
Dès lors, le dernier rapport définitif du 22 février 2021 du professeur [G] sera retenu aux fins de chiffrer les différents préjudices subis par Madame [L] et Madame [L] sera déboutée de sa demande en nullité des deux derniers rapports d’expertise définitifs.
3. Sur la liquidation du préjudice
3.1. Les préjudices patrimoniaux
3.1.1. Temporaires
3.1.1.1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [L] indique avoir bénéficié de 22 séances de psychothérapie, ayant supporté une somme totale de 990 euros (6 séances en 2017, 16 séances en 2018, pour un coût par séance de 45 euros), avoir entrepris deux bilans neuropsychologiques effectués auprès de Madame [E], neuropsychologue pour un montant total de 750 euros, ce qui équivaut à une somme totale restée à sa charge de 1 740 euros.
,
Les sociétés défenderesses font valoir que Madame [L] ne démontre pas l’absence de remboursement desdites sommes par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle et qu’elle ne produit pas de facture “acquittée”.
Or, Madame [L] produit la facture établie le 14 octobre 2018 par Madame [YU] [H], psychologue clinicienne, d’un montant total de 990 euros correspondant à 22 séances à un taux horaire de 45 euros TTC ainsi que les deux notes d’honoraires de Madame [J] [E], neuropsychologue de 350 euros et 400 euros des 18 avril 2018 et 11 septembre 2020 portant sur un entretien, une évaluation complète des fonctions cognitives, expertise et le compte-rendu.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [L] au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 1 740 euros au regard des justificatifs versés aux débats.
Il résulte du décompte des débours définitifs de la CPAM, daté du 30 juillet 2021, que cet organisme a payé les sommes suivantes :
— frais hospitaliers du 23 au 24 mai 2016 : 2 366,80 euros ; du 24 mai au 7 juin 2016 : 2 823,73 euros ; du 25 avril au 27 avril 2018 : 956,78 euros ;
— frais médicaux : du 24 mai 2016 au 9 mai 2019 : 4 991,53 euros ;
— frais pharmaceutiques : du 17 juin 2016 au 28 janvier 2019 : 341,45 euros ;
— frais d’appareillage : du 25 octobre 2016 au 27 avril 2018 : 690,20 euros ;
— frais de transport du 7 juin 2016 : 25,08 euros ;
dont à déduire une franchise de 85,77 euros ;
soit un total de 12 109,80 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles est donc d’un montant de 12109,80 euros.
3.1.1.2. Frais divers temporaires
Les frais divers incluent tous les frais qui ont été exposés par la victime entre la date du dommage et la date de sa consolidation en rapport avec le fait traumatique.
* frais de déplacement
Madame [L] expose qu’elle a dû se se rendre à [Localité 8] dans le cadre de l’expertise judiciaire diligentée par le professeur [G], précisant que le véhicule automobile utilisé dispose de 6 chevaux fiscaux, que l’indemnité kilométrique fiscale est évaluée à 0,665 euros, que des frais de péage ont été supportés à hauteur de 47,40 euros, ce poste de préjudice s’élevant donc à la somme de 418,28 euros dont une créance de la CPAM de 25,08 euros, soit la somme restée à sa charge de 393,20 euros. Elle produit la copie de la carte grise de son véhicule ainsi que la facture de péage du 6 octobre 2020 portant sur le mois de septembre 2020.
La société Inter Mutuelles Entreprises ne s’oppose pas à la prise en charge des frais de déplacement mais dans la limite de la somme de 345,90 euros, le barème kilométrique applicable étant celui en vigueur au jour où le trajet est réalisé.
En l’espèce, le barème kilométrique applicable en 2020, l’année au cours de laquelle l’expertise a eu lieu (le 25/09/2020), est de 0,574 euros.
Dès lors, au regard des justificatifs, il sera alloué à Madame [L] la somme de (520 km x 0,574) + 47,40 = 345,88 euros arrondie à 345,90 euros telle que proposée par la SA Inter Mutuelles Entreprises.
*frais d’assistance
Madame [L] précise également qu’elle s’est assurée les services du docteur [N], neuropsychiatre ainsi que du docteur [C], ORL, afin d’être assistée durant les opérations d’expertise judiciaire, produisant les factures de 1 600 euros (du docteur [A] [N] du 12 février 2021) et de 600 euros (du docteur [R] [C] du 23 août 2020).
