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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 27 mai 2026, n° 26/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 27/05/2026
à : – M. [Z] [M]
— Me Ch. LONQUEUE
Copie exécutoire délivrée
le : 27/05/2026
à : – Me Ch. LONQUEUE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/00367 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5UY
N° de MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F] [H] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Le Groupement d’Intérêt Public L’Agence du service civique, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Christophe LONQUEUE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0482, substitué par Me Olivia LE BAUBE, Avocate au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 27 mai 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00367 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5UY
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [M] a conclu un contrat d’engagement de service civique le 21 novembre 2025 avec la Direction Interrégionale des services pénitentiaires [Localité 2] [Localité 3]-Nord, prenant effet le 8 décembre 2025 pour une durée de huit mois et devant prendre fin le 7 août 2026.
Aux termes de ce contrat, la mission confiée à M. [B] [M] au sein du centre pénitentiaire de [Localité 4] avait pour objet la mise en place d’actions culturelles en milieu carcéral.
Le 29 décembre 2025, l’Agence du service civique a prononcé l’annulation du contrat d’engagement de M. [B] [M] au motif qu’il avait déjà signé et rompu trois précédents contrats.
Par trois actes de commissaires de justice des 26 février et 18 mars 2026, M. [B] [M] a assigné l’Agence du service civique devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer à titre de provision les sommes suivantes :
— 4.340,00 euros au titre des indemnités de service civique non perçues, soit sept mois à raison de 620,00 euros par mois,
— 1.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
— 900,00 euros correspondant aux loyers engagés en pure perte (deux mois à 480,00 euros),
outre une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait règlement desdites sommes, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026.
À cette audience, M. [B] [M] a maintenu les demandes au titre de son assignation. Au visa des articles 120-16 et 120-35 du code du service national et de l’article 809 du code de procédure civile, il fait valoir que l’Agence du service civique a procédé à l’annulation unilatérale du contrat sans préavis, sans procédure contradictoire, sans faute reprochée au volontaire, en l’absence de force majeure et sans perspective de retour à la loi, en violation directe avec les dispositions du code du service national. Il soutient qu’une telle décision constitue un trouble manifestement illicite, cette rupture l’ayant privé de manière immédiate de toute ressource financière, alors qu’il avait engagé des dépenses substantielles pour organiser sa vie personnelle et professionnelle. Il précise qu’une audience est fixée au 12 juin 2026 pour statuer sur le fond de l’affaire, mais qu’une décision du juge des référés se justifie par les difficultés immédiates engendrées par la situation.
L’agence du service civique, représentée par son conseil, soulève, in limine litis, l’absence de compétence du juge des référés et sollicite le renvoi de l’affaire au fond.
À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :
— juger que la condition d’urgence n’est pas établie,
— juger qu’il existe plusieurs contestations sérieuses et rejeter les demandes comme infondées,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes de provisions formées par M. [B] [M],
— condamner M. [B] [M] à verser à l’Agence du service civique la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait, notamment, valoir qu’elle n’est pas co-contractante de M. [B] [M], que le quatrième contrat était irrégulier au regard de l’article L. 120-1 II du code du service national et que les préjudices allégués ne lui sont pas, directement, imputables.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article L.120-35 du code du service national, les litiges relatifs à l’exécution ou à la rupture d’un contrat de service civique relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Sur la demande au titre des indemnités de service civique non perçues
Sur l’urgence
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il faut, donc, que la situation du demandeur nécessite une intervention immédiate du juge pour préserver ses droits ou ses intérêts.
L’urgence est appréciée, souverainement, par le juge en fonction des circonstances de fait et de droit.
L’urgence est caractérisée lorsqu’un retard dans la décision serait de nature à compromettre les intérêts du demandeur. L’urgence constitue une condition explicite.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse dès lors qu’un des moyens susceptibles d’être opposés n’apparaît pas, immédiatement, vain et laisse subsister
un doute sur la solution qui pourrait être retenue par le juge du fond. La jurisprudence précise que le juge des référés doit rechercher si les questions posées appellent une solution qui n’est pas évidente et nécessitent un examen approfondi.
En l’espèce, M. [B] [M] fait valoir qu’il a été privé, soudainement et sans préavis, de toutes ressources, ce qui caractériserait l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
La privation, soudaine, de ressources constitue une situation d’urgence.
Toutefois, plusieurs contestations sérieuses font obstacle à la caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de l’Agence du service civique.
