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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 24/05595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Valérie BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05595 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NLU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [F], [C], [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 décembre 2018, la S.A COFIDIS a consenti à Madame [F] [D] un contrat de crédit renouvelable ACCESSIO utilisable par fractions, pour un montant maximum de 3000 euros au taux débiteur variant de 9,71 % et 19,06%, selon la tranche utilisée;
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 28 novembre 2022, le montant maximum du contrat de crédit renouvelable ACCESSIO a été augmenté à 5000 euros ;
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 12 mars 2019, la S.A COFIDIS a consenti à Madame [F] [D] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions, pour un montant maximum de 1500 euros au taux débiteur variant selon la tranche utilisée;
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 7 juin 2024, la S.A COFIDIS a mis en demeure Madame [F] [D] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée le 18 juin 2024 pour chacun des contrats ;
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la S.A COFIDIS a fait assigner Madame [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE , et demande au tribunal de:
— condamner Madame [F] [D] à payer à la société COFIDIS :
.la somme de 6173, 36 euros au titre du contrat de crédit renouvelable ACCESSIO souscrit le 7 décembre 2018, assortie des intérêts au taux contractuel de 12,816% à compter du 18 juin 2024, date de déchéance du terme
. la somme de 3747,73 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 12 mars 2019, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,564% à compter du 18 juin 2024, date de déchéance du terme
— à titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Madame [F] [D] à ses obligations de paiement et prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Madame [F] [D] à payer à la société COFIDIS :
.la somme de 6173, 36 euros au titre du contrat de crédit renouvelable ACCESSIO souscrit le 7 décembre 2018, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation
. la somme de 3747,73 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 12 mars 2019, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation
En tout état de cause
— condamner Madame [F] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— condamner la requise aux dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation ;
Madame [F] [D] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des historiques de comptes produits aux débats que pour chacun des contrats de crédit, le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 novembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 4 septembre 2024.
L’action de la S.A COFIDIS, est donc recevable.
Sur la demande au titre du contrat de crédit renouvelable ACCESSIO n°28947000698116
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ;
La société COFIDIS se prévaut d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2024, mettant en demeure Madame [F] [D] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
Toutefois, la société de crédit reconnaît elle-même qu’elle n’est pas en mesure de justifier avec certitude du lien entre le courier recommandé et le suivi postal justifiant de l’acheminement dudit courrier;
Il s’ensuit que la société COFIDIS n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit renouvelable fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [F] [D] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances à compter du 10 novembre 2023.
Les manquements répétés de Madame [F] [D] à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu revêtent un caractère suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable ACCESSIO n°28947000698116 à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société COFIDIS
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Madame [F] [D] (8962,34 €) et les règlements effectués (7795,11 €), tels qu’ils résultent de l’historique des utilisations du crédit, soit la somme de 1167,23 €.
Madame [F] [D] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre du contrat de crédit renouvelable n°28924000739289
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ;
La société COFIDIS se prévaut d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2024, mettant en demeure Madame [F] [D] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
Toutefois, la société de crédit reconnaît elle-même qu’elle n’est pas en mesure de justifier avec certitude du lien entre le courier recommandé et le suivi postal justifiant de l’acheminement dudit courrier;
Il s’ensuit que la société COFIDIS n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit renouvelable fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [F] [D] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances à compter du 10 novembre 2023.
Les manquements répétés de Madame [F] [D] à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu revêtent un caractère suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°28924000739289 à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société COFIDIS
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Madame [F] [D] (6752,06 €) et les règlements effectués (6176,47 €), tels qu’ils résultent de l’historique des utilisations du crédit, soit la somme de 575,59 €.
Madame [F] [D] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité eu égard à la position économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes en paiement de la S.A COFIDIS, en l’absence de forclusion ;
Dit que la déchéance du terme des contrats de crédits renouvelables n°28947000698116 et n°28924000739289 n’est pas régulièrement acquise,
Prononce la résolution judiciaire des contrats de crédits renouvelables n°28947000698116 et n°28924000739289 ;
Condamne Madame [F] [D] à payer à la S.A COFIDIS, les sommes suivantes :
1167,23 € au titre du contrat de crédit renouvelable ACCESSIO n°28947000698116 souscrit le 7 décembre 2018 et de son avenant du 28 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision575,59 € au titre du contrat de crédit renouvelable n°28924000739289 souscrit le 12 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décisionDéboute la S.A COFIDIS, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [D] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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