Au vu des justificatifs produits, il lui sera alloué la somme totale de 2 200 euros.
Dès lors, il convient de fixer à la somme totale de 2 545,90 euros les frais divers.
3.1.1.3. Assistance temporaire par tierce personne
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire :
— Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire moyen de 11 € sachant qu’ en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit et que les tarifs des services mandataires sont généralement inférieurs ;
— Même en l’absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire
d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 euros pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur. C’est ce qu’a fait la cour d’appel de Lyon en jugeant que « le choix d’une indemnisation prestataire est légitime eu égard au lourd handicap subi justifiant que la victime soit dégagée des soucis inhérents au statut d’employeur qu’elle n’avait pas avant l’accident » (CA Lyon, 13 novembre 2008).
Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Civ., 2 ème , 22 novembre 2012, n° 11-25.494), qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [L] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire afin de quantifier le volume horaire d’aide à la personne dont elle a eu besoin, demandant que l’indemnisation se fasse sur la base d’un taux horaire moyen de 22 euros, demeurant l’importance des lésions neurocognitives et précisant avoir reçu l’aide quotidienne de ses proches, famille et amis qui l’ont assistée pour les gestes élaborés de la vie quotidienne, comme les courses, les repas, le ménage, la toilette.
La société Le Volcan et la société Inter Mutuelles Entreprises proposent de verser à Madame [L] une indemnité horaire de 16 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale que Madame [L] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne comme suit :
« Tierce personne : du 7 juin au 7 juillet 2016 : 2 heures par jour pour les courses, le ménage, la préparation des repas
Du 8 juin 2016 au 31 décembre 2016 : 3 heures par semaine".
Le tribunal considère qu’il faut retenir une évaluation sur la base de 22 euros, comme demandé par Madame [L], considérant le besoin induit par l’aide pour les courses, les repas, le ménage et la toilette, compte-tenu des tarifs habituellement pratiqués par les opérateurs de services à la personne selon le tarif prestataire.
Il en résulte que le préjudice de Madame [L] doit être liquidé comme suit :
– du 7 juin au 7 juillet 2016 : 31 jours × 2 heures par jour × 22 euros= 1 364 euros ;
– du 8juin au 31 décembre 2016 :30 semaines × 3 heures × 22 = 1 980 euros ;
soit la somme totale de 3 344 euros.
3.1.1.4. Perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) hors incidence fiscale, soit avant prélèvement fiscal.
S’agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage.
Madame [L] expose qu’elle travaillait régulierement dans le monde du spectacle, qu’aux termes de l’expertise judiciaire, les arrêts de travail allant du 23 mai 2016 au 5 février 2019 ont été estimés imputables à la survenance de l’accident, que son avis d’impôt 2015 sur les revenus 2014 fait apparaître des revenus à hauteur de la somme de 25 511 euros, que l’avis d’impôt 2016 sur les revenus 2015 arrête les revenus salariaux à la somme de 23 517 euros, ces avis faisant clairement ressortir un revenu mensuel moyen tiré de l’activité salariale de 2 043 euros (25 511 € + 23 517 €/24 mois) de sorte que la perte de gains professionnels actuels sur la période allant du 23 mai 2016 au 5 février 2019 peut donc être estimée à la somme de 65 371 euros soit 2 043€ x 32 mois. Elle indique avoir perçu durant cette période des indemnités journalières à hauteur de la somme totale de 41 164 euros réglées par la CPAM de la Haute-Garonne.
En conséquence, sur la période d’arrêt de travail imputable à la survenance de l’accident allant de 23 mai 2016 au 5 février 2019, elle réclame au titre de la perte de gains professionnels de 24205,77 euros (65 371 € – 41 164,90 €).
Elle sollicite également la somme de 12 583,87 euros au titre de la perte des revenus locatifs, expliquant qu’elle est propriétaire d’un appartement qu’elle loue meublé et que durant la période d’août 2017 à août 2018, elle a été dans l’incapacité de s’occuper de la location meublée de l’appartement qu’elle n’a pu relouer qu’à compter du 15 août 2018, son préjudice portant sur 11,5 mois.
