Confirmation 11 février 2026
Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 févr. 2026, n° 26/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00260 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U37V Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [V]
Dossier n° N° RG 26/00260 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U37V
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 28 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [I] [D], né le 10 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [D] né le 10 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 04 février 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 05 février 2026 à 10 heures 48 ;
Vu la requête de M. [I] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Février 2026 à 14 heures 38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 février 2026 reçue et enregistrée le 08 février 2026 à 08 heures 06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Régis CAPDEVIELLE, avocat de M. [I] [D], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00260 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U37V Page
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence de l’auteur de l’acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence de l’auteur de l’acte.
Le conseil conteste l’examen sérieux, l’intéressé ayant une adresse stable chez son épouse (information présente dans sa fiche pénale, donc connue de l’administration), une insuffisance de questions sur son éventuelle vulnérabilité.
La décision de placement en rétention (p17, bordereau pièces 1) est notamment motivée par les considérations suivantes :
OQTF des 20/02/18 ; 4/09/19 ; 2/12/20 ; 16/06/21 ; 16/07/21 ; 20/04/22 ; 28/01/26 ;Usage d’alias (algérien et tunisien) ;Rejet de demande d’asile ;Condamné et incarcéré pour des faits de vols (TC TOULOUSE 18/12/25, 3 mois d’emprisonnement) ; diverses condamnations antérieures ; menace pour l’ordre public ;Célibataire, hébergé chez son ex-épouse Mme [T] (actuellement séparé), oncle et tante en France ;Pas de ressource, pas de confirmation d’une demande de séjour (base Agdref) ;Pas de vulnérabilité ou handicap ;Pas accompagné d’un enfant mineur.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance, contrairement à ce que soutient son conseil, à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. L’intéressé ne fait, par ailleurs, valoir aucun élément particulier de vulnérabilité à l’audience.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine des autorités consulaires en vue de la délivrance du LPC (l’intéressé a déjà été reconnu le 26/04/22, avec copie de 2 LPC antérieurs) et d’une demande de routing. Il sera noté que le TA doit se prononcer le 10 février prochain.
Le conseil conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jour
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 09 Février 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00260 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U37V Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 09 Février 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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