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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 7 avr. 2026, n° 23/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CARSAT c/ S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, S.A. [ J ] CGTH, SAS ENERGIE SUD VILAINE ( anciennement dénommée ENERSUD ), SA [ L ] CONSTRUCTEUR, SAS ENERGIE SUD VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
07 Avril 2026
2ème Chambre civile
64A
N° RG 23/02622 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KHCU
AFFAIRE :
CARSAT,
C/
SAS ENERGIE SUD VILAINE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES,
S.A. [J] CGTH,
SA [L] CONSTRUCTEUR,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Organisme de prévoyance sociale CARSAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
SAS ENERGIE SUD VILAINE (anciennement dénommée ENERSUD), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 800 956 880, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant, Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 046 955, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant, Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. [J] CGTH, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 6] à [Localité 1], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Société [L] CONSTRUCTEUR SAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 729 200 998, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail (la CARSAT) occupe des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 1], qui correspondent à son siège pour la région Bretagne.
Les 16 mars 2017 et 24 août 2017, la société [L] Constructeur (SAS) a obtenu deux permis de construire pour édifier des immeubles collectifs à usage d’habitation dans le cadre d’un projet immobilier intitulé “[Adresse 10]” et une résidence pour personnes âgées sur un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 1], à proximité immédiate du siège de la CARSAT Bretagne.
Avant le démarrage des travaux, la société [L] Constructeur a sollicité, devant le juge des référés de [Localité 1], l’organisation d’une expertise dite préventive au contradictoire des riverains de l’opération de construction dont la CARSAT.
Monsieur [Z] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire le 21 juin 2018. Après achèvement des travaux, il a établi un rapport de clôture le 29 décembre 2022.
Au cours des travaux de construction, la société Enersud, filiale de la société Engie Energie Services, est intervenue comme maître d’ouvrage de travaux de raccordement des immeubles au réseau urbain qui ont eu lieu les 1er et 2 octobre 2020, puis se sont prolongés quelques jours, la société [J] – CGTH étant chargée de leur réalisation.
La CARSAT s’est plainte à plusieurs reprises de nuisances durant ces travaux, et notamment par courrier valant mise en demeure adressé le 8 octobre 2020 à la société Batitech, chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution de l’opération de construction initiée par la société [L] Constructeur.
Par courrier de son conseil en date du 20 septembre 2021, la CARSAT a dénoncé des troubles anormaux du voisinage et mis en demeure la société [L] Constructeur de l’indemniser des préjudices subis qu’elle a évalués à la somme de 22 380,94 euros arrondie à 23 000 euros.
La société [L] Constructeur a contesté sa responsabilité par courrier du 10 décembre 2021 et estimé que les incidents dénoncés concernaient surtout la société Engie et son sous-traitant.
Le 7 mars 2022, par la voie de son conseil, la CARSAT a adressé un courrier de mise en demeure similaire à la société Engie pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Selon courriel du 5 avril 2022, la société Engie a décliné toute responsabilité et invité la CARSAT à s’adresser à la société [J] – CGTH, chargée des travaux litigieux.
Les 22 février et 5 avril 2023, la CARSAT a fait assigner la société [L] Constructeur, la société Engie E.S. Engie Energie Services (SA) et la société [J] – CGTH (SA) devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et, à défaut, de l’article 1240 du code civil, la condamnation in solidum de ces trois sociétés à indemniser ses préjudices évalués à la somme totale de 22 380,94 euros.
Le 9 septembre 2025, la société [L] Constructeur a fait assigner en intervention forcée la société Energie Sud Vilaine (SAS).
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
***
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la CARSAT demande au tribunal de :
“Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu l’article 1240 du Code civil à défaut,
Condamner in solidum la société [L] CONSTRUCTEUR, la société ENGIE E.S. et la société [J] à verser à la CARSAT [Localité 8] la somme de 22.380,94€ à titre de dommages et intérêts,
Débouter les Sociétés [L] CONSTRUCTEUR, ENGIE E.S et [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la CARSAT
Condamner in solidum la société [L] CONSTRUCTEUR, la société ENGIE E.S. et la société [J] aux dépens,
Condamner in solidum la société [L] CONSTRUCTEUR, la société ENGIE E.S. et la société [J] à verser à la CARSAT [Localité 8] la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”.