S’agissant de la perte des revenus locatifs, la SARL Le Volcan fait valoir que Madame [L] ne produit aucune pièce justifiant d’un départ de ses locataires du mois d’août 2017 au mois d’août 2018, qu’elle apparaît elle-même domiciliée au [Adresse 4] et qu’elle ne parvient pas à démontrer de lien de causalité entre son accident et son préjudice.
La société Inter Mutuelles Entreprises ne s’oppose pas, sur le principe, à l’indemnisation des préjudices de la victime mais considère qu’en l’absence de justificatif corroborant ses affirmations et son chiffrage, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
L’expert note dans son rapport « Arrêts de travail imputables à l’accident du 23 mai 2016 : 23 mai 2016 au 5 février 2019 (incapacité totale de travail) ».
Madame [L] verse aux débats notamment les avis d’impôt 2015 sur les revenus de 2014 (22960 euros de salaire net) et 2016 sur les revenus de 2015 (21 165 de salaire net), soit une moyenne annuelle de salaire net de 22 062,50 euros et 1 838,54 euros par mois.
Il en est résulté pour elle une perte de revenus pour la période retenue par l’expert d’arrêts de travail imputables à l’accident de 1 838,54 x 32,13 mois = 59 072,30 euros.
Il ressort des débours définitifs de la CPAM qu’elle a perçu des indemnités journalières du 7 juin 2016 au 5 février 2019 d’un montant total de 41 164,90 euros, de sorte qu’elle a subi une perte de gains professionnels actuels de 59 072,30 – 41 164,90 = 17 907,40 euros.
Quant à la perte de revenus locatifs, la perte de revenus alléguée ne s’analyse pas directement en une perte de gains professionnels. En effet, si la perte de chance d’obtenir des revenus locatifs pourrait constituer, en certaines circonstances, un préjudice patrimonial exceptionnel indemnisable, ce n’est que sous réserve de rapporter la preuve qu’il est imputable à l’accident. En l’espèce, Madame [L] fournit un contrat de location d’un appartement meublé situé au [Adresse 4] à compter du 1er mars 2013 pour une période de 12 mois renouvelable par tacite reconduction au bénéfice de Monsieur [P] [Y], preneur, les quittances de loyer de janvier, août 2016, août et septembre 2017 ainsi qu’un autre contrat de location du même appartement meublé à compter du 15 août 2018 au bénéfice de Monsieur [M] [Z] et Madame [DF] [XL], preneurs et le reçu de règlement de septembre 2018. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir le départ de ses locataires du mois d’août 2017 au mois d’août 2018, ni surtout un quelconque lien entre le préjudice alléguée et l’accident. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande sur ce point.
Au regard des pièces produites, il convient ainsi d’allouer à Madame [L] la somme de 17907,40 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels.
3.1.2. Permanents
3.1.2.1. Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [L] souligne que la prothèse auditive coûte 1 930 euros, que sur cette somme, le devis normalisé par l’audioprothésiste fait apparaître une prise en charge par la CPAM à hauteur de 210 euros, que la somme restée à sa charge exclusive est de 1720 euros tous les cinq ans, soit un coût annuel de 344 euros, soit le calcul suivant :
344,00 €/an x 39,049 € de rente pour une femme de 47 ans = 13 432,86 euros selon les tables GP de capitalisation de 2022. Elle produit la facture d’appareillage auditif acquittée du 30 décembre 2020 établie par Audial d’un montant de 1 930 euros et mentionnant un reste à charge pour l’assurée de 1 040 euros après déduction de la part de la sécurité sociale (210 euros) et de la part de la mutuelle (680 euros).
L’expert retient la prise en charge d’un appareillage auditif : “Prise en charge d’un appareillage auditif tous les cinq ans avec les piles necessaires ainsi que l’entretien”.
La SARL Le Volcan fait valoir que le calcul est en réalité le suivant, Madame [L] étant actuellement âgée de 50 ans : 344€/an x 36.080€ de rente pour une femme de 50 ans = 12 411,52 euros.
Quant à la société Inter Mutuelles Entreprises, elle sollicite le débouté de la demande, considérant que le montant total du coût de la prothèse, capitalisé selon le prix d’euro de rente, s’élève à 15 072,91 euros, de sorte que le montant de la prise en charge par la CPAM est supérieur à cette dépense.
