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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 18/09/2025
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP3S
MINUTE N° 25/139
[U] [O]
c./
[9]
Copies :
Dossier
[U] [O]
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Maître Marie DE LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(Me CONSTANT bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-001788 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDERESSE
A :
[9]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Y] [K], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU [B], Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30.09.2022, Madame [U] [O], née le 31/12/1977, sans emploi, a demandé le bénéfice d’une pension d’invalidité.
La [5] ([8]) du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis du service de contrôle médical qui a estimé qu’elle ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date de la demande.
La décision a été notifiée à l’assurée le 16.11.2022.
Par lettre du 06.12.2022 notifiée le 04.04.2024, Madame [U] [O] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), qui n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête enregistrée au greffe le 23.08.2024, Madame [U] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00213.
La [7] a finalement rendu une décision de rejet dans sa séance du 25.06.2024, notifiée à l’assurée le 06.08.2024, au motif que son état de santé n’entraînait pas une diminution de sa capacité de gain et de travail de plus des deux tiers.
Par lettre du 23.08.2024, Madame [U] [O] a également contesté cette décision explicite de rejet devant le Tribunal Judicaire.
Cette nouvelle affaire a été enregistrée sous le N° RG 24/00555.
Par ordonnance du 14.11.2024, la juridiction a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 24/00213.
Le 28.11.2024, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [E] [P] pour y procéder.
Dans son rapport remis le 30.01.2025, le médecin consultant a conclu : « A la date du 30/09/2022, une diminution de la capacité de gain et de travail de plus de deux tiers ne pouvait en effet être retenue ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025, et renvoyée à celle du 06.05.2025, à la demande de la requérante ayant saisi son conseil tardivement, puis à celle du 01.07.2025 à la demande de son conseil.
A l’audience, Madame [U] [O], non comparante, représentée par son avocat Maître Isabelle CONSTANT, elle-même substituée par Maître Marie DE LA FORGE, a déposé ses écritures sans débats.
Elle maintient son recours et demande au tribunal de :
— déclarer recevable le recours contentieux formé par Madame [U] [O] ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [U] [O] ;
— désigner pour y procéder tel médecin qui plaira, avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de Madame [U] [O] ;
* examiner Madame [U] [O],
* dire si l’état de santé de Madame [U] [O] justifie son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale,
* faire toutes observations utiles ;
— dire que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, et notamment un sachant en matière de psychiatrie, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
— dire que la Caisse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat du tribunal chargé du pôle social ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
— réserver pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
En défense, la [9], dûment représentée par Madame [Y] [K], ne s’oppose pas au dépôt sans débats et s’en rapporte à ses écritures du 25.02.2025 communiquées en vue de l’audience, complétées par ses conclusions en réponse du 30.06.2025.
Il est sollicité ce qui suit du tribunal :
— confirmer la décision de la [5]
— entériner le rapport établi par le Docteur [E] [P]
— débouter Madame [U] [O] de sa nouvelle demande d’expertise et de l’ensemble de son recours.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 18.09.25 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une pension d’invalidité et sa catégorie
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la [8], sur avis du médecin conseil, a refusé l’attribution de toute pension d’invalidité à Madame [U] [O].
De son côté, le médecin consultant missionné par le tribunal, relève dans son rapport : « Après avoir recueilli les doléances de Madame [U] [O], procédé à son examen clinique et à l’étude des différentes pièces du dossier.
Il a été rappelé la nécessité de se placer à la date du 30/09/2022 pour évaluer son état de santé en prenant en compte les différentes pièces médicales durant cette période.
Le seul examen clinique à disposition est celui du médecin conseil, réalisé le 19/10/2022. Il est mentionné « toutes les amplitudes articulaires sont conservées, douleurs diffuses à la palpation et à la mobilisation dans les extrêmes. Pas de plaintes majeures sur le plan psychologique, suivi espacé, sous antidépresseurs. A cette période Mme [U] [O] avait exercé une activité professionnelle quelques mois auparavant. Il n’existait pas de recul suffisant.
A cette date, une diminution de la capacité de gain et de travail de plus de deux tiers ne pouvait en effet être retenue, ce qui sera confirmé par la [7].
Actuellement il existe un recul suffisant concernant le retentissement psycho-comportemental des douleurs de Mme [U] [O] et sur les conséquences professionnelles depuis plus de 2ans ce qui pourrait éventuellement permettre une réévaluation ».
Le médecin consultant conclut donc à l’absence de réduction de la capacité de gain des deux tiers de Madame [U] [O] au moment de sa demande de pension d’invalidité.
Ces conclusions viennent ainsi confirmer tant l’avis initial du médecin conseil que celui de la [7].
L’avis du médecin consultant étant clair et précis, et Madame [U] [O] ne prétendant souffrir d’autres pathologies invalidantes au moment de sa demande, elle sera déboutée et la décision de la [8] sera confirmée, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état depuis ladite décision, elle a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la [5].
* Sur l’ordonnance d’une nouvelle expertise
Bien que l’avis du médecin conseil, de la [7] et de l’expert désigné par la présente juridiction soient convergents et s’accordent à dire qu’à la date d’effet du 30.09.2022 Madame [U] [O] ne pouvait prétendre à une pension d’invalidité, cette dernière semble néanmoins solliciter une nouvelle expertise, sauf à ce que ses conclusions déposées à l’audience ne soient qu’un malheureux copier-coller de la requête initiale.
La présente juridiction, pour statuer, doit se placer à la date de la demande initiale soit le 30.06.2022.
De fait, dans le cadre de la présente affaire, aucun document médical postérieur à cette date ne peut être pris en compte.
Ainsi les documents médicaux fournis par la partie adverse dans ses conclusions transmises le
30.06.2025 devront être écartés du débat.
Si l’état de santé de Madame [U] [O] s’est aggravé depuis sa demande de mise en invalidité de 2022, cela ne peut être discuté dans ce présent litige.
Dès lors, cette seconde demande d’expertise médicale sera rejetée, la précédente contenant les éléments nécessaires à l’appréciation de l’affaire.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [O] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [O] de sa demande,
CONFIRME la décision de la [8],
CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 10], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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