La CARSAT soutient avoir subi de nombreux préjudices en lien avec le chantier de construction litigieux et, plus particulièrement, d’importantes difficultés pour accéder à ses locaux et parc de stationnement. Elle précise, entre autres, que les 1er et 2 octobre 2020, une partie de son personnel a été bloquée au moins une heure sans pouvoir se rendre à son poste de travail. Elle indique, photographies à l’appui, que la situation ne s’est pas améliorée les semaines et mois suivants. Elle fait notamment état de l’affaissement d’une clôture survenu en raison des travaux voisins. Elle insiste sur le caractère constant et répété des troubles subis.
La CARSAT soutient que ces troubles, dénoncés en vain pendant des mois, dépassent les inconvénients normaux de voisinage. Elle fait observer que la société [L] Constructeur l’a renvoyée à la société Engie pour une partie de ses réclamations, celle-ci la renvoyant vers son sous-traitant, la société [J]. Elle affirme qu’au-delà des événements paroxystiques imputables à ces deux dernières sociétés, le déroulement général du chantier a bien été à l’origine d’un trouble anormal du voisinage. Elle estime que les sociétés mises en cause doivent répondre in solidum de ce trouble, chacune y ayant concouru sans qu’il soit possible de discriminer les actions des uns et des autres.
En réponse aux prétentions adverses, la CARSAT considère que les trois intervenants impliqués, en se rejetant chacun la responsabilité des troubles, en reconnaissent de ce fait leur existence.
La CARSAT détaille ensuite, poste par poste, les préjudices dont elle sollicite réparation.
En défense, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la société [L] CONSTRUCTEUR demande au tribunal judiciaire de :
“A titre principal,
➢ DEBOUTER la CARSAT de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société [L] CONSTRUCTEUR
➢ DEBOUTER la société ENGIE E.S et tout autre partie de leur demande de condamnation à l’encontre de la société [L] CONSTRUCTEUR.
➢ CONDAMNER la CARSAT à verser à la Société [L] CONSTRUCTEUR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
➢ CONDAMNER la CARSAT aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
➢ DEBOUTER la société ENGIE E.S et tout autre partie de leur demande de condamnation à l’encontre de la société [L] CONSTRUCTEUR.
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés ENGIE E.S, ENERGIE SUD VILAINE et [J] à garantir la Société [L] CONSTRUCTEUR de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés ENGIE E.S, ENERGIE SUD VILAINE et [J] à verser à la Société [L] CONSTRUCTEUR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés ENGIE E.S, ENERGIE SUD VILAINE et [J] aux entiers dépens”.
A titre principal, la société [L] Constructeur conteste toute responsabilité dans les dommages allégués par la CARSAT au motif que les troubles dénoncés ne sont pas anormaux et, en tout état de cause, ne lui sont pas imputables.
Elle insiste notamment sur le fait que le constat d’huissier de justice dressé le 1er octobre 2020 à la demande de la CARSAT concerne les travaux réalisés par Engie et son sous-traitant, la Sade, mais non l’opération de construction réalisée sous sa maîtrise d’ouvrage. Elle ajoute que les gênes à la circulation dénoncées n’ont été que temporaires. La société [L] Constructeur estime également que les photographies produites par la CARSAT sont insuffisantes à rapporter la preuve des troubles dénoncés, faute de pouvoir en déterminer le lieu et la date. Elle relève de même que la CARSAT ne s’est jamais plainte de troubles auprès de Monsieur [T], expert désigné en référé.