La CPAM évalue le coût que vont représenter, pour elle, ces dépenses de santé futures à la somme totale de 22 186,66 euros dont 18 448,10 euros au titre des frais d’appareillage.
Il n’est pas contesté que le déficit d’audition de la victime implique pour elle le port d’un appareillage auditif sa vie durant, ni que ce matériel doive être renouvelé environ tous les 5 ans.
Pour une femme de 53 ans au jour de la décision, Madame [L] étant née le [Date naissance 1] 1972, concernant un matériel devant être remplacé tous les 5 ans et coûtant 1 930 euros remboursés par l’organisme social à hauteur de 210 euros :
Le préjudice à venir sera annualisé : 344 euros (après prise en charge par la CPAM) et ensuite capitalisé : 344 € x 33,470 (prix d’un € de rente viagère pour une femme de 53 ans) = 11 513,68 euros, laquelle somme sera allouée à Madame [L].
3.1.2.2. Pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent aux pertes de revenus professionnels de la victime résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
– de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
– après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Ce poste de préjudice abrite parfois la perte des droits à la retraite, qui doit être évaluée dès lors qu’elle est demandée en tant que telle (Civ., 2 ème , 22 novembre 2012, n° 11-25.599), même si elle relève en principe de l’incidence professionnelle. Lorsque la victime a fait une telle demande au titre de l’incidence professionnelle, il y a lieu d’arrêter la perte de gains professionnels à l’âge de la retraite. Dans le cas contraire, la perte de revenus doit être capitalisée de manière viagère pour intégrer ce préjudice.
Lorsque le préjudice professionnel est « total et définitif », le juge doit évaluer l’intégralité du préjudice professionnel en ce comprise la perte de droits à la retraite et ne peut surseoir à statuer jusqu’à l’âge de 60 ans de la victime (qui en avait 51) sur la partie du préjudice postérieure à laretraite (Civ., 2 ème , 22 novembre 2012, n° 11-30.078 ; Crim., 23 avril 2013, n° 12-83.701 ; Civ., 2 ème , 8 mars 2018, n° 17-10.142). L’indemnisation des PGPF sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle (Civ., 2 ème , 28 mars 2019, n° 18-18.832).
Madame [L] expose que son activité professionnelle s’est précarisée, que l’avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019 fait apparaître des revenus à hauteur de la somme de 17 745 euros et que la déclaration de revenus établie en 2021 sur les revenus de 2020 arrête les revenus salariaux à la somme de 17 411 euros, que son revenu mensuel moyen depuis sa reprise professionnelle est ainsi de 1 464 euros là où il était de 2 043 euros avant l’accident.
Elle considère subir donc une perte de gains professionnels futurs qui avoisine la somme de 578,16 €/mois, soit de 6 938,00 €/an, liée directement à la survenance de l’accident et aux lésions séquellaires. Elle retient une perte de gains professionnels futurs incluant la perte sur les droits à la retraite de 270 922 euros.
Au titre des arrérages échus en invalidité, elle précise avoir reçu de la CPAM une somme totale de 2 939,83 euros (2 314,00 € en 2019 et 1514,00 € en 2020) qui vient en déduction.
Elle soutient ne percevoir aucune rente d’invalidité, que la CPAM, aux termes de ses écritures, reconnait n’avoir servi qu’une somme de 2 939,83 euros en règlement de la rente invalidité et qu’à ce jour, seule la somme de 2939,83 euros lui a été effectivement servie de sorte que la juridiction ne pourra pas faire droit a la demande intégrale de la CPAM initialement sollicitée à hauteur de 56 437 euros qui ne pourra donc pas s’imputer. En conséquence, elle réclame la somme de 267 982 euros (270 922 € – 2 939,83 €).
La société Le Volcan et la société Inter Mutuelles Entreprises font valoir que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert, lequel a relevé que Madame [L] était en capacité de pouvoir continuer ses activités antérieures, qu’elle a d’ailleurs conservé son poste de chargée de production jusqu’en 2019, soit trois ans après l’accident puis a fait le choix personnel d’en changer. Elles soulignent que Madame [L] ne justifie pas que sa situation professionnelle se serait précarisée.
