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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 mars 2025, n° 24/09537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09537 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDPY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 24/09537 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDPY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Fabrice JEHEL
☐ Copie c.c à défendeur
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 21 mars 2025
Le Greffier
Maître Fabrice JEHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice JEHEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 août 2018, Madame [O] [W] ayant pour mandataire la SARL STE NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE VAUBAN, a donné à bail à Monsieur [J] [D] un local à usage d’habitation situé au 1er étage du [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 494 € outre une provision sur charges de 100 € par mois, pour une durée initiale de 3 ans.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 février 2024, le bailleur a délivré congé au locataire pour motif légitime et sérieux, à savoir le non-paiement régulier des loyers et charges, avec effet au 06 août 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 octobre 2024, Madame [O] [W] a fait assigner Monsieur [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins notamment de :
— VALIDER le congé délivré le 05 février 2024 ;
— JUGER que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 07 août 2024 ;
— ORDONNER son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— CONDAMNER le défendeur à payer la somme de 3798,10 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’août 2024 ;
— CONDAMNER le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et charges actuel, soit 606,96 euros par mois, du 07 août 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ;
— CONDAMNER le défendeur à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le défendeur aux dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, le bailleur a repris les termes de son assignation, en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 3120,94€ arrêtée à la date du 17 janvier 2025.
Il a indiqué s’en remettre à justice concernant l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement cité à étude, le défendeur n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié notamment par un motif légitime et sérieux, par exemple l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En l’espèce, le contrat de location a pris effet le 07 août 2018 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le congé a été délivré par acte signifié le 05 février 2024 pour prendre effet le 06 août 2024, en raison des manquements du locataire à ses obligations contractuelles, à savoir le non-paiement régulier des loyers et charges.
En conséquence, le congé délivré par le bailleur est régulier.
Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 07 août 2024.
Par conséquent Monsieur [J] [D] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [J] [D] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [D] à payer ce montant.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et charges
Le bailleur produit un décompte arrêté au 20 septembre 2024, démontrant que Monsieur [J] [D] reste lui devoir la somme de 3 120,94 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 17 janvier 2025, terme de janvier inclus.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [J] [D] au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du diagnostic social et financier ainsi que du décompte produit par le bailleur que le locataire a repris le paiement du loyer avant l’audience et qu’il est en situation de régler sa dette locative, au regard de ses ressources (2 050 euros) et charges (1 438 euros) mensuelles.
En conséquence, il convient d’accorder d’office des délais de paiement, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [D] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé notifié à Monsieur [J] [D] le 05 février 2024 et ayant pris effet au 07 août 2024,
CONSTATE que Monsieur [J] [D] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [J] [D] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique et de l’assistance d’un serrurier si nécessaire, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Madame [O] [W] la somme 3120,94 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 17 janvier 2025, terme de janvier inclus,
AUTORISE Monsieur [J] [D] à s’acquitter de la dette en 20 mensualités de 150 € le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 21ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
DIT qu’à défaut de paiement, même partiel, d’une seule des mensualités aux termes fixés, et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme qui reste due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Madame [O] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er février 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Madame [O] [W] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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