La société [L] Constructeur répète qu’aucun des préjudices invoqués par la CARSAT n’est lié au chantier réalisé sous sa maîtrise d’ouvrage, mais que ceux-ci concernent l’intervention de la société Engie E.S. via son sous-traitant, la société [J] lors de la réparation d’une fuite sur ses réseaux. Elle fait observer que les frais relatifs aux constats d’huissier des 1er octobre et 14 décembre 2020 ne sont pas liés aux troubles dénoncés, mais relèvent des règles de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste également le préjudice lié à la perte de masse salariale, estimant qu’il n’est pas justifié.
A titre subsidiaire, la société [L] Constructeur demande à être garantie in solidum par les sociétés Engie E.S., Energie Sud Vilaine, anciennement dénommée Enersud et [J] qui, selon elle, sont à l’origine du préjudice invoqué par la CARSAT. Pour cette dernière raison, la société [L] Constructeur conteste devoir garantir les sociétés Engie E.S. et Energie Sud Vilaine des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, les sociétés Engie E.S. Energie Services et Energie Sud Vilaine, anciennement dénommée Enersud, demandent au tribunal de :
“Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 334 du Code de procédure civile
A titre principal,
Débouter la CARSAT de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société ENGIE ENERGIE SERVICES.
Débouter toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société ENGIE ENERGIE SERVICES et ENERGIE SUD VILAINE.
Condamner la CARSAT ou toute autre partie succombante à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES et ENERGIE SUD VILAINE la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la CARSAT ou toute autre partie succombante aux dépens.
A titre subsidiaire,
Débouter la CARSAT de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES et ENERGIE SUD VILAINE.
Juger qu’en cas de condamnation, le montant sera limité à une somme de 5 447,16 €.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés [L] CONSTRUCTEUR et [J] à garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la ENERGIE SUD VILAINE de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, frais et accessoires.
Condamner in solidum les sociétés [L] CONSTRUCTEUR et [J] à payer à la société ENGIE ENERGIE SERVICES et ENERGIE SUD VILAINE à la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum les sociétés [L] CONSTRUCTEUR et [J] aux dépens”.
A titre principal, la société Engie E.S. Energie Services expose ne pas être concernée par le présent litige, dès lors que c’est la société Enersud qui a en charge le réseau de chaleur et qui a commandé à la société [J] les travaux sur le réseau dans le cadre de la construction de l’immeuble [O] [K]. Elle ajoute que c’est également la société [J] qui a entrepris les travaux sur place, de reprise des fuites découvertes sur le réseau au même endroit.
A titre subsidiaire, les sociétés Engie E.S. Energie Services et Energie Sud Vilaine insistent sur le fait que les troubles allégués par la CARSAT ne les concernent pas et que celle-ci ne fait pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Elles reprennent, pour ce faire, les différents éléments de preuve produits par la CARSAT pour les critiquer.
De même, les deux sociétés contestent les préjudices invoqués par la CARSAT. Elles font notamment valoir que les coussins berlinois et barrières métalliques dont le remboursement est réclamé sont du matériel relevant du domaine public. Elles contestent également la valeur probante du document interne fourni pour justifier la perte de masse salariale alléguée par la CARSAT. La société Energie Sud Vilaine estime que sa condamnation devrait être limitée à la seule somme de 5 447,16 euros correspondant au remplacement des coussins berlinois et barrières métalliques de trottoir.
A titre infiniment subsidiaire, les deux sociétés réclament la condamnation in solidum de la société [L] Constructeur et la société [J] à les garantir de toutes condamnations sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elles relèvent que des troubles ont été dénoncés par la CARSAT tant avant l’intervention de la société [J] qu’à l’occasion de celle-ci à compter du 1er octobre 2020.
Suivant conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société [J] – CGTH demande au tribunal de :
“- Juger que la [J] n’a commis aucune gêne ni trouble de voisinage a l’occasion d’une intervention sur la voirie, et plus précisément a i’occasion du raccordement de l’immeuble au réseau chauffage/eau chaude.
