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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 3 mars 2025, n° 21/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 03 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 21/02784 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQPI
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [W]
C/
S.D.C. SDC DU 32 AVENUE DE ROULE À NEUILLY SUR SEINE REPR ÉSENTÉ PAR SON SYNDIC ATRIUM GESTION LEVALLOIS Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 32, avenue de Roule à Neuilly-sur-Seine(92200), pris en la personne de son syndic en exercice, la société Atrium Gestion Levallois, SAS au capital de 432 500 euros immatriculée au RCS de Nanterre 722 030 129, dont le siège social est sis 37, rue Louise Michel à Levallois-Perret (92300), prise en la personne de son président domicilié ès qualités audit siège, S.A.S. CABINET DE GESTION [I] [R] C.G.S.
Copies délivrées le :
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [C] [W]
Chez Me Isabelle CLAMET DIT LAMANIT
45 avenue Charles de Gaulles
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700 (avocat postulant) et par Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de Marseille ( avocat plaidant)
DEFENDERESSES
SDC DU 32 AVENUE DE ROULE À NEUILLY SUR SEINE, représenté par son syndic
Société Syndiceo
37 avenue du Roule
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0081
S.A.S. CABINET DE GESTION [I] [R] C.G.S.
32 rue Louise Michel
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
Madame [S] [M]
Résidence Allée Médecis Maison 10
86 cours Marc Nouaux
33000 BORDEAUX
représentée par Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335 (avocat postualnt et par la SCP Harfang Avocats, avocats au barreaux de Bordeaux (avocat plaidant)
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 32, avenue de Roule à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Son syndic, lors de l’assemblée des copropriétaires du 8 septembre 2020, était la Société Cabinet de GESTION [I] [R] exerçant sous l’enseigne « ATRIUM GESTION ».
Madame [C] [W] est copropriétaire de cet immeuble. Madame [S] [M] est également copropriétaire de cet immeuble, détenant les lots n°15, 18, 25 et 40 de l’état descriptif de division.
Lors de l’assemblée générale de la copropriété du 8 septembre 2020, Madame [M] sollicitait l’accord du syndicat de copropriétaires afin d’installer un boîtier extérieur de climatisation li-split au-dessus de la porte de service de son appartement dans les parties communes. Le 2 octobre 2020 lui était notifié par voie électronique le procès-verbal de l’assemblée générale selon lequel la résolution n°34 relative à sa demande avait été adoptée à la majorité des voix. La climatisation était installée en janvier 2021.
Par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2020, Madame [W] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, afin essentiellement de voir prononcer, à titre principal, l’annulation du « second procès-verbal » ainsi que sa notification en date du 8 septembre 2020. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la résolution n°34 de l’assemblée générale du 8 septembre 2020.
Madame [M] intervenait volontairement à la procédure. Parallèlement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 32 avenue de Roule à Neuilly sur-Seine procédait à l’appel en cause de la société ATRIUM GESTION en sa qualité d’ancien syndic de la copropriété.
Madame [S] [M] a soulevé deux incidents par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, elle demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 32 avenue de Roule à Neuilly-sur-Seine tendant à voir annuler la résolution n°34 de l’assemblée générale du 8 septembre 2020 ; Condamner, sous astreinte journalière de 50,00 € à compter de l’Ordonnance à intervenir, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 32 avenue de Roule à Neuilly-sur-Seine à communiquer l’accusé de réception de l’envoi recommandé contenant notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2020 adressé à Madame [C] [W] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 32 avenue de Roule à Neuilly sur-Seine à verser à Madame [X] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 32 avenue de Roule à Neuilly-sur-Seine dirigées à l’encontre de Madame [X] ; Le condamner aux dépens.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Débouter Madame [S] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires du 32, avenue du Roule à Neuilly S/ seine, La débouter en tout état de cause de sa demande de production sous astreinte par le syndicat des copropriétaires d’un document inexistant, savoir l’accusé de réception d’un courrier contenant notification à Mme [W] du procès-verbal d’assemblée générale du 8 septembre 2020, quelle que soit la version de celui-ci, La débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC, Condamner Madame [M] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Madame [C] [W] demande au tribunal de :
Venir les requis s’entendreRejeter les demandes de Madame [M], Condamner tout succombant à verser à Madame [C] [N] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileConformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dire et juger qu’en sa qualité de copropriétaire requérant, et compte tenu du bien-fondé de sa prétention, la requérante sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Le cabinet de GESTION [I] [R] CGS exerçant sous l’enseigne « ATRIUM GESTION » n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Il convient de relever qu’à la lecture du dispositif des conclusions de Madame [C] [W], il apparaît que lesdites conclusions sont adressées au tribunal judiciaire de NANTERRE et non au juge de la mise en état.