L’expert a conclu que « la victime est dans la capacité de pouvoir continuer ses activités antérieures», il n’a pas retenu l’existence d’un préjudice portant sur la perte de gains professionnels futurs. Il a noté lors de l’expertise que Madame [L] avait été chargée de production de 2016 au 5 février 2019 puis avait arrêté de travailler et qu’elle était en CDD.
Il ressort des débours définitifs de la CPAM que des arrérages ont été échus en invalidité pour la période du 6 février 2019 au 30 novembre 2020 de 2 939,83 euros, le capital invalidité étant “suspendue en raison du travail de l’assurée, mais toujours due et devra être versée en cas de changement de situation”.
Or, les éléments fournis par Madame [L] ne permettent pas d’établir l’impact qu’aurait eu son accident sur sa perte de revenus à venir, ni les raisons de la précarisation de son activité professionnelle.
Au regard des conclusions expertales et en l’état des pièces du dossier, sa demande sera rejetée.
3.1.2.3. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Madame [L] sollicite à ce titre une somme de 50 000 euros, expliquant qu’elle avait le projet de partir s’installer au Canada embauchée au sein de la société mère IMI dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que la survenance de l’accident a entravé son départ au Canada où un emploi pérenne lui avait été proposé. Elle ajoute que son état séquellaire induit une pénibilité et une dévalorisation sur le marché du travail et que demeurant ses séquelles auditives, elle envisage, alors qu’elle travaillait dans le milieu du spectacle, une reconversion professionnelle.
La société Le Volcan et la société Inter Mutuelles Entreprises rétorquent que Madame [L] ne produit aucune promesse d’embauche à l’appui de sa demande et ne justifie pas plus de sa situation professionnelle actuelle.
Madame [L] produit une attestation de Radio mon Païs de [Localité 11] rédigée par Monsieur [WD] [IP] en ces termes : “suite à votre candidature au poste de chargé de développement de Radio mon Païs que nous avons reçue le 19 mai 2016, ainsi que suite à l’entretien que nous avons eu le 20 mai 2016, nous avions l’intention de vous confier la responsabilité du poste à pourvoir. Cependant, en raison de votre accident survenu le 23 mai, vous n’avez pu donner suite. En conséquence, nous avons dû embaucher une autre candidature” ainsi qu’un échange de courriels du 2 octobre 2015 avec Monsieur [V] [T] de Science Enriched Publishing Inc. envisageant de lui proposer un contrat de travail temporaire.
Aucun élément n’est apporté concernant sa situation professionnelle actuelle.
Au regard des pièces versées aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Madame [L] ont eu une incidence sur sa sphère de travail sur le plan des perspectives professionnelles qu’elle aurait pu connaître. Ces éléments conduisent à liquider ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 euros.
3.2. Les préjudices extra patrimoniaux
3.2.1. Temporaires
3.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Madame [L] demande l’allocation d’une indemnité de 15 960 euros, se prévalant des conclusions de l’expertise judiciaire, avec une base journalière de 30 euros au regard de sa situation de handicap particulièrement grave.
La société Le Volcan propose une base journalière de 25 euros et la société Inter Mutuelles Entreprises applique un taux horaire de 24 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire comme suit :
“DFTT :
Du 23 mai 2016 au 7 juin 2016 et du 25 avril an 27 avril 2018 : total (en raison des hospitalisations aux urgences du CHU de [Localité 11], clinique [7], réanimation, soins intensifs, neurochirurgie)
DFTP :
Classe IV du 7 juin 2016 au 7 juillet 2016, en raison d’une dépendance pour les actes de la vie quotidienne lors de la période initiale de retour à domicile.
Classe III du 8 juillet 2016 au 5 février 2019 : période caractérisée par une impossibilité de travailler, une atteinte cognitive et psychologique, nécessitant une prise en charge spécialisée sur le plan psychologique.
Classe II du 6 février 2019 au 22 mai 2019 (atteinte cognitive mineure, céphalées, cervicalgies chroniques, hypoacousie droite, acouphénes droites, vertiges, anosmie et dysgueusie)”.
En l’espèce, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Madame [L] (périodes d’hospitalisation à temps plein) et aux troubles apportés à ses conditions d’existence (dépendance, atteintes cognitive et psychologique) avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 28 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel en fonction des éléments retenus par l’expert.
Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [L] doit être liquidé comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 23 mai 2016 au 7 juin 2016 et du 25 avril au 27 avril 2018 (19 jours) : (16 + 3 jours) x 28 euros = 532 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 7 juin 2016 au 7 juillet 2016 : 31 jours x 28 euros x 75% = 651 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 8 juillet 2016 au 5 février 2019 : 943 jours x 28 euros x 50% = 13 202 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 6 février 2019 au 22 mai 2019 : 106 jours x 28 euros x 25% = 742 euros ;
soit un total de 14 595 euros.
3.2.1.2. Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Madame [L] demande l’octroi d’une indemnité de 10 000 euros, compte-tenu de la gravité des souffrances subies, quand la société Le Volcan propose la somme de 8 000 euros et la société Inter Mutuelles Entreprises celle de 5 000 euros.
En l’espèce, l’expert considère que les souffrances endurées étaient modérées à moyennes, soit d’un niveau de 3,5 sur une échelle de 7.
Madame [L] a subi une période de 17 jours d’hospitalisation en raison de son traumatisme crânien, elle a été astreinte à suivre des séances de kinésithérapie, un traitement psychotrope, une psychothérapie et à avoir un suivi neuropsychiatrique.
La prise en compte de la nature et de l’intensité des troubles subis, mais aussi du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies conduit le tribunal à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 9 000 euros.
3.2.2. Permanents
3.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Madame [L] fait valoir que le professeur [G] a retenu comme séquelles du traumatisme une atteinte cognitive avec troubles de la concentration, un syndrome anxiodépressif, un syndrome cochléo-vestibulaire droit, avec hypoacousie, agueusie, cervicalgies et céphalées chroniques quotidiennes.
Elle considère que le déficit fonctionnel permanent l’affectant est de 30 % : 12 % au titre des lésions neurologiques : troubles cognitifs, céphalées, cervicalgies, douleurs hémicorporelles, syndrome anxieux et 18 % au titre des séquelles ORL : hypoacousie droite, acouphènes droits, anosmie et dysgueusie. En retenant le point à 2 685 euros, elle sollicite la somme de 80 550 euros à ce titre.
La SARL Le Volcan et la société Inter Mutuelles Entreprises exposent que seul pourra être retenu le taux de 25 % tel que définitivement fixé par l’expert et que par application stricte de la valeur du point à 2 465 euros, pour une victime âgée de 47 ans à la consolidation, la somme pouvant être allouée sera de 25 x 2.465 = 61 625 euros.
En l’espèce, l’expert retient, dans son dernier rapport, l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 25 % (neurologique 7 % : troubles cognitifs modérés, céphalées, cervicalgies, douleurs hémicorporelles, syndrome anxieux ; ORL : 18 % , hypoacousie droite, acouphénes droits, anosmie et dysgueusie) qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause au regard des développements qui précèdent.
Au jour de la consolidation, soit le 23 mai 2019, Madame [L] était âgée de 47 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 61 625 euros en retenant une valeur de point de 2 465.
3.2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Madame [L] estime que ce préjudice est caractérisé par le port d’une prothèse auditive à vie comme l’a constaté le professeur [G]. Elle considère que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être évaluée à 10 000 euros.
Les parties défenderesses indiquent que le préjudice esthétique permanent n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et ne saurait être pris en compte.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent.
Toutefois le port d’une prothèse auditive à vie a bien été relevé par l’expert judiciaire (pages 5 et 6 :expertise du docteur [R] [C], ORL, page 34 du rapport d’expertise), ce qui caractérise un préjudice esthétique permanent qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros.
3.2.2.3. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Madame [L] fait valoir qu’elle pratiquait régulièrement des randonnées, que la perte de l’odorat et du goût supprime la réalisation de toutes les activités d’agrément comme la randonnée privée du plaisir des senteurs de la nature et que la perte importante de l’audition d’une oreille rend l’écoute de la musique difficile avec une perte de la stéréophonie. Elle demande la somme de 20 000 euros à ce titre et verse aux débats l’attestation de sa cousine, Madame [S] [D], retraitée, qui relate une pratique régulière des randonnées en sa présence environ une fois par mois et que cette activité a totalement cessé depuis son accident. Elle se fonde également sur l’écrit du docteur [O] qui relève que “l’appétit est compliqué notamment du fait de l’anosmie et de la dysgueusie”.