— Mettre hors de cause la société [J]
Subsidiairement,
— Juger que la CARSAT n’établit pas l’existence de troubles anormaux à l’occasion de l’édification d’un immeuble de 93 appartements
— Débouter la CARSAT de toutes ses demandes, fins et conclusions
Plus subsidiairement,
— Débouter la CARSAT de son préjudice nullement justifié, ni établi
— Condamner la CARSAT, ou tout autre succombant, au règlement d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens”.
La société [J] – CGTH confirme avoir été sollicitée par la société Energie Sud, elle-même sollicitée par la société [L] Constructeur, pour procéder aux travaux de raccordement du futur immeuble au réseau eau chaude urbain. Elle précise que les travaux étaient projetés sur une période très courte, mais ont finalement duré un peu plus d’une semaine, au début du mois d’octobre 2020, en raison d’une fuite sur le réseau chaleur.
La société [J] – CGTH conteste toute responsabilité dans les désordres dénoncés par la CARSAT, auxquels elle s’estime étrangère. Elle insiste sur le fait qu’elle n’est intervenue que sur une très courte période du chantier litigieux, lequel a duré près de trois ans. Elle relève que les troubles dénoncés par la CARSAT, notamment dans son courrier du 8 octobre 2020, portent sur des dates antérieures à son intervention ou des faits distincts de celle-ci. Pour le démontrer, elle détaille un à un les éléments de preuve invoqués par la CARSAT.
La société [J] – CGTH soutient qu’elle apparaît comme le lampiste de la présente affaire. Elle répète qu’aucun fait précis n’est établi à son endroit. Elle fait observer que l’expert judiciaire désigné à titre préventif n’a reçu aucune réclamation à l’occasion de son rapport définitif.
Elle estime que la responsabilité de la société [L] Constructeur est engagée, en insistant notamment sur le courrier de la société Batitech en date du 29 octobre 2020 qui, selon elle, vaut reconnaissance de responsabilité du promoteur.
En conclusion, la société [J] – CGTH affirme que le caractère anormal du trouble n’est pas établi et que, si trouble il y a, il ne peut être imputé qu’à la société [L] Constructeur.
A titre plus subsidiaire, si une indemnisation était décidée, la société [J] – CGTH demande au tribunal de tenir compte du coût des prestations respectives.
***
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale :
Selon un principe jurisprudentiel constant tiré de l’article 544 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action en responsabilité civile fondée sur ce principe est une action extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à celui qui se dit victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Cette responsabilité objective s’étend aux maîtres d’ouvrage ou aux constructeurs chargés de la réalisation de travaux sur un fonds voisin, pourvu que ces travaux soient en relation directe avec un trouble anormal de voisinage (en ce sens notamment Civ 3ème, 8 novembre 2018 pourvoi n°17-24333 et 17-26.120 ; 20 mai 2021 pourvoi n°20-11.926).
C’est à la CARSAT, demanderesse, de rapporter la preuve du caractère anormal des troubles allégués conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
1) Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage :
En la matière, la preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par un faisceau d’indices.
En l’espèce, les deux permis de construire versés aux débats établissent que le projet [O] [K] et la résidence pour personnes âgées édifiés sous la maîtrise d’ouvrage de la société [L] Constructeur portaient sur plusieurs immeubles collectifs comprenant respectivement 93 et 85 logements, ce qui implique un chantier de construction de grande ampleur.
Les plans cadastraux versés aux débats confirment également que le seul accès possible à ce chantier se faisait par le [Adresse 12] [V] [B] qui est une impasse qui débouche sur l’unique accès au parc privé de stationnement de la CARSAT.
Pour démontrer les troubles allégués, cet organisme produit plusieurs éléments de preuve :
— deux constats d’huissier de justice dressés à sa demande les 1er octobre et 14 décembre 2020 (ses pièces 6 et 7),
— un échange de courriers des 8 et 29 octobre 2020 avec le maître d’oeuvre d’exécution de l’opération de construction litigieuse (ses pièces 8 et 9),
— des photographies non datées (sa pièce 10),
— des attestations circonstanciées de trois de ses salariés ou anciens salariés (ses pièces 16 à 18),
— des courriels des 4 et 5 octobre 2020 adressés à la CARSAT par d’autres riverains de la construction litigieuse (ses pièces 19 à 21),
— des échanges de courriels entre les services de la CARSAT et divers intervenants sur le chantier de construction voisin des mois de décembre 2018, février 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, octobre 2020 et juin 2021 (ses pièces 22 à 28).