Toutefois, tant l’intitulé desdites conclusions, « CONCLUSIONS D’INCIDENT », que leur contenu montrent que ces écritures tendent à ce que des incidents, relevant de la compétence du juge de la mise en état, soient tranchés.
Il convient par conséquent de considérer que les conclusions de de Madame [C] [W] sont en réalité destinées au juge de la mise en état.
Il en sera dès lors tenu compte dans le cadre de la présente ordonnance.
I – Sur la note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
A la demande du juge de la mise en état, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis en cours de délibéré par message électronique du 27 février 2025 la copie du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 18 avril 2023. Ce procès-verbal avait été communiqué au fond de manière électronique par le syndicat des copropriétaires aux autres parties en vertu de son bordereau du 6 novembre 2023, soit précédemment aux premières conclusions d’incident de Madame [M].
Cette note en délibéré est ainsi recevable et il en sera tenu compte dans la présente ordonnance.
II – Sur la fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir du syndicat des copropriétaires
Madame [M] soutient au visa de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour demander la nullité de l’assemblée générale ou de l’une de ses décisions. En outre, elle souligne qu’en vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Elle affirme qu’aucune assemblée générale n’a autorisé le syndicat des copropriétaires d’acquiescer la demande d’annulation de la résolution n°34 formulée par Madame [W].
En réplique, le syndicat des copropriétaires argue du fait qu’il a seulement acquiescé la demande d’annulation de la résolution n°34 formulée par Madame [W] car il considère l’exposé des faits contenu dans l’assignation de Mme [W] conforme à la réalité, à savoir que cette résolution n’a jamais été votée favorablement par l’assemblée. Il considère par conséquent qu’il n’est nullement demandeur à une demande d’annulation de procès-verbal ou d’une quelconque résolution.
Madame [W] s’oppose à la demande de Madame [M] sans invoquer de fondement juridique.
*
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
La jurisprudence précise que le syndicat de copropriété ne peut agir lui-même en contestation d’une décision d’assemblée (notamment pourvoi cour de cassation n° 99-19.974).
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndicat demandeur ne sera recevable à agir en justice contre un ancien syndic que si l’assemblée générale des copropriétaires a donné mandat au syndic en place pour ce faire. L’alinéa 3 de ce même article précise que, par exception, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Comme tout mandataire, le syndic est responsable à l’égard de son mandant, le syndicat des copropriétaires, des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 1992 du Code civil.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : « I. – Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : – d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ; ».
En vertu de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, Madame [W] est demanderesse à l’annulation du procès-verbal du 8 septembre 2020. Le syndicat des copropriétaires demande dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au fond que soit déclaré parfait son acquiescement à cette demande.
Or, le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de défendeur à l’instance, procède à l’acquiescement de la prétention de Madame [W], demanderesse à l’instance sans pour autant formuler de demande reconventionnelle ou même additionnelle (en vertu des articles 63 et suivants du code de procédure civile). Cet acquiescement n’implique pas que le syndicat des copropriétaires soit considéré comme demandeur à cette prétention. Il ne remet pas non plus en cause sa qualité pour se défendre dans le cadre du présent litige.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient Madame [M] dans la formulation de sa prétention, il s’agit donc d’un acquiescement et non d’une demande formulée par le syndicat des copropriétaires lui-même. La demande de Madame [M] visant à voir déclarer irrecevable l’acquiescement du syndicat des copropriétaires qu’elle qualifie de manière erronée de « demande » ne saurait donc prospérer.
En outre, l’assemblée générale du 18 avril 2023 a ratifié, aux termes de la résolution n° 34, l’autorisation du syndic aux fins d’assigner la société de GESTION [I] [R] CGS S.A exerçant sous l’enseigne ATRIUM GESTION en vue de rechercher la responsabilité de l’ancien syndic pour les fautes commises à l’occasion de l’assemblée du 8 septembre 2020, tant au titre de la tenue de cette assemblée que pour la diffusion de plusieurs procès-verbaux présentant des versions contradictoires de la résolution n° 34. Si cette approbation était nécessaire pour assigner l’ancien syndic, elle n’est nullement nécessaire quand le syndicat des copropriétaires est défendeur à l’instance, ce qui est le cas concernant les demandes de Madame [W]. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est recevable à soutenir l’acquiescement à la demande de Madame [W] sans autorisation de l’assemblée générale de la copropriété.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires pour acquiescer à la demande de Madame [W] d’annuler la résolution n°34 de l’assemblée générale du 8 septembre 2020.
