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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 mars 2025, n° 24/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 21 mars 2025
64A
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02198 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ4J
[H] [L] [O], [T] [B] [D] épouse [O]
C/
[R] [J], [X] [V]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître [F] [A]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [T] [B] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Valérie SEMPE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [X] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Cédric VANDERZANDEN, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS KGA AVOCATS
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement en date du 23 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties sont propriétaires de parcelles contiguës à [Localité 7], [Adresse 3] pour Monsieur [H] [O] et Madame [T] [O], et [Adresse 5] pour Monsieur [R] [J] et Madame [X] [V].
Un litige est intervenu en avril 2023 entre les parties au sujet d’un dépôt d’encombrants sur la toiture-terrasse des défendeurs, visible depuis la propriété des époux [O].
Se plaignant du caractère disgracieux du dépôt, constituant selon eux un trouble anormal de voisinage, et aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, Monsieur et Madame [O], par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, ont assigné en référé Monsieur [R] [J] et Madame [X] [V], pour l’audience du 20 septembre 2024, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, Pôle protection et proximité, aux fins de :
— Condamner solidairement les défendeurs à enlever les matériaux et autres déchets entreposés sur le bâtiment jouxtant le mur mitoyen séparant leur immeuble de celui des époux [O] et dire qu’ils devront laisser le toit de ce bâtiment libre et nu de tout élément de quelque nature que ce soit,
— Assortir cette obligation d’une astreinte définitive de 300 euros par jour,
— Faire interdiction aux défendeurs d’entreposer quelque élément que ce soit sur ledit bâtiment, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— Condamner solidairement les défendeurs à régler une provision aux époux [O] de 3000 euros au titre de leurs préjudices,
— Condamner solidairement les défendeurs à régler aux époux [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, comprenant le constat du 20 mars 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation du 20 septembre 2024 puis, a été réinscrite au rôle pour être finalement utilement débattue à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur et Madame [O], représentés par leur conseil, informent le Tribunal de l’enlèvement des encombrants et végétaux depuis mi-septembre 2024, mais maintiennent toutefois leurs demandes indemnitaires provisionnelles ainsi que leur demande au titre des frais irrépétibles.
Ils demandent au Tribunal de rejeter l’irrecevabilité soulevée par la partie adverse pour absence de qualité à agir, et sollicitent du Tribunal que les consorts [M] soient déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Sur le fond, ils font grief à leurs voisins d’avoir entreposé pendant 17 mois plusieurs palettes de chantiers et divers objets et déchets végétaux sur la terrasse de leur dépendance, ce qui leur a causé un trouble anormal de voisinage. Ils reprochent en outre aux défendeurs des traces de coulures verdâtres sur le mur séparant leur propriété.
En défense, Monsieur [J] et Madame [V], représentés par leur conseil, soulèvent l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où le bâtiment et le mur litigieux ne sont pas mitoyens, puisqu’ils leur appartiennent exclusivement.
Sur le fond, ils soulèvent des contestations sérieuses, d’une part l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, d’autre part, la circonstance que les palettes litigieuses étaient la propriété de l’entreprise réalisant des travaux.
Ils sollicitent du Tribunal que les demandeurs soient déboutés de l’intégralité de leurs prétentions et soient condamnés à leur régler, ensemble, la somme de 1500 euros à titre de provision pour réparation de leurs préjudices, 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre une amende civile à l’appréciation du Tribunal.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes au motif que le mur séparant les deux parcelles n’est pas mitoyen, ce qui induirait un défaut de qualité à agir des consorts [O].
Toutefois, la circonstance de mitoyenneté ou non du mur litigieux n’a pas de conséquence sur un potentiel trouble anormal de voisinage, s’agissant à tout le moins du dépôt des encombrants, incriminé par les demandeurs. S’agissant des dégradations alléguées du mur (coulures verdâtres et apparition de mousse), l’existence ou non d’un trouble ne relève pas de la qualité à agir mais du fond et de la contestation sérieuse.