Ces éléments précis et concordants établissent que le chantier de construction sous la maîtrise d’ouvrage de la société [L] Constructeur a sérieusement perturbé l’accès au siège de la CARSAT, tant pour ses visiteurs que pour ses salariés, et que son parc de stationnement a été très régulièrement utilisé par les différents intervenants du chantier soit comme parc de stationnement pour des véhicules ou des bennes de chantier, soit comme voie de retournement pour des engins de chantier ou des véhicules de livraison de toutes tailles.
Au vu des éléments de preuve précités, ces difficultés ont démarré dès le début du chantier, soit à la fin de l’année 2018, et se sont concentrées essentiellement sur l’année 2020 à partir de février 2020. Sur cette période, ces difficultés ont été récurrentes ainsi qu’en témoignent les courriels de réclamation précités adressés par la CARSAT.
Ces difficultés se sont accompagnées, à certaines reprises, notamment en février et octobre 2020, de comportements insultants ou agressifs de la part de chauffeurs ou ouvriers intervenant sur le chantier en réponse à des réclamations du personnel de la CARSAT.
Elles ont atteint leur paroxysme les 1er et 2 octobre 2020, lorsque des travaux consistant à raccorder au réseau urbain les immeubles construits sous la maîtrise d’ouvrage de la société [L] Constructeur ont été réalisés sur la voie publique menant au siège de la CARSAT, avec le percement d’au moins une tranchée en travers de la route et la présence de nombreux engins de chantier.
Le constat d’huissier de justice dressé le 1er octobre 2020 illustre les difficultés rencontrées alors, de même que les photographies libres produites qui, quoique non datées, correspondent à la même période ainsi que le démontrent la présence de véhicules de la société [J] – CGTH et la vue de l’immeuble en construction.
Les témoignages écrits des salariés de la CARSAT confirment que sur ces deux jours, l’accès à leurs locaux a été gravement perturbés jusqu’à être rendu totalement impossible. L’un des salariés confirme que ces travaux qui devaient être réalisés à une date pré-déterminée ont finalement été réalisés à d’autres dates sans que la CARSAT en soit avertie, rendant toute adaptation de sa part impossible.
Les riverains dont les courriels sont produits confirment ces difficultés d’accès et le passage de nombreux engins de chantier dégradant la voie d’accès.
Dans son courrier en réponse du 29 octobre 2020, la société Batitech chargée de la maîtrise d’oeuvre n’a pas contesté les nuisances dénoncées et a même confirmé que l’accès au siège de la CARSAT avait effectivement été bloqué durant les travaux de raccordement précités, tout en en attribuant la faute exclusive à l’opérateur chargé de ces travaux.
Compte tenu de leur récurrence, de leur ampleur et de leur incidence tant sur ses installations privées que sur son fonctionnement quotidien, les troubles dénoncés par la CARSAT excèdent bien les inconvénients normaux du voisinage, même en milieu urbain.
Ces troubles étant en lien direct avec la construction édifiée sous la maîtrise d’ouvrage de la société [L] Constructeur, la responsabilité de ce promoteur est bien engagée.
2) Sur les préjudices subis en lien avec les troubles anormaux retenus :
Comme indiqué ci-dessus, il est établi que le passage récurrent, voire le stationnement d’engins de chantier sur le parc privé de la CARSAT a dégradé des éléments le composant (et non le domaine public), à savoir deux coussins berlinois et trois barrières métalliques, ce que confirment notamment les constatations réalisées le 1er octobre 2020 par l’huissier de justice.
Les devis produits par la CARSAT (ses pièces 1 et 2) permettent de chiffrer le remplacement de ces éléments, main d’oeuvre incluse, à la somme de 2 966,40 euros (2 coussins berlinois) et 2 480,76 euros (3 barrières métalliques).