Les sociétés défenderesses sollicitent le débouté des demandes de Madame [L], soutenant que cette dernière ne produit aucune pièce justificative d’une pratique d’activités de loisirs et notamment de la randonnée, ni d’une impossibilité actuelle à la poursuivre. Subsidiairement, la société Inter Mutuelles Entreprises demande que la réclamation de Madame [L] soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève l’existence d’un “Préjudice d’agrément manifeste en raison de l’anosmie et de la dysgueusie”.
Au regard des justificatifs fournis par Madame [L] et des conclusions expertales, il convient, dès lors, de l’indemniser au titre de ce préjudice à hauteur de 4 000 euros.
3.2.2.4. Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fertilité, fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Il doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisé à travers ceux-ci, sauf renonciation de la victime à son indemnisation spécifique.
Madame [L] réclame la somme de 20 000 euros, invoquant le fait que l’anosmie et 1'agueusie altèrent la vie sexuelle et caractérisent un préjudice sexuel.
La SARL Le Volcan indique que ce poste de préjudice sera nécessairement ramené à de plus justes proportions au regard de la justification par Madame [L] par la perte du goût et de l’odorat, séquelles non retenues par l’expert s’agissant du préjudice sexuel.
La société Inter Mutuelles Entreprises soutient le rejet de cette demande, relevant que l’expert ne retient pas l’anosmie et la dysgueusie au titre du préjudice sexuel, ni une perte de libido, mais uniquement la ménopause.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice sexuel “du fait de la ménopause précoce à 44 ans, du fait de l’accident en cause”.
Compte-tenu des conclusions expertales et des complications de nature sexuelle présentées par la victime, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5 000 euros.
3.2.2.5. Préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation dépend notamment de l’âge de la victime. Le préjudice d’établissement ne doit pas être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.
Madame [L] soutient qu’elle avait le projet d’avoir un enfant, que du fait de la survenance précoce de la ménopause, elle ne peut plus en avoir et subit un préjudice d’établissement qu’il est licite d’évaluer à la somme de 30 000 euros.
La SARL Le Volcan fait valoir que l’expert n’ayant pas retenu l’existence d’un tel préjudice, Madame [L] doit être, en conséquence, déboutée de sa demande. Quant à la société Inter Mutuelles Entreprises, elle explique que le projet de Madame [L] d’avoir un premier enfant alors qu’elle était âgée de 44 ans paraît difficilement compatible avec le projet de vie professionnelle dont elle fait état par ailleurs et qui devait l’amener au Canada à bref délai, que sa demande formulée à ce titre apparaît rien moins qu’opportunité devant entraîner son rejet.
L’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’établissement.
Au regard des séquelles subies liées à l’accident, Madame [L], en raison de sa ménopause précoce du fait de l’accident, a cependant indéniablement perdu une chance de réaliser un projet parental et ce poste de préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros.
Les provisions qui auront été versées à Madame [L] viendront en déduction des indemnités octroyées à cette dernière. La SARL Le Volcan et son assureur, la société Inter Mutuelles Entreprises seront condamnées in solidum à verser les indemnités telles que fixées par le tribunal.
4. Sur la demande en garantie de l’assureur formulée par la SARL Le Volcan
La SARL Le Volcan demande au tribunal de juger qu’elle sera relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre principal, intérêts, dommages-intérêts, dépens et frais d’expertise par la SA Inter Mutuelles Entreprises, son assureur au jour de l’accident.
Madame [L] a sollicité la condamnation solidaire de la SARL Le Volcan et de son assureur, la SA Inter Mutuelles Entreprises.
La qualité d’assureur de la SA Inter Mutuelles Entreprises n’est pas contestée. Elle devra, en cette qualité, relever et garantir la SARL Le Volcan de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
5. Sur les demandes de la CPAM
La CPAM de la Haute-Garonne demande de condamner solidairement la SARL Le Volcan avec son assureur la Société Inter Mutuelles Entreprises à lui régler la somme de 78 401,19 euros au titre de sa créance définitive décomposée comme suit :
Des dépenses de santé actuelles : 12 109,80 euros,
Des pertes de gains professionnels actuels : 41 164,90 euros,
Des dépenses de santé futures : 22 186,66 euros,
Des pertes de gains professionnels futurs échus : 2 939,83 euros,
de réserver ses droits au titre de la rente invalidité et de les condamner solidairement à lui régler les arrérages de pension d’invalidité échus au réel tous les ans dès reprise de son versement auprès de Madame [K] [L].