Les demandes seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la demande principale :
En propos liminaires, il ressort des pièces et explications versées aux débats que le mur du fond de parcelle des époux [O], délimitant les deux propriétés, ne peut en aucun cas être mitoyen. En effet, ce mur constitue un des murs pignon de la dépendance des défendeurs. Or, il résulte d’une jurisprudence bien établie qu’il ne peut y avoir, sauf convention contraire, de mitoyenneté d’un mur séparatif lorsqu’il n’existe de bâtiment que d’un seul côté. En l’espèce, aucun mur n’est accolé au bâtiment des défendeurs, sur la parcelle des demandeurs. En l’absence de preuve contraire au moyen d’un titre, le mur litigieux est la propriété exclusive des consorts [M].
Sur l’existence de contestations sérieuses :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, sans qu’il soit besoin de démontrer une quelconque faute.
En l’espèce, il n’est pas débattu que l’objet du litige a pris fin, au moyen de l’enlèvement par les défendeurs des encombrants qui stationnaient sur leur toiture-terrasse.
Monsieur et Madame [O] fondent leur demande indemnitaire sur la présence des encombrants d’avril 2023 à septembre 2024, ce qui leur a causé un préjudice qualifié d’esthétique et visuel. Ils exposent que ces objets étaient visibles depuis leur maison et leur jardin. Ils citent une jurisprudence allouant des dommages et intérêts pour un trouble anormal de voisinage qui a cessé, sans préciser toutefois que la décision visée concerne une juridiction du fond, et non une procédure de référé.
Il ressort des explications des défendeurs que les objets litigieux, entreposés sur leur terrasse, appartenaient à l’entreprise chargée de travaux de rénovation dans leur propriété, que leur présence étaient provisoires, qu’ils ne pouvaient s’en débarrasser sans l’accord de l’entreprise, qu’ils souffraient en outre de problèmes de santé, qu’ils justifient, prohibant tout enlèvement par leurs propres soins.
Ils soulèvent que l’existence d’un trouble anormal de voisinage doit s’apprécier, dans le cadre d’une procédure de référé, au regard d’un trouble manifestement excessif, que ce trouble est toutefois relatif en milieu fortement urbanisé.
Les défendeurs produisent une attestation de l’entreprise URBAN CONCEPT, certifiant avoir d’ores et déjà retiré les palettes du toit de la dépendance le 10 août 2024, cependant que les demandeurs évoquent un retrait mi-septembre 2024.
Sur les griefs relatifs à l’état de propreté du mur, nonobstant la circonstance que ce mur appartient exclusivement aux défendeurs comme il a été vu supra, les clichés provenant du constat du 20 mars 2024 ne démontrent aucun lien de cause à effet entre la présence des palettes et la présence de traces noirâtres sur certaines parties du mur.
En fonction de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que les demandes de Monsieur et Madame [O] se heurtent à des contestations sérieuses pour l’allocation d’une provision pour trouble anormal de voisinage, dans le cadre, en outre, d’une procédure de référé, contrainte par l’urgence ou l’évidence, aucun de ces deux critères n’étant impliqué en l’espèce.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les demandes provisionnelles de dommages et intérêts seront rejetées, la simple action en justice ne pouvant constituer à soi seul, la démonstration d’un abus de droit.
Monsieur et Madame [O], parties principalement perdantes seront condamnés à régler à Monsieur [J] et Madame [V], ensemble, une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
Monsieur et Madame [O] seront condamnés aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition auprès du greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
DECLARONS les demandes de Monsieur [H] [O] et Madame [T] [O] recevables,
DISONS néanmoins qu’il existe des contestations sérieuses sur les demandes de Monsieur [H] [O] et Madame [T] [O],
DEBOUTONS par conséquent Monsieur [H] [O] et Madame [T] [O] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [R] [J] et Madame [X] [V],
CONDAMNONS Monsieur [H] [O] et Madame [T] [O] à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [X] [V], ensemble, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [H] [O] et Madame [T] [O] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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