Le coût des deux constats d’huissier réalisés par la CARSAT les 1er octobre et 14 décembre 2020 ne correspond pas à un préjudice en lien direct avec les troubles anormaux retenus, mais pourra seulement être indemnisé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile examinées ci-après. Il n’y a pas lieu de retenir ces frais à ce stade.
Comme également indiqué ci-dessus, il est avéré que la CARSAT a vu, sans préavis, l’accès à son site complètement bloqué pendant au moins 1 heure les 1er et 2 octobre 2020 à l’occasion des travaux de raccordement au chauffage urbain des immeubles édifiés sous la maîtrise d’oeuvre de la société [L] Constructeur. Son personnel a ainsi été empêché de pénétrer dans les lieux et donc de travailler durant cette période, ce qui est incontestablement anormal.
La CARSAT est donc bien fondée à réclamer la masse salariale correspondant à cette heure perdue sur chacun des deux jours précités. Elle produit pour ce faire un tableau de calcul du nombre d’agents et des montants concernés (sa pièce 15), lequel est détaillé et cohérent.
En conséquence, il convient de retenir le coût correspondant, soit 10 655 euros.
De même, la somme de 481 euros, mesurée et cohérente avec le montant précité, doit être allouée à la CARSAT au titre de la masse salariale correspondant au temps passé par plusieurs membres de son personnel pour tenter de résoudre les difficultés rencontrées (réclamations, interventions sur place notamment).
Ces deux postes de préjudice sont bien en lien direct avec les troubles anormaux de voisinage subis.
Enfin, il est avéré qu’à moins deux reprises, le 12 février 2020 et en octobre 2020, lors des travaux de raccordement au réseau de chauffage urbain, des ouvriers ou chauffeurs intervenant sur le chantier litigieux ont été insultants et menaçants avec le personnel de la CARSAT, alors que celui-ci leur signalait les difficultés posées par les engins utilisés.
Pour ces faits qui sont anormaux, mais malgré tout ponctuels par rapport aux autres nuisances causées par le chantier litigieux, il convient d’allouer à la CARSAT la somme de 800 euros en indemnisation du stress subi par son personnel.
En définitive, la CARSAT est bien fondée à réclamer la somme totale de 17 383,16 euros (= 2966,40 + 2480,76 + 10 655 + 481 + 800 €) en indemnisation de ses préjudices en lien direct avec les troubles anormaux subis.
3) Sur les auteurs de ces troubles anormaux :
Les troubles anormaux retenus sont en lien direct et exclusif avec les constructions voisines réalisées sous la maîtrise d’ouvrage de la société [L] Constructeur, y compris les travaux de raccordement au réseau de chauffage urbain, même si ceux-ci ont été commandés par une société tierce, délégataire de service public.
Compte tenu de l’ampleur du chantier en question, de tels travaux de raccordement doivent nécessairement se faire en coordination avec le reste des intervenants sur le chantier, ce qui relève de la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage par l’intermédiaire du maître d’oeuvre.
Le bon de commande du 12 mars 2020 produit par les sociétés Engie E.S. Energie Services et Energie Sud Vilaine, anciennement dénommée Enersud, (leur pièce 1) révèle que ces travaux de raccordement ont été commandés par cette dernière et confiés à la société [J] – CGTH.
Ces derniers travaux sont en lien direct avec une partie des troubles anormaux de voisinage retenus, notamment le blocage de l’accès au site de la CARSAT les 1er et 2 octobre 2020.
En conséquence, la responsabilité des deux sociétés concernées par ces travaux de raccordement est susceptible d’être engagée, mais non celle de la société Engie E.S. Energie Services qui n’a finalement pas de lien démontré avec les travaux litigieux.
Par ailleurs, si les travaux de raccordement réalisés par la société [J] – CGTH sont bien à l’origine d’une partie des troubles anormaux de voisinage subis par la CARSAT, ils ne sont pas les seuls. Comme déjà indiqué, une autre partie de ces troubles est liée à d’autres intervenants au chantier qui ont régulièrement stationné ou circulé sur le parc privé de l’organisme, dégradant ses installations et perturbant son personnel.