Elle verse aux débats la notification définitive de ses débours du 30 juillet 2021 et du 24 juin 2024, l’attestation des frais futurs viagers du 28 juillet 2021 et du 6 août 2024, la notification du montant de pension d’invalidité du 25 mars 2019, l’attestation d’imputabilité établie par le docteur [F] le 22 septembre 2022.
Au regard des éléments justificatifs fournis, il convient de faire droit à ses demandes, la condamnation de la société Le Volcan et de son assureur devant avoir lieu “in solidum”.
6. Sur les demandes accessoires
*Sur la demande portant sur les intérêts au taux légal
Madame [L] demande que les indemnités allouées soient augmentées des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil avec capitalisation de ces intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil et ce, à compter de la signification de l’assignation en référé.
La CPAM de la Haute-Garonne sollicite que les condamnations prononcées en sa faveur soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande.
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er dudit code,« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Il convient de rappeler que la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
*Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2020, les montants mentionnés […] sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
La CPAM de la Haute-Garonne sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser une somme de 1 191 euros à ce titre.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner in solidum la SARL Le Volcan et la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la totalité des dépens sera supportée in solidum par la SARL Le Volcan et la société Inter Mutuelles Entreprises en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine Bezard de la SELARL VPNG sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
*Sur l’article 700 du code de procédure pénale
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum la SARL Le Volcan et la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à Madame [K] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de condamner in solidum la SARL Le Volcan et la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En application de l’article 514-5 du même code, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL Le Volcan et la SA Inter Mutuelles Entreprises de leur demande tendant à juger que Madame [K] [L] a commis une faute constituant la cause exclusive de son dommage,
DEBOUTE la SARL Le Volcan et la SA Inter Mutuelles Entreprises de leur demande tendant à voir limiter leur condamnation à 50 % du montant total de l’indemnisation allouée à Madame [K] [L],
DEBOUTE Madame [K] [L] de sa demande en nullité des deux derniers rapports d’expertise du professeur [G] des 1er et 22 février 2021,
CONDAMNE in solidum la SARL Le Volcan et son assureur, la SA Inter Mutuelles Entreprises à payer à Madame [K] [L] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis du fait de l’accident survenu le 23 mai 2016 :
— Dépenses de santé actuelles : 1 740 euros,
— Frais divers : 2 545,90 euros,
— Assistance par tierce personne temporaire : 3 344 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : 17 907,40 euros
— Dépenses de santé futures : 11 513,68 euros
— Incidence professionnelle : 20 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 14 595 euros
— Souffrances endurées : 9 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 61 625 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— Préjudice d’agrément : 4 000 euros
— Préjudice sexuel : 5 000 euros
— Préjudice d’établissement : 5 000 euros
DIT que les provisions qui auront été versées à Madame [K] [L] viendront en déduction des indemnités octroyées à cette dernière,
DEBOUTE Madame [K] [L] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
RAPPELLE que la présente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour
CONDAMNE in solidum la SARL Le Volcan avec son assureur la Société Inter Mutuelles Entreprises à régler à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 78 401,19 euros au titre de sa créance définitive, RESERVE ses droits au titre de la rente invalidité et CONDAMNE in solidum la SARL Le Volcan avec son assureur la Société Inter Mutuelles Entreprises à lui régler les arrérages de pension d’invalidité échus au réel tous les ans dès reprise de son versement auprès de Madame [K] [L],
CONDAMNE in solidum la SARL Le Volcan avec son assureur la Société Inter Mutuelles Entreprises à payer à Madame [K] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL Le Volcan avec son assureur la Société Inter Mutuelles Entreprises à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE in solidum la SARL Le Volcan avec son assureur la Société Inter Mutuelles Entreprises à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la SA Inter Mutuelles Entreprises devra relever et garantir la SARL Le Volcan de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur,
DECLARE le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Garonne et à la MGEN,
CONDAMNE in solidum la SARL Le Volcan avec son assureur la Société Inter Mutuelles Entreprises aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
ACCORDE à Maître Sandrine Bezard de la SELARL VPNG le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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