Il résulte des articles L. 120-3 et L. 120-7 du code du service national que le contrat de service civique est conclu, exclusivement, entre la personne morale agréée, organisme d’accueil, et le volontaire. L’Agence du service civique n’est pas signataire de ce contrat et n’en est pas co-contractante.
Toutefois, l’article L. 120-18 alinéa 3 du code du service national dispose que l’indemnité mensuelle est versée à la personne volontaire pour le compte de l’Agence du service civique, obligation reprise à l’article e) du contrat d’engagement du 21 novembre 2025. Par ailleurs, c’est l’Agence qui, par décision du 29 décembre 2025, a prononcé l’annulation du contrat.
Dès lors, la question de savoir si, en présence d’un contrat déclaré irrégulier et annulé par l’Agence, l’obligation de verser les indemnités subsiste ou si elle est éteinte par l’effet de l’annulation, est une question de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.
En deuxième lieu, l’irrégularité du quatrième contrat souscrit par M. [B] [M] est établie au regard de l’article L. 120-1 II du code du service national, qui limite le service civique à un engagement unique avec possibilité d’un second contrat, à titre dérogatoire, si le premier a été rompu avant six mois. M. [B] [M] avait, déjà, souscrit trois contrats antérieurs. La portée juridique de cette irrégularité et ses effets sur le droit aux indemnités restent, entièrement, à déterminer par le juge du fond.
Enfin, la répartition des responsabilités constitue une question complexe que le juge des référés ne peut trancher.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait
qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’article L. 120-16 du code du service national prévoit qu’il peut être mis fin à un contrat de service civique moyennant un préavis d’un mois et une notification des motifs par lettre recommandée avec accusé de réception – conditions dont il n’est pas établi qu’elles auraient été respectées en l’espèce -, la caractérisation d’un trouble manifestement illicite suppose une violation évidente de la règle de droit, ce qui suppose elle-même que cette règle soit applicable sans discussion possible.
M. [B] [M] soutient que la cessation du contrat, sans préavis et sans procédure contradictoire, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, en violation de l’article L. 120-16 du code du service national.
Or, la question de savoir si les dispositions de l’article L. 120-16 du même code, relatives à la rupture anticipée, s’appliquent à un contrat irrégulier ab initio, ou si l’illicéité du contrat autorise sa cessation immédiate sans formalités, est une question de droit qui soulève un doute sérieux. La violation alléguée de la règle de droit n’est, donc, pas évidente au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
M. [B] [M] invoque les mêmes circonstances de privation, soudaine, de ressources pour justifier l’urgence sur cette demande. Pour les raisons exposées ci-dessus, l’article 834 du code de procédure civile ne permet pas d’ordonner le paiement d’une provision indemnitaire en présence de contestations sérieuses.
La demande en réparation d’un préjudice moral se fonde sur les conditions dans lesquelles la cessation du contrat est intervenue et implique l’établissement d’une faute imputable à l’Agence du service civique, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Outre les contestations sérieuses quant à l’imputabilité de la décision d’annulation à l’Agence, le préjudice moral est, par nature, indéterminable en référé : son existence, sa nature et son évaluation supposent une appréciation au fond que le juge des référés n’a pas vocation à effectuer.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande au titre des loyers engagés en pure perte
M. [B] [M] invoque les mêmes circonstances pour justifier l’urgence sur cette demande. Pour les raisons exposées ci-dessus, l’article 834 du code de procédure civile ne permet pas d’ordonner le paiement d’une provision en présence de contestations sérieuses.
Or, la demande porte sur deux mois de loyers que M. [B] [M]
aurait engagés pour se loger à proximité de son lieu de mission. Elle suppose que l’Agence du service civique soit débitrice de cette obligation de remboursement.
Or, le lien de causalité entre la décision d’annulation prononcée par l’Agence et les frais de logement exposés par M. [B] [M], lequel disposait, selon les pièces versées aux débats, d’un logement à [Localité 5] pour lequel il percevait une aide au logement, est lui-même sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas lieu à référé sur aucune des demandes formées par M. [B] [M], le juge des référés ne pouvant se substituer au juge du fond pour trancher les questions de droit et de fait soulevées par le présent litige.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. M. [B] [M] succombe en ses demandes et sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire n’y avoir lieu à condamnation. Au regard de la situation de précarité de M. [B] [M], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’Agence du service civique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS l’ensemble des demandes de M. [B] [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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