Dans ces conditions, les sociétés [L] Constructeur et [J] – CGTH doivent être condamnées in solidum à verser à la CARSAT la somme totale de 17 383,16 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices en lien avec les troubles anormaux du voisinage subis. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CARSAT dirigée à l’encontre de la société Engie E.S. Energie Services, étant observé que l’organisme ne formule aucune demande à l’encontre de la société Energie Sud Vilaine, anciennement dénommée Enersud.
II – Sur les demandes en garantie :
En l’absence de lien contractuel entre les parties concernées par ces demandes, il convient d’examiner celles-ci au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Selon ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, les troubles anormaux de voisinage subis par la CARSAT mettent en cause la société [L] Constructeur en qualité de maître d’ouvrage de la construction litigieuse dans son ensemble, ainsi que la société [J] – CGTH plus particulièrement en charge des travaux de raccordement réalisés les 1er et 2 octobre 2020.
Ces derniers travaux ont en effet été réalisés dans des conditions fautives qui ont gravement perturbé le fonctionnement de la CARSAT. La réalisation de ces travaux en l’absence de tout préavis permettant à l’organisme de s’organiser révèle également une mauvaise coordination de chantier et donc une faute dont la société [L] Constructeur doit répondre.
Par ailleurs, les troubles retenus constituent un ensemble de nuisances qui se sont déroulées dans la durée sans qu’il soit possible de déterminer la part précise du comportement de chacun des deux intervenants reconnus responsables, soit la société [L] Constructeur et la société [J] – CGTH.
Dans ces conditions, il convient de retenir que chacune de ces deux parties a contribué pour moitié aux préjudices subis par la CARSAT. Il faut donc admettre le recours en garantie formulé par la société [L] Constructeur dans cette limite.
En revanche, aucun élément ne permet de caractériser de faute de la part des sociétés Engie E.S. Energie Services et Energie Sud Vilaine, étant observé que le seul fait que cette dernière ait commandé les travaux de raccordement litigieux auprès de la société [J] – CGTH n’est pas en soi fautif.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société [L] Constructeur est bien fondée à solliciter la garantie de la société [J] – CGTH à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge, tant en principal qu’en frais et accessoires, ce qui inclut les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile examinés ci-après.
Ses demandes à l’encontre des sociétés Engie E.S. Energie Services et Energie Sud Vilaine doivent en revanche être rejetées en l’absence de faute démontrée de leur part.
III – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés [L] Constructeur et [J] – CGTH , parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens.
Leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent en conséquence être rejetées.
Alors que la présente affaire aurait dû se régler à l’amiable, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CARSAT les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice, y compris le coût des deux constats d’huissier de justice produits au soutien de ses demandes. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application de ces dernières dispositions au profit des sociétés Engie E.S. Energie Services et Energie Sud Vilaine.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société [L] Constructeur (SAS) et la société [J] – CGTH (SA) à verser à la CARSAT Bretagne la somme totale de 17 383,16 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE la demande de la CARSAT BRETAGNE à l’encontre de la société Engie E.S. Energie Services (SA),
CONDAMNE la société [J] – CGTH (SA) à garantir la société [L] Constructeur (SAS) à hauteur de moitié des condamnations mise à la charge de celle-ci par le présent jugement, tant en principal qu’en frais et accessoires, en ceux compris les dépens et l’indemnité allouée ci-après au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes de la société [L] Constructeur (SAS), notamment celles dirigées à l’encontre des sociétés Engie E.S. Energie Services (SA) et Energie Sud Vilaine, anciennement dénommée Enersud (SAS),
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum la société [L] Constructeur (SAS) et la société [J] – CGTH (SA) aux dépens,
CONDAMNE in solidum la société [L] Constructeur (SAS) et la société [J] – CGTH (SA) à régler à la CARSAT Bretagne une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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