III – Sur la demande de communication de l’accusé de réception de l’envoi recommandé contenant notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2020
Madame [M] soutient qu’elle ne dispose pas de l’accusé de réception de l’envoi recommandé contenant notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2020 adressé à Madame [C] [W] malgré deux sommations de communiquer. Elle considère, conformément à la jurisprudence, qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale litigieux et qu’elle est dans l’incapacité de vérifier la recevabilité de l’action initiée par Madame [W] en l’absence de cette communication de pièces. Au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, le nouveau syndic doit être en possession des accusés de réception de l’envoi recommandé contenant notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2020. Enfin, elle allègue que le procès-verbal litigieux a été adressé par courrier recommandé électronique via le site « LETRECO » à Madame [W] et que le syndicat des copropriétaires pourrait obtenir auprès de la société « LETRECO » l’accusé de réception du procès-verbal adressé à Madame [W].
En réplique, Madame [W] allègue que la demande de Madame [M] ne peut être accueillie car le syndic alors en exercice n’avait pas notifié le procès-verbal par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Le syndicat des copropriétaires affirme que le syndic actuel a procédé à des recherches dans les archives qui lui ont été laissées par le cabinet GESTION [I] [R] CGS exerçant sous l’enseigne « ATRIUM GESTION » mais qu’il n’a pas retrouvé les accusés de réception de notification du procès-verbal d’assemblée générale du 8 septembre 2020. Il en déduit que ce procès-verbal n’a pas été notifié par lettre recommandée à la demanderesse de sorte que l’action en contestation d’assemblée générale par un copropriétaire est recevable. Il allègue également que Madame [M] formule cette demande au syndicat des copropriétaires sans diriger sa demande à l’égard de la demanderesse à l’action, Mme [W]. Il soutient qu’il incombe à la demanderesse de justifier de son action dans les délais prévus à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
*
En vertu de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 142 du même code précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon ces deux articles, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La jurisprudence prévoit que dès lors qu’il ne peut être enjoint à une partie de fournir des pièces qui ne sont pas en sa possession, le demandeur à la production doit, par application notamment de l’article 9 du Code de procédure civile, préalablement apporter la preuve de la détention de ces pièces par celui contre lequel est dirigée sa demande.
En outre, aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
L’article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi.
Selon la jurisprudence, la charge de la preuve de la notification du procès-verbal d’assemblée générale de copropriété incombe au syndicat des copropriétaires. À défaut de notification, le copropriétaire dispose d’un délai de 5 ans pour contester les décisions à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, en application de l’article 42, alinéa 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
En l’espèce, trois versions contradictoires consécutives du procès-verbal de l’assemblée du 8 septembre 2020 ont été établis par l’ancien syndic, précisant successivement que la résolution n°34 a été rejetée, puis adoptée et enfin rejetée de nouveau. Parmi ces trois versions, seule la deuxième est signée par le président, un scrutateur et le secrétaire qui mentionne que la résolution n°34 est adoptée. Madame [M] sollicite la communication de l’accusé de réception du courrier recommandé contenant notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2020 adressé à Madame [W].
Il apparait que le syndicat des copropriétaires a accompli les diligences nécessaires pour retrouver cette pièce puisqu’il a demandé au nouveau syndic de la rechercher dans les archives de l’ancien syndic, qui était chargé de procéder à la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2020 aux copropriétaires opposants ou défaillants. Il soutient que ces recherches n’ont pas abouti.
Or, il ne peut être enjoint au syndicat des copropriétaires de communiquer une pièce dont la production est impossible.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de prouver la notification par lettre recommandée avec accusé réception à Madame [W], l’action en contestation d’assemblée générale par celle-ci n’apparait pas forclose en vertu de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
En conséquence, Madame [S] [M] sera déboutée de sa demande de communication de document.
IV- Sur les mesures accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident. Madame [S] [M] sera condamnée à lui verser une somme 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, la présente ordonnance ne mettant pas un terme à l’instance et le juge de la mise en état n’ayant pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé des prétentions formées par Madame [W] devant le tribunal, il n’y a pas lieu à application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans le cadre du présent incident.
Ainsi, il convient de débouter Madame [W] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la note en délibéré transmise le 27 février 2025 par le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 32 avenue de Roule à NEUILLY-SUR-SEINE (92200),
REJETTE la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires pour acquiescer à la demande de Madame [C] [W] d’annuler la résolution n°34 de l’assemblée générale du 8 septembre 2020,
DEBOUTE Madame [S] [M] de sa demande de communication de documents,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans le cadre du présent indicent,
DEBOUTE Madame [C] [W] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en vertu de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 12 septembre 2025 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 30 avril 2025,
— date limite pour éventuelles conclusions récapitulatives en défense : 5 septembre 2025.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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